2013 QCCQ 2927, 2013 QCCQ 2927
Opinion
Protection de la jeunesse — 13272 2013 QCCQ 2927 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011275-120 DATE : 13 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 9 juillet 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et la confiait à la garde de son père. Dans son ordonnance, madame la Juge Rondeau, alors saisie de la situation, mettait en relief les difficultés de comportement de l'adolescente qui utilisait la violence verbale et physique à l'égard de ses parents. Tant en milieu familial maternel qu'en milieu familial paternel, l'adolescente avait des réactions impulsives et démesurées.
Ainsi, l'adolescente avait déjà tenté d'ouvrir la portière du véhicule en marche et le père, à cette occasion, avait dû demander l'aide des policiers pour maîtriser sa fille. L'ordonnance mentionne un autre incident où l'adolescente, alors qu'elle se trouvait à la résidence familiale maternelle, s'était enfermée dans la salle de bain avec un
couteau, forçant ainsi sa mère à intervenir physiquement. À cette occasion, l'adolescente avait frappé sa mère d'un coup de poing au visage. [ 3 ]
Malgré la fragilité de la situation, madame la Juge Rondeau confiait X à son père voulant lui accorder l'occasion de démontrer sa bonne volonté comme elle semblait le faire depuis peu de temps avant l'ordonnance. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescente a été maintenue chez son père et ce, jusqu'au 3 janvier dernier, où elle a été hébergée en centre de réadaptation. [ 5 ] La preuve révèle que l'adolescente a eu un absentéisme scolaire répété mais surtout des difficultés de comportement. [ 6 ] Effectivement, l'adolescente a eu des comportements agressifs envers son père ainsi qu'envers la conjointe de ce dernier et sa demi-sœur.
X utilise la violence verbale comme moyen de communication avec sa famille, elle sacre, crie et lance des objets. À plusieurs reprises, l'intervenante sociale a été témoin de ces comportements de l'adolescente suite auxquels le père n'est jamais intervenu. Dans son témoignage, monsieur B déclarera que ces comportements de l'adolescente se manifestent que lorsqu'elle est en présence d'intervenants. [ 7 ] Bien que monsieur B nie avoir des difficultés à encadrer sa fille, la preuve le révèle de façon prépondérante.
Effectivement, monsieur n'intervient pas lors des comportements de violence verbale de sa fille et ne reconnaît guère les difficultés dans la situation de sa fille. Ainsi, questionné sur les gestes d'automutilation que X a posés, il dira que ces gestes de sa fille n'étaient faits que pour attirer l'attention et justifier une absence scolaire.
Or, il faut lire l'évaluation psychologique effectuée par madame C pour comprendre l'importante souffrance et détresse psychologiques dans lesquelles se trouve l'adolescente. [ 8 ] Quant à madame A, elle reconnaît les difficultés de sa fille et ses limites à intervenir auprès d'elle. Dans son témoignage, madame reconnaîtra que, pour le moment, le retour de sa fille auprès d'elle n'est pas souhaitable en raison des difficultés de communication entre elles et des comportements de l'adolescente.
D'ailleurs, les contacts mère/fille sont parfois difficiles et écourtés, l'adolescente est souvent en conflit avec le conjoint de sa mère et s'oppose aux demandes. [ 9 ] Les relations entre l'adolescente et son père sont aussi difficiles, X se sent incomprise de lui et ce dernier ne reconnaît pas les difficultés relationnelles. [ 10 ] Pendant son hébergement obligatoire provisoire, l'adolescente a déclaré sa ferme intention d'aller vivre en famille d'accueil afin d'éviter les conflits et de vivre dans un milieu capable de l'encadrer. [ 11 ] Comme dit précédemment, l'adolescente a fait l'objet d'une évaluation psychologique où madame C conclut à la nécessité d'un placement hors le milieu familial afin de rétablir entre l'adolescente et ses parents une communication respectueuse et maximiser les possibilités d'un éventuel retour dans sa famille.
L'évaluation met en relief le fait que, depuis plusieurs années, l'adolescente a vécu tantôt chez sa mère, tantôt chez son père et même en famille d'accueil et que cette instabilité jointe aux multiples séjours en milieu hospitalier rendus nécessaires par son état de santé ont fait d'elle une adolescente présentant une souffrance physique et psychologique importantes. Selon la psychologue, l'importante impulsivité de l'adolescente et ses excès de colère de même que son entêtement sont dus en
partie à son TDAH mais également peuvent être expliqués par une composante affective. [ 12 ] Madame C privilégie donc un placement en famille d'accueil considérant le manque important de communication entre les membres de la famille qui nuit considérablement au rétablissement des rapports interpersonnels. X a besoin d'adultes qui sauront agir avec autorité auprès d'elle et capables de mettre des limites.
Estimant que ses comportements d'opposition et de violence ne nécessitent pas une mesure de réadaptation, madame C suggère un placement en famille d'accueil dès qu'une telle ressource sera trouvée. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation jusqu'à son intégration en famille d'accueil et le Tribunal fera droit à cette orientation compte tenu de la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour et de l'intérêt de l'adolescente. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 juin 2014 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - AUTORISE l'intégration progressive de l'adolescente en famille d'accueil dès qu'une telle ressource sera disponible et ce, au plus tard le 30 juin 2013; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
- QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que l'adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (suivi psychologique); [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Me Denis Richard pour le père (casier 135) Date d’audience : 2013-02-13 /hp
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