2011 QCCA 1778, 2011 QCCA 1778
Opinion
Érablière de l'amitié, s.e.n.c. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2011 QCCA 1778 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-020987-103 / 500-09-020983-102 (500-17-050818-098 / 500-17-050866-097 / 500-17-051297-094) DATE : 30 SEPTEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. N o : 500-09-020987-103 ÉRABLIÈRE DE L'AMITIÉ SENC APPELANTE – intimée c.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – requérante et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause N o : 500-09-020983-102 FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC APPELANTE – requérante c.
ÉRABLIÈRE DE L'AMITIÉ SENC INTIMÉE – intimée et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux appels. [ 2 ] Dans le premier, l'appelante (Érablière) se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 9 août 2010 (l'honorable Jocelyn Geoffroy) qui a accueilli en
partie sa requête en révision judiciaire et réduit de 131 324,40 $ à 109 437 $, parce qu’abusif, le montant des dommages-intérêts liquidés accordés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Régie) à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (Fédération) dans une décision datée du 25 mai 2009. [ 3 ] Le second appel est celui de la Fédération, laquelle se pourvoit contre ce même jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa propre requête en révision judiciaire et refusé, mais pour des motifs différents de ceux de la Régie, de condamner l'Érablière à lui payer les contributions exigibles en vertu de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [1] pour défrayer le coût des dépenses faites pour l'application du plan conjoint et des règlements pertinents. [ 4 ] Fait important à noter, ce jugement de la Cour supérieure, qui accueille également en
partie la requête en homologation de la Fédération relativement à la décision de la Régie, est antérieur à deux arrêts récents rendus par notre cour portant sur le pouvoir ou non de la Régie d'ordonner à une personne engagée dans la mise en marché d'un produit de payer une somme d'argent. Dans ces deux arrêts, la Cour a nié ce pouvoir à la Régie, et ce, après avoir procédé à une analyse de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles (…) , en particulier des articles 26 et 43 invoqués au soutien de ce pouvoir.
[ 5 ] Ces deux dispositions se lisent comme suit : 26. La Régie peut résoudre les différends qui surviennent dans le cadre de l'application d'un plan conjoint ou du fonctionnement d'une chambre de coordination et de développement. 43.
La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale.
Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Régie ou d'une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour. [Nous soulignons] [ 6 ] Parlant de l'article 26, voici ce qu'écrit le juge Pelletier, pour la Cour, dans l'arrêt Bombardier c.
Éleveurs de volailles du Québec [2] : [77] Si donc on s'en tient à la formulation retenue par le législateur, force est de conclure que le texte de l'article 26 de la Loi n'attribue pas expressément compétence à la Régie de se saisir de la réclamation pour pénalité qu'un office entend introduire contre un producteur en vertu d'un règlement. Cette disposition paraît plutôt avoir pour objet principal de confier à la Régie la compétence d'établir le contenu de conventions de mise en marché ou de règles reliées au fonctionnement des chambres de coordination et de développement à défaut d'entente entre les intéressés.
J'y vois donc au premier chef le pendant quasi judiciaire des vastes pouvoirs régulateurs de la Régie en matière de mise en marché. [78] Dans une telle perspective, il faudrait étendre considérablement le sens du mot différend pour conclure à une attribution implicite de compétence de la Régie à entendre les réclamations des Éleveurs, et, à plus forte raison, celles en garantie que les Fermes veulent faire valoir. [79] Dans une approche téléologique, faut-il néanmoins déduire de la Loi dans son ensemble la volonté du législateur de confier compétence à la Régie en matière de réclamation de pénalités prescrites par règlement d'un office de producteurs?
Rien ne me semble moins sûr. [ 7 ] Quant à l'article 43, la Cour, dans l'arrêt Bourgoin c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec [3] , a refusé d'y voir autre chose qu'un pouvoir de la nature de l'injonction : [58] À mon avis, le pouvoir que le législateur avait en vue d'octroyer à la Régie à l'article 43 est un pouvoir de la nature de l'injonction. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle toute décision prise par la Régie en vertu de cette disposition doit être homologuée par la Cour supérieure, l'injonction étant un pouvoir réservé à cette cour en vertu de l'
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . [59] Je note également que le pouvoir de la Régie d'ordonner à quelqu'un d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé ne peut être exercé que lorsqu'il y a un « risque » que l'application d'un plan, d'un règlement, d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale soit entravée, la notion de risque étant davantage compatible avec le remède de l'injonction que le paiement de dommages-intérêts. [60] En résumé, je ne trouve donc aucune assise dans la loi permettant à la Régie de condamner un acheteur à payer des dommages- intérêts liquidés pour avoir contrevenu à une convention de mise en marché décrétée par la Régie à défaut d'entente entre les parties. [ 8 ] Relativement au pouvoir de la Régie de condamner une personne ou entité engagée dans la mise en marché d'un produit à payer à la Fédération des dommages-intérêts liquidés, cette dernière soutient que l'arrêt Bourgoin peut être distingué car celui-ci mettait en cause un acheteur alors qu'en l'espèce, l'Érablière est un producteur de sirop d'érable.
La Fédération attire l'attention de la Cour sur l'article 65 de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles (…) qui énonce qu'un « office est l'agent de négociation des producteurs ».
La Fédération étant habilitée par la loi à négocier et conclure une convention de mise en marché au nom des producteurs qu'elle représente, il faudrait donc présumer que ceux-ci ont consenti aux clauses de dommages-intérêts liquidés et sont liés par celles-ci. [ 9 ] De l'avis de la Cour, la question à trancher n'est pas de déterminer si la Fédération peut négocier ce type de clause au nom des producteurs qu'elle représente ― ce qui est clairement le cas — mais de décider si la Régie a le pouvoir ou non de condamner un producteur à payer à la Fédération des dommages-intérêts.
Or, sauf les articles 26 et 43 cités précédemment qui ne sont d'aucun secours à la Fédération, le législateur n'a pas accordé ce pouvoir à la Régie nulle part ailleurs dans la loi [4] . [ 10 ] La même remarque vaut à l'égard de la réclamation de la Fédération pour les contributions impayées par l'Érablière encore que sur cette question, la Régie, en raison de l'arrêt rendu par notre cour dans Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Doyon [5] , a eu tort de libérer l'Érablière du paiement de ces sommes.
Voici ce qu'écrit la Cour : [3] Avec égards pour l'opinion du premier juge, nous sommes d'avis que l'obligation secondaire des acheteurs n'a pas pour effet d'éliminer l'obligation primaire des producteurs de payer les contributions à l'appelante. La rédaction défectueuse des textes applicables ne permet pas de déterminer d'emblée qu'il s'agit bien d'obligations alternatives. [4] En effet, cette obligation est consacrée par plusieurs dispositions (notamment les articles 122 et 123) de la
Loi sur la mise en
marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche . [5] Le producteur acéricole a donc l'obligation de payer directement les contributions exigées ou de voir à ce que le montant en soit retenu à même le prix d'achat par l'acheteur, qui doit alors remettre ce montant à la Fédération. [ 11 ] Quant à savoir qui peut ordonner à l'Érablière de payer ces contributions, les tribunaux de droit commun demeurent compétents. D'ailleurs, dans l'arrêt Doyon , la Fédération avait poursuivi ce dernier, un producteur, devant la Cour du Québec, tant pour des contributions impayées que pour des dommages liquidés.
La doctrine de la compétence par déduction nécessaire invoquée par la Fédération ne paraît donc pas davantage pouvoir appuyer les prétentions de cette dernière dans la mesure où il est difficile de soutenir, si les tribunaux de droit commun demeurent compétents, que ce pouvoir est nécessaire et essentiel à la Régie pour lui permettre de réaliser les objectifs du régime mis en place par le législateur [6] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel de l'appelante l'Érablière de l'Amitié dans le dossier 500-09-020987-103; [ 13 ] REJETTE l'appel de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec dans le dossier 500-09-020983-102; [ 14 ] CASSE le jugement de la Cour supérieure rendu le 9 août 2010 par l'honorable Jocelyn Geoffroy, à l'exception de la conclusion énoncée au paragraphe 76 du jugement; [ 15 ] CASSE la décision rendue le 25 mai 2009 par la Régie des marchés agricoles du Québec à l'exception du second paragraphe des conclusions de la décision qui est ainsi rédigée : Constate le défaut d'Érablière de l'Amitié SENC de faire classer et inspecter son sirop d'érable et de le livrer lors des récoltes 2003 à 2007 à l'agence de vente des producteurs acéricoles du Québec de même que le défaut de respecter le contingent qui lui a été attribué; [ 16 ] Le tout sans frais, tant en première instance qu'en appel, étant donné les jugements subséquents rendus par cette cour dans les arrêts Bourgoin et Bombardier .
ANDRÉ FORGET, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Michel Pouliot Pour l'Érablière de l'amitié senc Me Mathieu Turcotte Miller, Thomson, Pouliot Pour la Fédération des producteurs acéricoles du Québec Me Marc Nepveu Nepveu, Dionne Pour la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Date d’audience : 26 septembre 2011
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