2020 QCCQ 8070, 2020 QCCQ 8070
Opinion
Protection de la jeunesse — 206831 2020 QCCQ 8070 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001981-155 DATE : 9 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2003, ADOLESCENT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 21 avril 2017 qui confie X ([...] 2003) à sa tante B et ordonne la poursuite des services jusqu'à sa majorité ([...] 2021).
Alléguant la détérioration de l'état de santé mentale de la tante qui n'assume plus les besoins de l'adolescent, la Directrice recommande son hébergement en famille d'accueil et la poursuite des services jusqu'au 21 juin 2021. [ 2 ] La filiation paternelle de l'adolescent n'est pas reconnue. [ 3 ] La mère et l'adolescent s'opposent à la demande d'hébergement. La mère désire que son fils lui soit confié dès qu'elle disposera d'un appartement plus grand pour le recevoir et l'adolescent souhaite demeurer chez son grand-père paternel. Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 4 ] L'intervention initiale de la Directrice auprès de la famille remonte en 2012 et se justifie par la problématique de consommation d'alcool et de jeux de la mère. À ce moment, les parties signent des mesures volontaires afin d'aider la mère à régler ses dépendances. [ 5 ] En juin 2015, la Directrice retient un nouveau signalement à la suite d'une altercation physique entre la mère et le fils.
Ce dernier est alors confié à sa marraine et le 22 septembre 2015 sa sécurité et son développement sont déclarés compromis en raison de la négligence dont il est sujet due à la problématique de consommation de la mère et de ses méthodes éducatives déraisonnables. [ 6 ] Le 21 avril 2017, notre Cour prolonge l'hébergement de l'adolescent chez sa tante jusqu'à sa majorité. À ce moment, l'adolescent démontre une volonté très ferme de ne pas retourner auprès de sa mère qui, malgré son engagement, ne s'est pas mobilisée dans les services qui lui ont été proposés.
L'évolution de la situation [ 7 ] Les capacités d'apprentissage et le cheminement scolaire de l'adolescent sont exceptionnels. Il a fréquenté, au cours de la dernière année, un programme d'excellence. Il performe dans le sport. [ 8 ] Il est très mature, responsable et articulé. [ 9 ] Il travaille à temps partiel pendant l'année scolaire dans deux endroits différents et il a travaillé à temps plein pendant la période estivale comme moniteur dans un camp de jour. [ 10 ] Il est très attaché à son grand-père chez qui il vit avec sa tante depuis juillet 2019.
Ce déménagement qui devait être temporaire, perdure. [ 11 ] Sa tante se lève tard, passe la majeur
partie de son temps dans sa chambre, consomme du cannabis fréquemment et tient des propos étranges, par exemple, sur les « énergies astrales de la maison ». [ 12 ] Elle ne participe pas aux tâches domestiques. Elle ne subvient pas aux besoins de l'adolescent. [ 13 ] L'adolescent paie ses vêtements et il n'avait pas le matériel scolaire requis lorsqu'il a débuté l'école en septembre. [ 14 ] Sa relation avec sa tante s'est complètement détériorée.
Il a beaucoup de colère contre elle et fait en sorte de ne pas se retrouver en sa présence afin d'éviter les conflits. [ 15 ] C'est lui qui fait l'épicerie, qui cuisine pour son grand-père et qui entretient le terrain. [ 16 ] Le grand-père qui a des problèmes de santé est décrit comme un homme vulnérable dont sa fille (la tante de l'adolescent) abuse. Il est incapable de lui mettre des limites, particulièrement de la forcer à quitter sa maison alors qu'elle ne paie aucune contribution pour habiter avec lui. [ 17 ] La mère de son côté vit dans un petit appartement qui ne lui permet pas de recevoir son fils.
Depuis un an, elle s'engage à changer de logement afin de pouvoir prendre la garde de son fils, mais n'a fait aucune démarche concrète dans ce sens. Elle a toujours des motifs pour expliquer son inaction. [ 18 ] Elle est actuellement suspendue de son emploi et dit ignorer pourquoi. Rappelons qu'en 2019, elle a été suspendue quelques mois en lien avec sa consommation d'alcool.
Elle qualifie sa consommation actuelle de raisonnable. [ 19 ] Elle collabore avec l'intervenante et s'implique auprès de son fils en l'aidant ponctuellement dans la mesure de ses capacités. [ 20 ] L'adolescent ne veut pas être hébergé en famille d'accueil, ni intégrer un appartement supervisé. Il a d'importants préjugés vis-à- vis les familles d'accueil qui sont entretenus par les membres de sa famille.
La décision [ 21 ] L'adolescent ne reçoit plus de soutien ni de subsides de sa tante. La situation mentale de celle-ci se détériore et cela a probablement un lien avec son importante consommation de cannabis. Les tensions entre l'adolescent et sa tante sont importantes. [ 22 ] Il doit prendre soin de son grand-père alors qu'il a besoin lui-même qu'un adulte responsable prenne soin de lui. [ 23 ] Sa mère ne peut le recevoir compte tenu de l'exiguïté de son logement. [ 24 ] La situation de négligence dans laquelle il vit depuis un an ne permet pas le maintien du statu quo.
Il n'y a aucun adulte responsable actuellement dans son entourage qui est en mesure d'assurer une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins. [ 25 ] L'adolescent argumente qu'il ne vit pas de conséquences aux plans comportemental et scolaire de la négligence dans laquelle il vit. Cela est inexact. Le Tribunal est en accord avec les propos de l'intervenante lorsqu'elle écrit sur le sujet : […] Toutefois, l'adolescent présente des impacts sur les plans affectif et relationnel.
Celui-ci tend davantage à faire de l'évitement et à se construire un mode « plus normal » aux yeux de son réseau social . (Notre soulignement) [ 26 ] Bien que le Tribunal soit conscient que sa décision ne rencontre pas le désir de l'adolescent, elle est dans son intérêt. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 21 avril 2017; [ 31 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d’accueil à compter du 13 octobre 2020 jusqu'au 30 juin 2021; [ 32 ] PERMET la réintégration de l'adolescent dans son milieu maternel au cours de cette période si la situation le permet; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 35 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] ORDONNE que la mère et l’adolescent collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 37 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescent) mère /ng Date d’audience : 29 septembre 2020
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