2023 QCCA 1073, 2023 QCCA 1073
Opinion
Marubeni Metals & Minerals (Canada) Inc. c. Advanced Magnesium Alloys Corporation 2023 QCCA 1073 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No.: 500-09-030419-238 ( 500-17-116506-216 ) MINUTES OF HEARING DATE: May 5, 2023 CORAM: THE HONOURABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.A. APPELLANT COUNSEL marubeni metals & minerals (Canada) inc.
Mtre Vincent Lanctôt-Fortier Mtre Stéphanie Lapierre ( Stikeman Elliott ) Absent RESPONDENT COUNSEL Advanced magnesium alloys corporation Mtre Olga Redko Mtre Étienne Morin-Lévesque ( IMK ) Absents IMPLEADED PARTIES COUNSEL Alliance Magnesium inc. Mtre Charles-Antoine M. Péladeau ( Norton Rose Fulbright Canada ) By videoconference alain dery ABSENT AND UNREPRESENTED On appeal from a judgment rendered on January 25, 2023, by the Honourable Catherine Piché of the Superior Court , District of Montreal . DESCRIPTION: Application to Dismiss the Appeal (art. 365 C.C.P .).
Clerk at the hearing : Vitélina Saint-Phard Courtroom: Pierre-Basile-Mignault
HEARING 9: Commencement of the hearing Continuation of the hearing held on May 1, 2023. The parties were excused from appearing in Court. BY THE COURT : Judgment – see page 4 Conclusion of the hearing.
Vitélina Saint-Phard, Clerk at the hearing JUDGMENT [ 1 ] The Court is seized of an application to dismiss the appeal, which application gives rise to the following question: Does the appeal of the decision rendered on January 25, 2023 by the Superior Court of the District of Montreal (the Honourable Catherine Piché), which agreed to execute a rogatory commission, [1] require leave under art. 32 of the Code of Civil Procedure (“ C.C.P. ”) as a case management decision made in the course of the proceeding, akin to a judgment authorizing a pre-trial examination rendered under art. 221 C.C.P. , or can the decision be appealed as of right under art. 30 para. 1 C.C.P. as a judgment terminating the proceeding in Quebec, even if the proceedings instituted in the United States are continuing? [ 2 ] The rogatory commission was ordered on April 6, 2021 by Magistrate Judge Mark J.
Dinsmore of the United States District Court for the Southern District of Indiana and seeks the assistance of the Quebec Superior Court in obtaining documents from Marubeni Metals & Minerals (Canada) Inc. (“Marubeni”) for use as evidence in a trial between Advanced Magnesium Alloys Corporation (“Amacor”), as plaintiff in the U.S. proceedings, and the impleaded parties, Alliance Magnesium inc. (“Alliance”) and Alain Dery, as defendants in those proceedings. [ 3 ] From the outset, both Marubeni and Alliance strenuously opposed Amacor’s application for the execution of a rogatory commission, which contestation led to the filing of multiple affidavits, examinations on those affidavits, and debates on a variety of objections, thereby prolonging the proceedings by several months.
On January 11, 2023, Amacor’s application was finally heard by Piché, J.S.C., and on January 25, 2023, she granted the application, subject to certain conditions. On February 15, 2023, as part of the U.S. proceedings, Judge Dinsmore issued an order in accordance with the conditions set out in Piché, J.S.C.’s judgment. [ 4 ] In support of its application to dismiss the appeal, Amacor, which is the plaintiff in the U.S. proceedings, submits that leave to appeal is required under art. 32 C.C.P. because the judgment is akin to a judgment rendered under art.
article 221 C.C.P. It asserts that this is precisely the type of judgment that requires leave, so as to give effect to the principle of proportionality as well as the principle of comity that underlies the execution of a rogatory commission. It submits that the U.S. proceedings have continued to progress, that the parties have almost completed all the steps of the “Case Management Plan” established by Judge Dinsmore, and that a hearing is expected to take place in August 2023 or shortly thereafter. [ 5 ] On February 23, 2023, Marubeni filed a notice of appeal.
Amacor filed an application to dismiss the appeal, arguing, in support thereof, that leave is required and that this issue merits the Court’s attention. It submits that the question of whether an appeal from a decision ordering the execution of a rogatory commission requires leave was “touched upon” in a judgment of this Court and in a judgment rendered by a judge sitting alone, but that both mistakenly found that such a decision is a judgment terminating a Quebec proceeding, from which an appeal lies as of right. [ 6 ] The Court is of the view that Amacor is wrong. [ 7 ] In Ouellet c.
United States Securities and Exchange Commission , [2] the Court found as follows: “L’appel a été interjeté contre un jugement qui ne peut être assimilé à une mesure de gestion. Il s’agit d’un jugement de la nature d’un jugement final.” [3] In support of this finding, the Court cited the ruling in Asbestos Corporation Ltd. c.
Eagle Picher , [4] in which Paré, J.A. had written: [13] […] À ce sujet, le jugement rendu par la cour étrangère sur la demande de commission rogatoire peut être de la nature d'un interlocutoire dont il peut avoir les effets dans la cause pendante aux États-Unis; mais le jugement rendu par notre cour supérieure à ce sujet aurait, lui, tous les effets d'un jugement final en fonction de nos propres lois. Pour ces raisons je considère le jugement contre lequel la requérante cherche à se pourvoir comme un jugement final, ce qui n'était pas le cas dans les affaires Charpentier, Di Zazzo et Goodman.
[…] [22] […] En l’espèce, je ne vois pas que la
Loi sur certaines procédures écarte l’appel prévu au Code de procédure civile quant aux jugements rendus en vertu de son
article 9 . Au surplus, je suis d’avis qu’il s’agit d’un jugement final de la cour aux termes de l’article 26 para. 4. Je suis donc d’avis que notre Cour a juridiction en la matière. Je n’arrive pas à cette conclusion sans certaines hésitations. Mais, même s’il me restait un doute, je suis conscient que le présent jugement ne peut attribuer à notre Cour une compétence qu’elle n’aurait pas autrement.
La question de juridiction pourra donc se soulever de nouveau devant la cour elle-même. [5] [ 8 ] In that case, pursuant to s. 9 of the Special Procedure Act and in order to give effect to a rogatory commission ordered by a New Jersey court, the Superior Court had ordered the applicant, Asbestos Corporation, to produce documents and have its directors testify. Paré, J.A. had had to decide whether an appeal of the Superior Court judgment could be brought under the Code of Civil Procedure (art. 26(4) of the previous C.C.P. ).
He ruled on the issue by drawing a distinction between s. 9 of the Special Procedure Act and s. 9 of the Act respecting municipal bribery and corruption .
The hesitation he expressed when writing that “Je n’arrive pas à cette conclusion sans certaines hésitations” [ «I do not come to this conclusion without hesitation » ] seems to pertain to his finding that the Court had jurisdiction to hear the appeal of the judgment rendered under s. 9 of the Special Procedure Act , rather than to his finding that the judgment was a final judgment. [ 9 ] After Paré, J.A. granted leave to appeal, the respondent filed a motion to dismiss the appeal, in which it questioned the Court of Appeal’s jurisdiction, claiming that there was no provision allowing for an appeal.
In reasons written by Bisson, J.A., the Court ruled on the issue: [20] Lorsqu’une loi provinciale prévoit un processus d’intervention judiciaire en première instance par la Cour supérieure du Québec, ou bien la loi prévoit un mécanisme d’appel ou bien elle est muette sur ce point. [21] Si la loi contient des dispositions concernant l’appel, il faut évidemment s’en remettre à ces dernières. [22] Si la loi est muette sur le point, il faut d’abord se demander s’il s’agit d’un jugement final de la Cour supérieure dans le sens défini par monsieur le juge Adjutor Rivard, dans son Manuel de la Cour d’appel , au numéro 167, page 92 : « Le jugement final est proprement le jugement qui termine un procès, dispose du débat et met fin à l’instance.
Il est prononcé quand tous les incidents ont été vidés, ou il les décide en même temps qu’il clôt le débat sur le fond, par quoi le tribunal se trouve dessaisi et sa juridiction épuisée. » […] [24] Je rappelle que le paragraphe 4 de l’article 26 C.P. envisage l’appel d’un jugement final de la Cour supérieure autre que ceux dont il y a appel de plano en conformité du paragraphe 1. [25] Certes, la requête présentée à la Cour supérieure du Québec par l’intimée est dans le cadre de procédures au New Jersey qui sont loin d’être terminées. Mais, au Québec, cette procédure constitue une instance en soi.
En rendant son jugement du 2 août 1982, la Cour supérieure du Québec a épuisé sa juridiction et s’est trouvée dessaisie de la matière qu’on lui avait soumise, sous réserve d’une nouvelle juridiction que pourrait exercer la Cour supérieure s’il se produisait des incidents de parcours, par exemple le refus d’un témoin de comparaître . [26] En d’autres termes, le recours qu’a fait valoir l’intimée devant la Cour supérieure du Québec est un droit qu’il faut tenir pour distinct.
Il est même le seul droit que l’intimée cherche à faire valoir au Québec. [27] Dans l’hypothèse où la teneur du jugement du 2 août 1982 serait illégale – c’est précisément ce que l’appelante s’emploiera à prouver lors de l’audition du pourvoi – une fois qu’il aura été exécuté au Québec, il n’y aura plus ici aucun remède. [28] Toujours dans la même hypothèse – que j’accepte sans me prononcer sur son bien-fondé –, si l’on nie à l’appelante le droit d’appel, c’est dire qu’elle se voit contrainte d’obéir à un ordre illégal tout en étant privée de quelque remède que ce soit que pourraient lui apporter les tribunaux du Québec en tout état de cause. [29] Ceci me convainc du caractère final du jugement du 2 août 1982. […] [32] En terminant, il me faut mentionner un aspect de la situation qui ne s’est aucunement soulevé.
En tout état de cause, l’appelante a eu recours au paragraphe 4 de l’article 26 C.P. (appel sur permission d’un juge). […] [33] Rien au dossier ne fait voir que le jugement final de la Cour supérieure frappé d’appel tombe sous l’exception de la valeur monétaire nécessitant la permission prévue à l’article 26 4 C.P.
[34] Dès lors, il m’apparaît qu’il s’agit d’un jugement final susceptible d’appel de plano [6] . [Emphasis added] [ 10 ] The following doctrinal commentary by Laurence Bich-Carrière on the scope of application of arts. 30 and 31 C.C.P. is relevant here: Puisqu’ils sont soumis à des règles différentes, il est nécessaire de distinguer le « jugement final » du « jugement interlocutoire ». […] L’analyse, en apparence simple, se complique sous deux aspects.
Premièrement, sur le plan temporel, il faut déterminer quand débute l’instance et quand elle se termine, ce qui peut causer problème pour certains types de jugements « préliminaires » (voir notamment infra nº 110), pour ceux où le tribunal québécois n’intervient qu’à
titre conservatoire, le litige principal étant hors de sa compétence (voir notamment infra nº 101) ou lorsque vient le temps de considérer l’exécution d’un jugement (voir notamment infra n os 73 et 106).
Ensuite, sur le plan factuel, il faut considérer toutes les instances distinctes ou parallèles qui peuvent parfois se greffer à une instance principale : outrage, frais de justice, intervention, causes d’actions multiples et dissociables, irrecevabilité à l’endroit de certaines parties, demandes reconventionnelles, pour ne donner que quelques exemples. [Emphasis added] [ 11 ] In her commentary, the author gives the example of a judgment that orders an insurer to defend a person when the dispute takes place outside Quebec or when proceedings have not yet been instituted.
She refers to the ruling in Intact, compagnie d’assurances c. Lamontagne , [7] in which Savard. J.A., as she then was, sitting as judge alone, wrote: [8] Tant la requérante que les intimés soutiennent qu’il s’agit d’un jugement « rendu en cours d’instance/rendered in the course of a proceeding » au sens de l’article 31 C.p.c. Les parties plaident que la demande des intimés correspond à une requête de type Wellington , laquelle ne met pas fin au litige les opposant.
Selon elles, le juge de première instance a statué sur l’obligation de défendre de la requérante, mais la question de l’obligation d’indemniser demeure entière et non encore résolue. Les parties estiment donc que le jugement n’a pas mis fin à l’instance. Elles m’invitent à cet égard à suivre les jugements des juges d’appel sous l’ancien Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25 ), dont Lombard du Canada ltée c.
Mont-Tremblant (Ville de) , où il avait été reconnu que le jugement statuant sur une requête en vue d’obliger l’assureur à défendre l’assuré possède un caractère interlocutoire et était donc appelable selon l’article 29 a. C.p.c . [9] À mon avis, il y a lieu de considérer le jugement dont la requérante recherche l’autorisation de se pourvoir comme un jugement mettant fin à l’instance, appelable selon l’article 30 C.p.c . […] [13] Or, en l’occurrence, le jugement de première instance dispose du débat soulevé par l’instance et met fin à celle-ci. La Cour supérieure en est dessaisie.
Bien que le litige entre les parties, dans son sens large, ne soit pas terminé, ce jugement règle définitivement la requête des intimés quant à l’obligation de défendre de la requérante et du courtier, seules questions en litige dans cette instance. Il statue sur la demande soulevée et « […] met fin au traitement du dossier » par la Cour supérieure, qui voit sa juridiction épuisée. [14] L’affaire Lombard du Canada ltée c. Mont-Tremblant (Ville de) , sur laquelle les parties s’appuient, ne trouve pas application en l’espèce. Dans cette cause, la Ville de Mont-Tremblant était poursuivie en dommages par un tiers.
Elle a présenté une requête de type Wellington en vue d’obliger ses assureurs à la défendre à l’encontre de ce recours. Le juge ayant fait droit à sa requête, ses assureurs voulaient se pourvoir. La requête Wellington n’était qu’une procédure dans un dossier dont la Cour supérieure demeurait toujours saisie. Après avoir reconnu que la jurisprudence des juges de la Cour reconnaissait, sans en discuter par ailleurs, le caractère interlocutoire de tels jugements, la juge Bich indique partager cet avis. […] [15] Les faits de l’espèce sont différents.
La requête de type Wellington présentée par les intimés est plutôt de la nature d’un jugement déclaratoire, n’étant jointe à aucun autre recours judiciaire de la part des voisins, lequel n’existait d’ailleurs pas au moment de l’institution des procédures et du prononcé du jugement de première instance. Le fait que le litige, dans son sens plus large, entre les parties ne soit pas terminé ne modifie pas pour autant la qualification du jugement prononcé ici par la Cour supérieure. Celle-ci a épuisé sa compétence et le traitement du dossier est final. Il y a donc fin de l’instance.
Le recours éventuel d’un ou d’autres voisins fait d’ailleurs l’objet d’une instance différente, devant un tribunal différent vu le montant réclamé. [16] De fait, la situation en l’occurrence ressemble plutôt à celles soulevées dans les arrêts Aldo Group inc. c. Chubb Insurance Company of Canada et CGU, compagnie d’assurances du Canada c. Équipements Pierre Champigny inc.
Dans ces deux dossiers, les assurés étaient impliqués dans des procédures judiciaires déposées devant un tribunal étranger et avaient présenté une requête en Cour supérieure afin que celle-ci statue sur l’obligation de leur assureur d’assumer leur défense dans ces procédures étrangères. Les jugements
prononcés en première instance ont fait l’objet d’une inscription en appel et la Cour s’est prononcée sur ces pourvois sans remettre en cause le véhicule procédural choisi par l’appelant pour contester le jugement de la Cour supérieure . [17] Je suis donc d’avis que le jugement de première instance en l’occurrence met fin à l’instance et que le droit d’appel est donc régi par l’article 30 C.p.c. [8] [Emphasis added, references omitted] [ 12 ] In the case at bar, the judgment is also one that terminates the proceeding.
Admittedly, the dispute in the Indiana courts is continuing, but the Superior Court is no longer seized of the matter that was before it. Given that Piché, J.S.C.’s judgment ruled on the application for the execution of a rogatory commission, and given that none of the exceptions set out in the second paragraph of art. 30 C.C.P. apply here, the judgment is one that may be appealed as of right under art. 30 para. 1 C.C.P. [ 13 ] As with all judgments, any of the parties may subsequently apply to the Superior Court under art. 657 C.C.P. for an order to facilitate the execution of the judgment .
An appeal of that order, if such appeal is initiated, will be subject to leave under art. 30 para. 2
(8) C.C.P. FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 14 ] DISMISSES the application to dismiss the appeal, with legal costs. YVES-MARIE MORISSETTE, J.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.A.
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