2022 QCCQ 8477, 2022 QCCQ 8477
Opinion
Protection de la jeunesse — 225119 2022 QCCQ 8477 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017828-203 VILLE A, le 11 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2016 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par monsieur le juge Dominic Pagé, le 5 janvier 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à sa mère, à l’exclusion de monsieur B, le conjoint de cette dernière. Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenant social recommande la reconduction de ces mesures de protection pour une période additionnelle de 18 mois. [ 4 ] La mère conteste la demande du DPJ.
Elle soutient que les motifs de compromission allégués par le DPJ sont inexistants. Elle demande donc qu’il soit mis un terme aux interventions psychosociales. [ 5 ] L’avocate de l’enfant agit selon un mandat non conventionnel. Au terme de l’instruction, elle estime que la demande du DPJ est bien fondée. [ 6 ] En application de la dernière ordonnance, X est donc maintenu auprès de sa mère. [ 7 ] Notons par ailleurs que le demi-frère de X, Y né le [...] 2021, a été confié à la garde du père par jugement prononcé par monsieur le juge Dominic Pagé, le 8 novembre 2021.
Ce jugement fait état des difficultés de la mère dans les termes suivants [1] : «Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal déclare que la sécurité et le
développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes d’instabilité de la mère au niveau résidentiel et dans la gestion de ses émotions et de négligence sur le plan éducatif en lien avec le choix de ses conjoints, en l’occurrence monsieur B qui est impliqué dans le trafic de stupéfiants, de même qu’au motif de négligence sur le plan de la santé, et fait droit à la demande selon ses conclusions.» [ 8 ] Selon la preuve, des liens unissent la mère et l’enfant.
L’intervenante sociale rapporte que X se réfère à sa mère pour trouver réponse à ses besoins et recherche son attention lorsqu’elle s’entretient avec d’autres personnes. De plus, l’enfant respecte les consignes établies par sa mère. [ 9 ] Cela dit, certains comportements et choix de vie de madame contribuent toujours à compromettre la situation de l’enfant. [ 10 ] D’abord, la mère et monsieur B forment toujours un couple.
Rappelons que ce dernier cumule un très grand nombre d’antécédents judiciaires, principalement en matière de trafic de stupéfiants. [ 11 ] Au moment de tenir la présente instruction, le conjoint de la mère est détenu provisoirement depuis le mois de novembre 2020. Il fait face à plusieurs chefs d’accusations notamment en matière de stupéfiants. Les procédures sont toujours en cours. [ 12 ] Alors que monsieur B est détenu, la mère maintient des contacts réguliers avec lui. Elle s’occupe des affaires financières de son conjoint et habite un logement dont la mère de monsieur est la propriétaire.
D’autre part, de façon régulière, elle se rend au domicile de son conjoint, parfois en compagnie de X. [ 13 ] À l’occasion de son témoignage, la mère déclare avoir la conviction que monsieur B se réhabilitera.
Lorsqu’il recouvrera sa liberté, elle lui laissera l’opportunité de faire la démonstration qu’il a corrigé ses conduites délinquantes. [ 14 ] La preuve démontre clairement qu’il ne serait pas dans l’intérêt de X de maintenir des contacts avec monsieur B compte tenu de ses inconduites des dernières années. [ 15 ] Mentionnons par ailleurs que jusqu’à un passé pas si lointain, la mère a entretenu une relation amoureuse nocive avec monsieur C, un individu violent et consommateur de stupéfiants. [ 16 ] À un autre chapitre, la preuve révèle que la mère n’est pas en mesure d’établir des routines de vie qui répondent aux besoins spécifiques de X. [ 17 ] Les heures de coucher et de réveil semblent particulièrement problématiques.
Lors de différentes visites non annoncées de l’intervenante sociale au domicile familial, cette dernière a constaté que l’enfant n’était toujours pas au lit à des heures où il aurait dû l’être. [ 18 ] L’intervenante sociale a aussi observé une certaine instabilité au sujet des règles et consignes établies par la mère. [ 19 ] L’enfant fréquente toujours le Centre de la petite enfance (CPE) A. Cette fréquentation s’avère irrégulière. Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la mère a régulièrement reconduit X à la garderie à des heures tardives (entre 10h30 et 11h, parfois plus tard).
Or, cela fait en sorte que l’enfant est privé de différentes activités qui favorisent son développement. Alertée à ce sujet, la mère a préféré maintenir le rythme établi par elle. [ 20 ] La preuve a par ailleurs permis de mettre en lumière une instabilité émotive chez la mère. Incidemment, le Tribunal a constaté, lors de son témoignage, l’émotivité et la fébrilité qui l’habitent. [ 21 ] Il faut savoir aussi que la collaboration de la mère aux mesures de protection est nettement insuffisante. C’est la méfiance qui anime la mère lorsqu’il est question du DPJ qu’elle accable de récriminations.
De plus, il s’avère fastidieux pour les intervenants sociaux de connaitre l’état exact de la situation de madame. [ 22 ] La méfiance que la mère entretient à l’endroit du DPJ est exacerbée depuis le mois de février 2021 alors qu’elle a appris que X a subi des sévices physiques sérieux au sein d’une famille d’accueil qui l’a hébergé par le passé. [ 23 ] Cette situation, disons-le, est tout à fait déplorable et consternante.
Notons que l’accréditation de cette famille d’accueil lui a rapidement été retirée lorsque le DPJ a été informé des gestes qui ont été commis. [ 24 ] Pour compléter, mentionnons que la mère a signifié son intention de mettre un terme à toute collaboration avec le DPJ si le Tribunal ordonne la prolongation des mesures de protection.
Elle déclare aussi qu’elle abandonnera son fils en le confiant à sa sœur qui habite la région A. [ 25 ] Au terme du rapport rédigé par l’intervenante sociale, cette dernière conclut ainsi au sujet de la situation familiale [2] : «Nous considérons que la situation est toujours compromise selon l’alinéa 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et b) 2 Risque sérieux de négligence. Madame est toujours en couple avec M. B et leur relation progresse. Nous ne sentons pas que madame a avancé dans ses réflexions quant aux impacts que cette relation pourrait avoir sur son fils.
Nous sentons une naïveté de la part de madame concernant sa croyance que son conjoint quittera le milieu criminel. Il est important de noter l’historique de madame et que sa dernière relation était également inapproprié. Monsieur a également un long historique criminel. L’instabilité de madame a été présente tout au long de la dernière année. Le mode de vie de madame nous questionne. Madame se coucherait très tard la semaine, ce qui expliquerait pourquoi elle peut se lever tard le lendemain matin.
En ce moment, madame ne fait pas entrer X au CPE pour 9h30 malgré que plusieurs professionnels aient soulignés à madame que cela répondait aux besoins de son fils. La rentrée scolaire de X se fera dans la prochaine année et nous nous questionnons sur les capacités de madame d’être en mesure d’adapter sa routine à cela. Parfois, madame semble être en mesure de coucher X vers les 20h00-20h30 alors que d’autres fois cela peut
aller passé 22h00. La collaboration de madame fut en dents de scie au cours de la dernière année. Il y a certaines périodes où nous sommes en mesures d’assurer notre suivi et d’autre non. Le manque de transparence de madame nous questionne sur la situation réelle. Nous avons des inquiétudes avec le peu d’information que nous avons réussi à avoir ce qui nous porte à croire que la situation peut être pire que ce que nous en savons. La disposition de madame aux rencontres est également variable et nous ne savons jamais comment madame nous recevra.
Nous sentons que les besoins de madame peuvent primer sur ceux de X que ce soit au niveau des relations de madame ou même de la routine de vie.» (Texte reproduit intégralement) [ 26 ] La preuve soutient l’opinion exprimée par l’intervenante sociale. [ 27 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse vise à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement d’un enfant et d’éviter qu’elle ne se reproduise [3] . [ 28 ] En l’espèce, la preuve démontre que la situation de X demeure compromise et exige la prolongation des mesures de protection pour les motifs proposés par le DPJ. [ 29 ] En terminant, le Tribunal exhorte la mère de réviser sa position au sujet de son intention exprimée de confier X à une tierce personne si les mesures de protection étaient ordonnées.
Il s’agirait là d’une décision qui irait à l’encontre de l’intérêt de l’enfant et lui occasionnerait très certainement un grave préjudice. [ 30 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38b) 1° iii et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois :
a) que l’enfant soit confié à la mère, à l’exclusion de son conjoint, M. B;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue (au minimum trois (3) jours par semaine) jusqu’en septembre 2022;
h) qu’à compter de septembre 2022, l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 34 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
i) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q .
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Me Myralie Roussin pour la mère cb/
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