2017 QCCQ 8080, 2017 QCCQ 8080
Opinion
Duval c. Marina Le Merry Club inc. 2017 QCCQ 8080 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018068-163 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean DUVAL et Linda BRIÈRE Demandeurs c. MARINA LE MERRY CLUB INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse en dommages et intérêt pour avoir mal entreposé leur voilier et réclament une indemnité pour le préjudice qui en découle. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en soumettant n’avoir commis aucune faute et niant même la survenance des dommages.
Les faits [ 3 ] Il est établi que Jean Duval et Linda Brière sont propriétaires d’un voilier modèle Hunter 310, 1998, 30 pieds 10 pouces de long et 10 pieds 10 pouces de large. [ 4 ] Depuis plusieurs années, leur bateau, tout comme celui qu’ils avaient auparavant était pendant la saison estivale amarré au quai à la Marina Le Merry Club inc. (ci-après La Marina ) opérée par la défenderesse (P-18) sur le lac Memphrémagog et, l’hiver, entreposé sur les terrains de celle-ci. [ 5 ] Chaque année, les demandeurs comme tous les clients de la défenderesse recevaient un avis les informant des conditions de location de quai et des dates limites pour effectuer les réservations et les paiements. [ 6 ] Les usagers étaient notamment informés que si le contrat de location de quai n’était pas signé, la défenderesse ne leur réserverait pas de place et le bateau pourrait à la discrétion de La Marina être déplacé et le contrat considéré terminé pour la saison en cause. [ 7 ] Les clients étaient aussi avisés qu’une pénalité s’ajoutera au prix de location de quai en vigueur dans le cas où il n’y a pas eu de dépôt effectué à l’automne précédent. [ 8 ] C’est dans ce contexte qu’une lettre du 3 septembre 2012 leur rappelait qu’afin de réserver le quai pour la saison 2013-2014, ils
devaient signer le contrat de location de quai et l’acheminer avec un dépôt de 400 $ à La Marina avant le 15 octobre 2012. [ 9 ] Les demandeurs étant clients depuis une douzaine d’années ne pouvaient pas ignorer cette façon de procéder et les obligations qu’ils devaient rencontrer pour bénéficier des services de la défenderesse. [ 10 ]
Malgré tout, ils ont négligé de respecter les échéances et ne se sont pas conformés aux formalités pour avoir le privilège de continuer à bénéficier des services de la défenderesse. [ 11 ] Il est établi par la défenderesse que depuis 2003, les paiements par les demandeurs n’étaient pas réguliers et assidus.
Presque chaque année, des chèques émis pour les frais de quai et d’entreposage étaient l’objet de refus pour cause de « provisions insuffisantes » nécessitant pour La Marina des démarches et ententes additionnelles pour leur remplacement. [ 12 ] Cette insouciance des demandeurs et leur absence de respect des contrats et des modalités convenues avec la défenderesse, dont notamment d’honorer les obligations financières, ont fait en sorte que leur privilège de continuer à bénéficier des services leur ont été retiré. [ 13 ] Ils ont donc été informés que faute d’avoir réservé un quai, ils devaient sortir leur bateau de La Marina, mais avant de quitter, les demandeurs devaient payer les 6 686,57 $ d’obligations antérieures en souffrance en date du 1 er septembre 2013. [ 14 ] Les demandeurs ont convenu (D-2) de payer par versements dont un premier de 2 300 $ à la signature de l’entente et la remise de quatre chèques de 675 $ datés du 18 septembre, 1 er octobre, 18 octobre et le 1 er novembre.
Ces paiements qui ne totalisaient que 5 000 $, puisqu’un rabais de 1 686,57 $ a été consenti aux demandeurs, couvraient aussi le paiement de l’entreposage de leur voilier jusqu’à la mi-mai 2014 où ils se sont engagés à sortir leur bateau de La Marina .
Même dans le cadre de cette entente, deux chèques sont revenus avec la mention « provisions insuffisantes » et ont dû être l’objet de rappels pour être remplacés. [ 15 ] Le demandeur Duval, confronté au contrat qu’il a signé, soutient qu’il n’avait pas d’autre choix que de signer, car il n’avait pas d’autre endroit pour placer son bateau et s’est retrouvé à la merci de la défenderesse. [ 16 ] Le voilier a été entreposé sur un ber à l’extrémité du stationnement à un endroit convenu avec le demandeur Duval qui était présent lors de l’installation.
Il semblait satisfait et n’a formulé aucune objection. [ 17 ] Finalement, malgré l’entente, les demandeurs n’ont pas pris possession de leur bateau à la mi-mai 2014, et ce, malgré que le 17 avril 2014 on les ait informés que s’ils n’en reprenaient pas possession à la date fixée, des frais de remisage de 45 $ par jour pouvaient être appliqués. [ 18 ] Ce n’est finalement que le 20 juin 2014 qu’ils sont allés avec un transporteur pour prendre possession de leur bateau. [ 19 ] Jean Duval, présent lors du transport, a pu voir le déroulement des opérations et en a même vidéo-filmé certaines séquences.
Le bateau a été pris à l’endroit où il avait été placé l’automne, et après avoir été démâté, a été placé à l’aide d’une grue sur une semi- remorque pour le transport. [ 20 ] À aucun moment en présence des représentants de la défenderesse, Jean Duval ne s’est plaint de quelque dommage que ce soit, et, au contraire, il semblait satisfait de la façon que le tout s’est déroulé. [ 21 ] Ce n’est qu’en janvier 2016 que les demandeurs se sont plaints d’un bris de la girouette et l’anémomètre qui se trouvaient sur le bout du mât. [ 22 ] Duval attribue ce bris au fait que le voilier était stationné trop près d’un arbre et que pendant l’hiver, la cime de l’arbre, sous l’effet des vents, aurait probablement touché et cassé l’instrumentation.
Il estime que la défenderesse a été négligente en plaçant ce bateau aussi proche d’un grand arbre qui pouvait ainsi l’endommager. [ 23 ] Les demandeurs estimant que ces dommages sont attribuables à la faute de la défenderesse lui réclament maintenant le coût du remplacement de l’instrument.
Cependant, étant donné qu’il s’agit d’un instrument qui n’est plus sur le marché à cause de sa vétusté, les demandeurs réclament 3 000 $ US pour une nouvelle instrumentation remplaçant non seulement les éléments endommagés, mais les autres modules aussi, car quoique non endommagés, ils ne seraient plus compatibles avec les nouveaux instruments. [ 24 ] De plus, ils réclament le remboursement des frais d’une année complète de services totalisant 5 000 $, les 718,59 $ représentant le frais de démâtage et de grue, le coût du transport à 1 300 $, 5 000 $ pour le remplacement des équipements et 4 000 $ de perte de jouissance de la saison 2013-2014. [ 25 ] Jupiter Salon qui est administratrice de La Marina a témoigné et a établi que Jean Duval était un payeur difficile, tant et si bien qu’en 2012, il devait à la défenderesse plus de 6 000 $ et ne donnait plus de nouvelles. [ 26 ] Devant les pressions pour payer son dû, le codemandeur a demandé au printemps 2013 de sortir son bateau de La Marina.
On l’a informé qu’avant de sortir le bateau, il devait payer son compte. [ 27 ] Chez la défenderesse, dès qu’un client qui a pris du retard se met à jour dans ses paiements, on s’efforce de lui trouver une place.
Ici Duval était tellement mécontent qu’on lui ait rappelé ses obligations et son omission de respecter les conditions de paiements qu’il a décidé de partir avec son bateau. [ 28 ] En 2013, le demandeur n’allait plus à La Marina et on l’a informé que dès que son compte sera payé, il pourra faire transporter son bateau ailleurs. [ 29 ] On lui a même accordé un rabais de plus de 1 000 $ pour sortir le bateau.
[ 30 ] Jamais en 2014, les demandeurs n’ont parlé de dommages, en 2015 non plus et ce n’est que le 6 janvier 2016 qu’une lettre de réclamation a été transmise à la défenderesse. [ 31 ] René Prince témoigne que les arbres à l’endroit où était stationné le bateau étaient suffisamment éloignés et mesuraient moins que les 55 pieds de hauteur du mât du voilier des demandeurs, de sorte qu’il était impossible que l’instrumentation qui se trouvait au bout puisse être endommagée par les branches. [ 32 ] Denis Mongeau, spécialiste dans le domaine depuis 18 ans, a été engagé au printemps 2014 pour démâter le voilier. [ 33 ] Il déclare qu’il n’y a eu aucun problème pendant le processus de démâtage et aucune
partie du mât n’a été endommagée. Habituellement, lors d’un tel transport, on grimpe dans le mât avant de l’enlever et on démonte les appareillages pour ne pas les endommager. C’est ce qu’il a fait et a mis les composantes dans le bateau des demandeurs. Les deux embouts qui sont manquants sur la pièce exhibée par le demandeur étaient présents lorsqu’il les a déposés dans le bateau et il n’y avait pas de dommages significatifs. [ 34 ] Il estime que la cause des dommages que le demandeur attribue à des arbres serait plutôt l’usure normale et la fatigue des matériaux à cause de leur vétusté.
Les hélices et les parties giratoires sont faites en plastique et viennent qu’à sécher et devenir plus friables avec le temps. [ 35 ] Étant donné que le demandeur n’a pas cru bon de présenter lors d’une première audience l’appareil endommagé, Mongeau n’a pas pu dire ce qui aurait causé le bris. [ 36 ] Il affirme que cet instrument est un modèle tellement vieux qu’il ne se fabrique plus.
Un autre modèle plus récent ST-60 peut cependant être connecté sur l’instrumentation restante et fonctionner avec une petite imprécision d’à peine 5 % quant à la vitesse du vent. [ 37 ] Il souligne que contrairement aux prétentions des demandeurs, il n’est pas nécessaire de remplacer tous les instruments, car ils ont un fonctionnement indépendant.
Ainsi, celui prétendument endommagé peut être remplacé seul. [ 38 ] Selon son expérience, la vie utile de ces instruments est d’environ 16 ans, de sorte que de toute façon, l’appareillage du demandeur était en fin de vie. [ 39 ] Walter Timmerman, représentant de Raymarine inc., a été assigné par les demandeurs. Il confirme que le modèle de l’instrument présenté par le demandeur Duval lors de la deuxième audition était un ST-50 et n’existait plus sur le marché depuis 2001.
Cet instrument a un pupitre de commande séparée et indépendante affichant la vitesse du vent. [ 40 ] L’écran multifonction dont parle le codemandeur ne fait que relier les instruments et dédouble l’information qui est sur le pupitre de chaque appareil. [ 41 ] Selon lui, il est possible de remplacer cet appareil avec un autre appareil dont le fonctionnement est à 5 % moins précis quant aux données, mais cela a une importance peu significative dans la navigation.
Le modèle aérien ST-60 est d’une qualité et d’une technologie supérieures à celui que les demandeurs prétendent endommagé et indiquera une vitesse 5 % de plus que la réalité et peut se vendre environ 400 $. [ 42 ] Il n’est pas en mesure d’établir les causes du bris, bien qu’il constate que les embouts ont été arrachés.
Le bris à cette pièce d’équipement est souvent causé par la foudre ou encore un accident en démâtant. [ 43 ] Roger Marcoux qui opérait la grue a expliqué la façon qu’ils ont procédé et a souligné qu’il était, à son avis, impossible que les branches d’arbre ou la cime de l’arbre qui n’était pas très loin du bateau puissent toucher au mât. [ 44 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des principes de droit qui peuvent s’appliquer à la présente affaire. Le droit [ 45 ] Aux termes de l’
article 1457 du Code civil du Québec , toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. [ 46 ] Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. [ 47 ] Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde . [ 48 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec de son côté prévoit que toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. [ 49 ] Dans un recours pour dommages et intérêts comme la présente instance, le demandeur a le fardeau d’établir que la défenderesse a commis une faute, que cette faute lui a causé des dommages et qu’il y a un lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 50 ] L’
article 1607 du Code civil du Québec prévoit que le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe . [ 51 ] Cette disposition affirme la nécessité d’un lien de causalité étroit entre la faute et le dommage et vise à éviter que le débiteur ne
soit tenu des conséquences et des effets éloignés de sa faute. On n’indemnisera donc pas les dommages par ricochet [1] . [ 52 ] Généralement, un dommage sera considéré direct lorsque dans les circonstances particulières de l’espèce il y a une relation causale qualitativement suffisante avec la faute commise. [ 53 ] Le critère pour établir le lien de causalité entre une faute et un dommage est le « critère du facteur déterminant ». Ce test nécessite la démonstration que le préjudice ne serait pas survenu en l’absence du comportement fautif. [ 54 ] Que l’on soit en présence d’une obligation contractuelle ou d’une faute délictuelle, la
partie poursuivie doit être, du moins en partie, l’auteur du dommage. [ 55 ] S’il n’y a pas de lien entre la faute contractuelle ou délictuelle commise et les dommages subis, l’auteur de la faute ne peut être tenu responsable. On sera tout simplement en présence d’un fait dont on ne peut tirer de conséquence légale [2] . [ 56 ] L’
article 1479 du Code civil du Québec prévoit que la personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter . [ 57 ] Il y a lieu de souligner que c’est celui qui veut faire valoir un droit qui doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ( art. 2803 C.c.Q. ) . [ 58 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ( art. 2804 C.c.Q. ) . [ 59 ] Ce sont donc les demandeurs qui, dans la présente affaire, doivent d’abord établir qu’une faute a été commise par la défenderesse ou ses préposés et ensuite que cette faute a causé des dommages.
Enfin, c’est encore les réclamants qui ont le fardeau d’établir le montant des dommages causés. Analyse et discussion [ 60 ] Le Tribunal a entendu cette affaire en deux séances et a pris connaissance des nombreuses pièces qui ont été déposées par le codemandeur.
Les relations entre les demandeurs et la défenderesse sont des relations strictement contractuelles. [ 61 ] En effet, moyennant une rémunération et l’engagement de respecter certaines conditions, la défenderesse accordait aux demandeurs le privilège d’amarrer leur bateau au quai de la marina opérée par elle et permettait l’hiver de l’entreposer sur son terrain. [ 62 ] Cependant, pour bénéficier de ce privilège, les clients propriétaires de bateaux avaient certaines obligations à respecter. [ 63 ] Le déroulement des relations contractuelles entre les parties ne permet pas de conclure que la défenderesse ait commis quelque faute ou abus dans l’établissement des conditions et l’exigence de son respect autant vis-à-vis les demandeurs que des autres usagers des services qu’elle offrait. [ 64 ] La preuve est plutôt au contraire.
Il est, en effet, établi que les demandeurs, bien qu’ils aient bénéficié d’accommodements depuis une douzaine d’années et qu’ils connaissaient très bien les règles de fonctionnement, omettaient à répétition de les respecter. [ 65 ] Ainsi, ils ne semblaient pas tenir compte des dates d’échéances pour les réservations ni des dates où les paiements étaient requis et pire encore, ils ne respectaient même pas leurs obligations de paiement.
À plusieurs reprises, les chèques remis pour payer ont été refusés par les institutions financières pour cause de « provisions insuffisantes ». [ 66 ] Il ressort de la preuve que la défenderesse a usé d’une grande tolérance à l’égard des demandeurs, mais cette tolérance ne peut pas servir de prétexte pour dégager les demandeurs de leurs obligations et ne peut pas engendrer des obligations additionnelles de la part de la défenderesse. [ 67 ] Finalement à force de ne pas respecter les obligations et les conditions émises par la défenderesse, propriétaire de La Marina, les demandeurs ont perdu le privilège de continuer à y mettre leur bateau à quai et aussi à l’y faire garder par la défenderesse pendant la saison hivernale. [ 68 ] Aucune responsabilité à cet égard ne peut être imputée à la défenderesse, car les demandeurs, ne pouvaient pas ignorer qu’en ne respectant pas les conditions et les règlements émis par La Marina , ils risquaient d’en être expulsés, d’autant plus que cette éventualité était soulignée en lettres grasses dans toutes les communications qui étaient transmises à tous les usagers, dont les demandeurs. [ 69 ] Les explications du codemandeur à l’effet qu’il n’a pas reçu les dernières communications parce qu’elles avaient été envoyées par courriel à son épouse ne nous apparaissent pas convaincantes. [ 70 ] Il est en preuve que c’est même lui qui a demandé de ne pas envoyer les avis par la poste, mais par courriel.
Or, il prétend maintenant qu’il ne regardait ses courriels que sporadiquement. Toutes ces excuses ne sont pas vraiment sérieuses et n’appuient pas sa position. [ 71 ] De toute façon, étant client auprès de la défenderesse depuis une douzaine d’années comme il se plaît à le répéter, il ne pouvait pas ignorer qu’il y avait des échéances à respecter et s’il ne les avait pas en mémoire, c’était à lui de s’informer pour être sûr qu’il les respecte. [ 72 ] Il savait que chaque année on envoyait des lettres à l’automne et des lettres au printemps et qu’il y avait des montants à payer,
sinon on risquait de ne pas bénéficier des services qu’on souhaitait avoir pour l’hiver ou pour la saison suivante. [ 73 ] C’est ainsi que finalement au printemps 2013, les demandeurs ont été privés du privilège de bénéficier des services de La Marina et devaient quitter avec leur bateau. [ 74 ] Cependant, avant de quitter, ils devaient payer leurs comptes en souffrance.
Au lieu de payer et sortir leur bateau, les demandeurs ont plutôt négocié de le laisser à terre dans La Marina pour la saison 2013 et jusqu’au mois de mai 2014 où il avait été formellement convenu qu’il devait être sorti. [ 75 ] C’est dans ce contexte que les parties ont signé un contrat qui mettait fin à leur relation et qui donnait encore une fois une chance aux demandeurs en échelonnant les versements.
Encore une fois, ceux-ci ont fait fi de cette entente et des obligations souscrites, mais en plus, ils n’ont pas sorti le bateau de l’endroit où il était à La Marina avant la date prévue. [ 76 ] Toujours est-il qu’on les a accommodés et toléré encore une fois ce comportement qui n’était pas conforme aux ententes. [ 77 ] Entre-temps, le bateau a été entreposé dans la cour de la défenderesse à un endroit qui a été montré au codemandeur qui l’a accepté. Il n’a jamais protesté de quelque façon que ce soit que le bateau soit entreposé à cet endroit. [ 78 ] En juin 2014, finalement, on prend possession du bateau.
Pendant l’opération, le demandeur était présent et très attentif.
Il a filmé toutes les séquences pour s’assurer qu’il n’y avait aucun problème et il a quitté avec son bateau sans avoir signalé quelque problème que ce soit. [ 79 ] Ce n’est qu’en 2016 que le codemandeur transmet une lettre de réclamation à la défenderesse où il invoque des dommages, à un appareillage qui se trouvait sur le haut du mât à son bateau qui était stationné trop près d’un arbre et que pendant l’hiver, la cime de l’arbre sous l’effet des vents aurait cassé l’instrumentation. [ 80 ] Il estime que c’est la défenderesse qui a été négligente en plaçant ce bateau aussi proche d’un grand arbre qui pouvait ainsi l’endommager. [ 81 ] Lors d’une première audience devant le Tribunal, le codemandeur n’avait ni l’instrument endommagé ni les preuves vidéo filmées des débris de ses instruments montrant que c’est bien là qu’on l’avait brisé, et aussi établissant comment les dommages auraient pu être causés. [ 82 ] On a donc dû ajourner pour permettre aux demandeurs de compléter la preuve par ces éléments.
À la deuxième audience, des vidéos ont été déposés. [ 83 ] Le Tribunal a regardé à répétition ces vidéos pour tenter de voir dans quelle mesure les prétentions du demandeur pouvaient s’y vérifier. [ 84 ] D’une part, on ne voit aucun débris au sol et d’autre part, on ne voit plus sur le mât l’instrument que le demandeur prétend avoir été brisé.
Cet instrument qu’il nous a emmené devant le Tribunal a été examiné par deux experts qui ont constaté que les embouts manquaient empêchant d’identifier la cause ou la nature du bris. [ 85 ] Il est à souligner que ce sont les demandeurs qui devaient établir que l’instrument était fonctionnel et en bon état avant que le bateau ne soit installé à l’endroit où ils prétendent qu’il aurait été endommagé par les arbres. [ 86 ] Ce sont aussi les demandeurs qui devaient établir par une preuve convaincante que ce sont les arbres l’ont endommagé. [ 87 ] La preuve qui nous a été présentée n’a pas établi ni l’un ni l’autre de ces éléments.
Tout au plus, elle a soulevé une théorie sans cependant permettre de conclure que c’est ce qui est véritablement arrivé. [ 88 ] Il nous apparaît que la réclamation des demandeurs pour l’instrument brisé n’a pas été établie. Ils n’ont pas rencontré leur fardeau d’établir par une preuve prépondérante la faute de la défenderesse ni un lien causal entre cette faute et les dommages qu’ils prétendent avoir subi. [ 89 ] La preuve a cependant établi que cet instrument, même en prenant pour acquis qu’il était en bon et fonctionnel, a dépassé sa durée de vie utile.
En effet, une semblable instrumentation généralement a une durée de vie de 12 à 16 ans. Or, l’instrument dont le demandeur demande d’être indemnisé date de plus longtemps que cela. [ 90 ] Même si les demandeurs avaient établi que cet instrument s’est brisé par la faute de la défenderesse, ce qui n’est pas notre avis, que leur réclamation nous apparaît nettement exagérée puisque pour 400 $ il serait possible d’avoir un instrument de remplacement compatible, mais neuf.
Or, le Tribunal devrait appliquer à ce nouvel instrument une dépréciation de presque 100 % puisque la durée de vie utile de l’instrument allégué endommagé était dépassée. [ 91 ] En ce qui concerne les pertes de saison de 2013 et de 2014, même si la faute avait été établie, il y a absence de lien causal entre cette faute et les dommages. [ 92 ] Le demandeur devait quitter La Marina à cause de son propre comportement et de sa façon insouciante et négligente de remplir ses obligations. [ 93 ] Aucune faute ou abus n’est imputable à la défenderesse pour avoir agi comme elle l’a fait. [ 94 ] La défenderesse ne peut pas être tenue responsable du préjudice qui découle du choix des demandeurs de ne pas sortir leur bateau immédiatement, que ce soit à cause de difficultés financières ou à cause du fait qu’ils n’aient pas prévu un autre endroit pour le mettre ou pour quelque autre raison personnelle.
[ 95 ] Les conséquences des choix que les demandeurs ont pu faire à cause de situations personnelles financières ou professionnelles ne peuvent pas être imputées à la défenderesse et les demandeurs sont mal venus de réclamer que la défenderesse les indemnise pour ces choix. [ 96 ] Si les demandeurs ont perdu la saison de navigations 2013 et 2014, ce n’est que par leur propre faute, insouciance et négligence. [ 97 ] Somme toute, le recours des demandeurs ne nous apparaît pas fondé puisqu’ils n’ont pas établi la faute de la défenderesse sur aucun plan et les dommages qu’ils réclament n’ont aucun rapport avec un comportement de la défenderesse, mais sont des dommages indirects et les conséquences de leurs propres choix. [ 98 ] Le recours des demandeurs sera donc rejeté. [ 99 ] Lors de la première audition, le Tribunal avait souligné au codemandeur qu’il n’était pas suffisamment préparé, car non seulement il n’avait pas avec lui l’instrument qui était brisé, mais en plus il soutenait avoir d’autres éléments de preuve qu’il n’avait pas non plus avec lui qui établiraient le bien-fondé de sa réclamation, dont notamment des enregistrements vidéo montrant les dommages et les débris au sol lors du transport. [ 100 ] Le Tribunal lui a alors accordé la possibilité de compléter sa preuve par le dépôt des pièces à la condition que s’il s’avérait que ces preuves additionnelles nécessiteraient une nouvelle audition, les demandeurs risqueraient devoir payer les frais de déplacement des témoins de la défenderesse. [ 101 ] À la suite de la deuxième audition qui a été rendue nécessaire, le Tribunal constate que les éléments de preuve apportés par les demandeurs n’ont pas permis de compléter sa preuve pour établir sa réclamation. [ 102 ] Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que les demandeurs devront payer les frais de déplacement des témoins Denis Mongeau, Roger Marcoux et ceux de la directrice générale de la défenderesse, Jupiter Salon, pour la deuxième audition seulement. [ 103 ] Quant au témoin Walter Timmerman que les demandeurs ont assigné, il va sans dire que c’est à eux à voir au paiement de ses frais de déplacement. [ 104 ] La demande sera donc rejetée avec ces frais contre les demandeurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec les frais de la contestation de 300 $ contre les demandeurs qui sont condamnés aussi au paiement des frais taxés des témoins Denis Mongeau, Roger Marcoux et Jupiter Salon pour l’audience du 24 avril 2017. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Dates d’audience : 12 septembre 2016 et 24 avril 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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