2023 QCCQ 9096, 2023 QCCQ 9096
Opinion
Protection de la jeunesse — 234806 2023 QCCQ 9096 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002725-211 JUGEMENT RENDU LE : 29 août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le […] 2006 Enfant -et- A , domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B , domicilié au […], Ville B, […], district B Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescente en centre de réadapta-tion pendant six mois et par la suite, en famille d'accueil également pendant six mois. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que l’adolescente soit confiée au père jusqu’à sa majorité, tout en prenant acte de l’intention de celle-ci d’intégrer un appartement, et ce, avec l’accord du père.
L’adolescente est âgée de 17 ans et 3 mois. [ 3 ] Les parents et l’adolescente consentent à la demande en révision et en prolongation de l’ordonnance et ils sont en accord avec les mesures proposées, comme en fait foi l’entente signée afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée en vertu de l’article 95 alinéa 3 de la Loi. [1] [ 4 ] À noter que le procureur du Directeur modifie les conclusions de sa demande le jour même de l’instruction, alors que l’entente déposée est signée par les parties dans les semaines précédentes.
Cette modification découle de l’évolution positive de l’adolescente, faisant en sorte que son hébergement en centre de réadaptation ne soit plus nécessaire. [ 5 ] Sous son serment d’office, le procureur du Directeur invoque que les parents sont informés de cette modification et ils y sont d’accord. Il en est de même pour l’adolescente, selon sa procureure. [ 6 ] La preuve démontre que depuis la dernière ordonnance, le parcours de l’adolescente fluctue. Elle continue à présenter des difficultés comportementales dont l’ampleur devient critique au point où son retour en centre de réadaptation s’impose.
Une ordonnance
provisoire est émise à cet effet le 12 avril 2023. [ 7 ] Depuis, l’adolescente chemine positivement, mais sa situation demeure fragile. Elle doit être soutenue dans son processus de changement et apprendre à faire de bons choix afin de ne pas se mettre à risque. L’aide du Directeur s’avère encore nécessaire pour aider et conseiller l’adolescente et pour soutenir les parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 f) (troubles de comportement sérieux), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 par la juge soussignée; [ 11 ] CONFIE l’adolescente au père; [ 12 ] PREND ACTE que l’adolescente à l’intention d’intégrer un appartement avec l’accord de son père; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 29 août 2023 Dernière pièce déposée : D-5
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