2018 QCCQ 9943, 2018 QCCQ 9943
Opinion
R. c. Breton 2018 QCCQ 9943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-102308-170 550-01-102309-178 DATE : 1 er novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRA MARCIL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
CHRISTIAN BRETON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Christian Breton (ci-après : l’accusé) et Céline Monette (ci-après : la plaignante) ont vécu, durant près de 5 ans, une relation amoureuse tumultueuse et dysfonctionnelle. [ 2 ] La plaignante a porté plainte contre l’accusé relativement à des faits survenus entre le 9 janvier et le 3 octobre 2017.
Elle allègue notamment que l’accusé l’a suivie, qu’il a communiqué avec elle de façon répétée et qu’il surveillait les lieux où elle exerce ses activités. [ 3 ] Celui-ci est accusé de harcèlement criminel (
article 264 du Code criminel ). Il est également accusé d’omission de se conformer à la condition d’une promesse remise à un agent de la paix ( paragraphe 145 (5.1b) du Code criminel), laquelle omission est admise. [ 4 ] Les versions de la plaignante et de l’accusé se rejoignent à bien des égards. [ 5 ] Toutefois, selon la défense, les faits mis en preuve constituent des « chicanes de couple ». À son avis, les éléments essentiels du harcèlement criminel ne sont pas démontrés hors de tout doute raisonnable.
La défense soutient notamment que la plaignante ne craignait pas pour sa sécurité. [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer si les faits mis en preuve en l’espèce constituent du harcèlement criminel au sens de l’
article 264 du Code criminel . ANALYSE [ 7 ] D’abord, quelques mots sur ce que constitue le harcèlement criminel. [ 8 ] L’objet de l’
article 264 du Code criminel est : « d’assurer la sécurité des personnes, une tranquillité d’esprit et, surtout, de prévenir ou tenter de prévenir les crimes les plus graves qui sont commis lorsque les comportements harcelants dégénèrent » [1] . [ 9 ] Le harcèlement criminel est une infraction qui comporte plusieurs éléments. La jurisprudence impose au poursuivant la charge de démontrer au-delà de tout doute raisonnable chacun des cinq (5) éléments suivants: 1) L’accusé a commis un ou des actes décrits au paragraphe 264(2) du Code criminel ; 2) En raison de ces actes, la plaignante a été harcelée; 3) La conduite de l’accusé a eu pour effet de faire craindre la plaignante pour sa sécurité;
4) La crainte de la plaignante était raisonnable; 5) L’accusé savait que la plaignante se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas [2] . 1) L’accusé a-t-il commis un des actes décrits au paragraphe 264(2) du Code criminel ? [ 10 ] L’article 264 interdit à une personne de poser certains actes qui auraient pour effet de faire raisonnablement craindre une autre personne pour sa sécurité ou celle de ses connaissances. Le paragraphe 264(2) décrit certains actes qui constituent du harcèlement et qui, pour les besoins de la présente affaire, sont résumés comme suit :
a) suivre la plaignante de façon répétée;
b) communiquer directement ou indirectement avec elle de façon répétée;
c) surveiller les lieux où elle vit ou exerce ses activités;
d) se comporter envers elle de manière menaçante. [ 11 ] Lorsqu’il est reproché à l’accusé d’avoir communiqué avec la plaignante de façon répétée, l’acte doit s’être produit plus d’une fois. Le nombre de communications et leur contenu font
partie du contexte à considérer par le Tribunal. [ 12 ] Notons toutefois que les alinéas
c) et
d) n’exigent pas que les actes aient eu lieu de façon répétée. Par conséquent, selon les circonstances, le harcèlement pourra être commis à partir d’un seul incident. [ 13 ] Enfin, il importe de souligner que les comportements décrits au paragraphe 264(2) doivent avoir été commis durant la période visée par l’accusation. [ 14 ] En l’espèce, l’accusé admet presque tout ce que la plaignante allègue. Les gestes décrits au paragraphe 264(2) sont tantôt admis par la défense, tantôt démontrés hors de tout doute raisonnable : a.
Suivre la plaignante de façon répétée [ 15 ] Selon la plaignante, à plusieurs reprises durant la période visée par l’accusation, l’accusé l’a suivie en voiture. Au cours de l’une de ces occasions, afin de dissuader l’accusé de la suivre, la plaignante s’est dirigée vers le poste de police. [ 16 ] L’accusé admet avoir suivi la plaignante en voiture à quelques reprises. En outre, il admet l’incident à l’issue duquel elle s’est dirigée vers le poste de police. b.
Communiquer avec la plaignante de façon répétée [ 17 ] Selon la plaignante, l’accusé pouvait lui téléphoner de manière répétée et remplir sa boite vocale de messages. Elle relate qu’advenant qu’elle ne lui réponde pas, il pouvait lui laisser 85 messages par jour. [ 18 ] L’accusé admet qu’il a appelé la plaignante une journée sur deux, et ce, durant une longue période. Il dit qu’il pouvait faire, non pas 85, mais plutôt 10 ou 15 appels par jour.
Il concède aussi que lorsqu’il appelait la plaignante, il faisait régulièrement disparaitre son numéro de l’afficheur. [ 19 ] De l’avis du Tribunal, le nombre exact d’appels importe peu dans la mesure où ces appels sont répétés au sens de l’alinéa b), ce qui est effectivement le cas en l’espèce. [ 20 ] Par ailleurs, l’accusé relate aussi que, durant une période d’environ 40 jours, il est allé sonner chez la plaignante à raison d’une journée sur deux. [ 21 ] Selon cette dernière, un jour qu’elle refusait de répondre à la porte, l’accusé s’est dirigé vers les fenêtres.
Elle a alors tenté de fermer toutes les fenêtres de l’appartement pour l’empêcher d’entrer chez elle. L’accusé a atteint la fenêtre du salon. Puis, la moustiquaire est tombée. Enfin, l’accusé est parti en voiture, en faisant crisser ses pneus. [ 22 ] Cet incident est admis par l’accusé, qui précise toutefois que la moustiquaire de la fenêtre du salon est tombée sans son intervention. c.
Surveiller un lieu que la plaignante fréquente et se comporter de manière menaçante (alinéas c et d) [ 23 ] Aux dires des parties, l’accusé venait souvent à l’école de la plaignante pour communiquer avec elle. [ 24 ] Cette dernière relate un événement spécifique survenu dans la période pertinente à l’accusation. L’accusé l’attendait dans sa voiture garée au stationnement de l’école. Il voulait lui parler. Elle a accepté de monter dans sa voiture. Une dispute a éclaté.
Lorsqu’elle a quitté le véhicule pour entrer dans l’école, l’accusé l’a humiliée en criant publiquement des paroles offensantes envers elle. [ 25 ] Cet incident est admis par l’accusé. Il précise toutefois qu’il le regrette. [ 26 ] Le Tribunal constate que la preuve à charge est digne de foi et que les gestes relatés par la plaignante ont été commis durant la période pertinente. L’accusé admet la presque totalité des incidents relatés par la plaignante. Par conséquent, les gestes décrits au paragraphe 264(2) sont démontrés hors de tout doute raisonnable.
2) La plaignante a-t-elle été harcelée? [ 27 ] Pour que les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel soient démontrés, la plaignante doit s’être sentie harcelée en raison des actes décrits au paragraphe 264(2) du Code criminel . Le mot « harcelée » se définit comme étant le fait de se sentir tourmenté, troublé, inquiété ou importuné. [ 28 ] La plaignante explique qu’elle se sentait envahie par les nombreux appels de l’accusé. Elle explique qu’elle se sentait prise. L’accusé voulait la garder pour lui et l’enfermer, dit-elle.
En outre, elle sentait que le comportement de l’accusé n’avait aucun sens. Elle ne savait jamais à quoi s’attendre avec lui. [ 29 ] La plaignante explique également que cette relation lui a fait perdre sa dignité et sa confiance en elle. [ 30 ] Le Tribunal conclut qu’elle était harcelée par les actes de l’accusé. Cet élément est démontré hors de tout doute raisonnable. 3) La conduite de l’accusé a-t-elle eu pour effet de faire craindre la plaignante pour sa sécurité? [ 31 ] Pour répondre à cette question, il faut évaluer l’ensemble des circonstances.
En effet, le Tribunal doit apprécier si la plaignante éprouvait des craintes, à la lumière de ses perceptions et de ce qu’elle connaissait de l’accusé. [ 32 ] En l’espèce, l’accusé plaide que les craintes de la plaignante n’ont pas été démontrées hors de tout doute raisonnable. C’est son principal cheval de bataille. [ 33 ] L’accusé affirme qu’il a toujours aimé la plaignante et qu’il l’aime encore. [ 34 ] Il soutient que la plaignante n’a pas manifesté clairement qu’elle n’acceptait pas ses comportements.
Selon lui, elle finissait toujours par répondre à ses courriels et ne lui disait pas d’arrêter de venir la voir. [ 35 ] Selon lui, si la plaignante avait vraiment eu peur de lui, elle aurait résisté à la tentation de le contacter. Or, la plaignante admet que, durant la période pertinente, elle a initié certains contacts avec lui. Elle admet aussi être allée chez lui. Elle l’a appelé pour qu’il vienne chez elle pour l’aider lorsqu’elle était malade. [ 36 ] Vu les appels répétés de l’accusé, la plaignante a changé son numéro de téléphone durant la période pertinente à l’accusation. Celui-ci l’admet.
Mais il ajoute que, par la suite, elle lui a ensuite donné son nouveau numéro. [ 37 ] Selon l’accusé, si la plaignante avait eu des craintes à partir de janvier 2017, elle n’aurait pas attendu jusqu’au mois d’octobre pour aller à la police. [ 38 ] Il plaide que la plaignante n’avait pas réellement peur de lui. Il plaide notamment qu’elle l’a déjà frappé. Celle-ci en convient, mais dit avoir agi ainsi pour se défendre. [ 39 ] L’accusé soutient que, durant la période visée par l’accusation, la plaignante l’aimait et voulait se marier avec lui.
Cette dernière en convient. [ 40 ] Enfin, l’accusé révèle que, plus récemment, ils se sont fréquentés à plusieurs occasions, notamment dans un café, au Casino, et ce, jusqu’à peu de jours avant le procès. Ils ont récemment eu des relations sexuelles. [ 41 ] Le Tribunal estime que, à de nombreuses occasions, la plaignante s’est montrée ambivalente face à l’accusé.
Toutefois, l’infraction de harcèlement criminel ne requiert pas de démontrer que les craintes de la plaignante étaient constantes ou ininterrompues. [ 42 ] Le harcèlement criminel peut survenir non seulement à la suite d’une rupture amoureuse, mais également dans le cadre d’une relation amoureuse qui perdure. C’est une question de faits. [ 43 ] En l’espèce, l’accusé semble avoir une compréhension étroite de la notion de crainte pour la sécurité, au sens de l’
article 264 du Code criminel , qu’il semble limiter à la sécurité « physique ». Lorsqu’il est questionné sur les craintes que pouvait ressentir la plaignante envers lui, l’accusé répond par la négative : « Pas du tout. Je pense qu’elle était en sécurité avec moi ». Puis, il relate certains comportements positifs ou protecteurs qu’il a eus envers la plaignante. « Je n’étais pas dangereux avec elle. J’étais gentil », dit-il. En outre, durant son témoignage, l’accusé dit qu’il n’a plus de problème de consommation depuis 13 mois et que, depuis qu’il ne consomme plus, il n’est plus impulsif et violent. [ 44 ] La notion de sécurité, au sens de l’
article 264 du Code criminel , ne se limite pas à la sécurité physique. Elle comprend également la sécurité psychologique et émotionnelle [3] . [ 45 ] En créant l’infraction de harcèlement criminel, l’intention du législateur était d’interdire des situations qui seraient susceptibles de dégénérer avec de la violence physique. Cette disposition vise notamment à assurer une tranquillité d’esprit [4] . [ 46 ] La Cour d’appel relève avec justesse que : « … bien que tous les harceleurs ne soient pas violents, tous sont imprévisibles.
C’est l’aspect irrationnel de leur manie qui engendre la peur chez leur victime » [5] . [ 47 ] À notre avis, il n’était donc pas nécessaire de démontrer que la plaignante avait peur de subir des lésions corporelles. [ 48 ] La plaignante s’est fait demander si, entre janvier et octobre 2017, elle avait peur de l’accusé. Sa réponse est sans équivoque: « Quand il était méchant, oui ». Elle décrit aussi que, lors de l’incident survenu dans le stationnement de l’école, l’accusé criait « comme un enragé ».
Elle précise que, la fois où elle a couru pour fermer toutes les fenêtres de sa résidence, elle avait « très peur ». [ 49 ] Les mots utilisés par la plaignante lors de son témoignage sont révélateurs de craintes : « On ne sait jamais à quoi s’attendre
avec lui », dit-elle. L’accusé était tantôt gentil et tantôt méchant, en alternance. La plaignante réfère aux fois où l’accusé devenait, pour reprendre ses mots : « dans ses états » ou « hors de lui-même ». [ 50 ] Des incidents tendent à démontrer que la plaignante avait des craintes pour sa sécurité. Par exemple, lors de l’incident durant lequel l’accusé est allé à la fenêtre du salon, la plaignante a tenté de fermer toutes les fenêtres de son appartement dans le but d’empêcher l’accusé d’entrer chez elle.
Par ailleurs, à une autre occasion, lorsque l’accusé a suivi la voiture de la plaignante, celle-ci s’est dirigée vers un poste de police. [ 51 ] La plaignante dit qu’elle se sentait prise dans un cercle vicieux dont elle n’arrivait pas à sortir. Elle explique que sa relation avec l’accusé lui a fait perdre sa dignité et sa confiance en elle. [ 52 ] Surtout, ce qu’elle craignait, pour reprendre ses termes, c’est que l’accusé la « détruise psychologiquement ».
C’est là une formulation très explicite de crainte pour sa sécurité émotionnelle. [ 53 ] Compte tenu de ce qui précède et de l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que la conduite de l’accusé, admise à bien des égards, a eu pour effet de faire craindre la plaignante pour sa sécurité. Cet élément est démontré hors de tout doute raisonnable. 4) La crainte de la plaignante était-elle raisonnable? [ 54 ] Pour apprécier cet élément, le Tribunal doit se demander si, dans les circonstances, une personne raisonnable aurait eu des craintes pour sa sécurité.
La « personne raisonnable » est définie comme une personne au tempérament normal, qui n’est pas excessivement craintive et qui est consciente du contexte factuel. [ 55 ] Pour déterminer si les craintes d’une plaignante sont raisonnables, le Tribunal tient compte du contexte et de ce que la plaignante connait de l’accusé.
Ainsi, bien qu’en l’espèce il faille se garder de refaire le procès des cinq années de leur relation amoureuse, le Tribunal pourra tenir compte de faits survenus à l’extérieur de la période visée par l’accusation. [ 56 ] Est-ce qu’une personne raisonnable aurait eu des craintes pour sa sécurité face aux agissements de l’accusé? Sans aucun doute. [ 57 ] Tant la plaignante que l’accusé évoquent une relation amoureuse empreinte de violence physique et psychologique. Ils avaient de la difficulté à s’entendre. Ils se sont quittés et retrouvés à moult reprises. Ils se sont maltraités et manqués de respect.
Ils se sont battus. [ 58 ] La plaignante dit que, lorsqu’elle a tenté de cohabiter avec l’accusé, elle a fini en maison d’hébergement pour femmes, et ce à trois reprises. L’accusé concède que leur vie commune n’a pas fonctionné à cause de ses propres agissements. [ 59 ] L’accusé admet qu’il a déjà été violent physiquement avec la plaignante. Mais, selon son témoignage, il ne consomme plus depuis 13 mois et, depuis qu’il ne consomme plus, il n’est plus impulsif et violent. [ 60 ] Il nie avoir été dangereux pour la plaignante.
Pour illustrer ses propos, il relate que la plaignante a été malade et qu’il a, selon ses dires « tout le temps pris soin d’elle ». Par ailleurs, l’accusé admet avoir amené la plaignante à consommer des drogues chimiques. [ 61 ] Le Tribunal constate que l’accusé s’est montré possessif et menaçant envers la plaignante lorsque celle-ci tentait de mettre de la distance entre eux. Au début, ses messages téléphoniques étaient gentils et, à mesure qu’elle les ignorait, ils devenaient de plus en plus méchants.
Lorsqu’il a suivi la plaignante en voiture, l’accusé explique qu’il croyait qu’elle entretenait une relation avec une femme et qu’il n’acceptait pas cette idée. En 2017, alors que la plaignante avait rencontré un autre homme et désirait quitter l’accusé, l’accusé explique que sa frustration et sa jalousie l’on amené à humilier la plaignante publiquement dans le stationnement de l’école. [ 62 ] Compte tenu de ce qui précède, une « personne raisonnable », consciente de l’historique de la relation, aurait eu des craintes pour sa sécurité physique et psychologique ou émotionnelle.
Le Tribunal conclut que cet élément est démontré hors de tout doute raisonnable. 5) Est-ce que l’accusé savait que la plaignante se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas? [ 63 ] La norme de faute requise au crime de harcèlement criminel est la mens rea subjective. L’accusé doit avoir intentionnellement commis les actes décrits par le paragraphe 264(2). Il doit également avoir eu connaissance du fait que la plaignante se sentait harcelée ou encore il doit avoir été insouciant à cet égard. [ 64 ] Le Tribunal doit procéder à une appréciation subjective de la mens rea.
Il faut déterminer ce qui s’est passé dans l’esprit de l’accusé. La mens rea est traditionnellement définie à l’aide des notions de connaissances et d’intention. Les tribunaux ont étendu la notion de mens rea à deux autres états d’esprit subjectifs : l’aveuglement volontaire et l’insouciance. [ 65 ] L’aveuglement volontaire, parfois appelé ignorance volontaire, est le refus volontaire de l’accusé d’envisager les faits constituant l’infraction [6] . Il peut être assimilé à la connaissance.
En effet, suivant la Cour suprême, «Lorsque l’accusé ignore un fait délibérément parce qu’il se ferme lui-même les yeux devant la réalité, le droit présume qu’il y a connaissance … » [7] . [ 66 ] L’insouciance est le fait de se douter de ce que la plaignante ressentait en raison du comportement, mais à persister à agir de la sorte malgré tout.
Autrement dit, la responsabilité criminelle se justifie par la prise de conscience d’un risque et par le fait d’agir malgré ce risque [8] . [ 67 ] Notons qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’accusé avait l’intention d’intimider ou de harceler la plaignante, ni qu’il voulait lui faire peur. [ 68 ] En l’espèce, plusieurs éléments sont révélateurs de l’état d’esprit de l’accusé.
[ 69 ] Ce dernier soutient qu’il contactait la plaignante parce qu’il l’aimait. Il concède que son désir de communiquer avec elle était intense. Aux yeux de l’accusé, son ardent désir de communiquer avec la plaignante semble avoir été justifié par son amour pour elle. Il la contactait parce qu’il souhaitait reprendre la relation, espérant qu’elle lui répondre, comme elle l’avait toujours fait par le passé. [ 70 ] Or, ni l’amour de l’accusé envers la plaignante, ni l’amour de la plaignante envers lui, ne justifient de communiquer avec celle- ci d’une manière qui enfreint l’
article 264 du Code criminel . [ 71 ] La plaignante affirme qu’elle lui a souvent dit d’arrêter de l’appeler et que celui-ci lui répondait : « … dans deux mois, tu vas m’appeler ». Le Tribunal croit la plaignante à cet égard. Il estime que ceci laisse croire que l’accusé estimait inutile de prendre les refus de la plaignante trop au sérieux. [ 72 ] Plus révélateur encore est cet extrait du témoignage de la plaignante, selon laquelle l’accusé lui a déclaré que « jamais (qu’)il allait arrêter de l’achaler ». À cet égard, le Tribunal croit la plaignante. D’ailleurs, l’affirmation n’est pas directement contredite.
À plusieurs reprises durant son témoignage, l’accusé s’est fait demander si la plaignante lui avait dit d’arrêter de l’appeler. Il finit par admettre simplement qu’il ne s’en rappelle pas. [ 73 ] Tant les propos que les actes de l’accusé permettent au Tribunal d’inférer l’état d’esprit blâmable requis par l’infraction de harcèlement criminel. Il l’a appelée de façon répétée. Il l’a suivie de façon répétée. Et il a frappé à sa porte une journée sur deux, durant de longues périodes. [ 74 ] Pour se faire entendre, l’accusé contournait les obstacles que la plaignante mettait sur son chemin.
Lorsqu’il lui téléphonait, il faisait souvent disparaitre son numéro de l’afficheur pour augmenter les chances qu’elle prenne l’appel. Les blocages de ses appels ne l’ont pas freiné, ni le changement de numéro de téléphone par la plaignante. Quand l’accusé s’est vu refuser la porte d’entrée chez elle, il est allé crier à sa fenêtre. Et quand la plaignante a fermé toutes ces fenêtres, il est allé à sa voiture et a fait crisser ses pneus. [ 75 ] L’accusé a fait passer son désir de communiquer avec la plaignante au-dessus de tout, sans égard à la volonté de cette dernière et à la manière dont elle pouvait se sentir.
Il n’a pas voulu comprendre qu’il existe une limite à ne pas franchir. Il s’est aveuglé. Il a refusé de voir qu’il allait trop loin et, par conséquent, la relation est devenue criminelle. [ 76 ] Le Tribunal conclut que les exigences relatives à la mens rea sont satisfaites au-delà de tout doute raisonnable. CONCLUSION POUR CES MOTIFS , en vertu des articles 264 et 145(5.1) du Code criminel , le Tribunal déclare Christian Breton coupable de harcèlement criminel et d’omission de se conformer à la condition d’une promesse remise à un agent de la paix. __________________________________ ALEXANDRA MARCIL, J.C.Q.
M e Christine Lambert Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Jacques Belley Procureur de l’accusé Date d’audience : 29 août 2018
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