2019 QCCA 1704, 2019 QCCA 1704
Opinion
Ravinsky c. Pressman 2019 QCCA 1704 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027211-176 ( 500-17-071759-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Carl M. Ravinsky Me William Colish ( Kugler Kandestin )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Riva Pressman Me Yacine Agnaou ( Dupuis Paquin avocats et conseillers d’affaires inc. ) PARTIES MISES EN CAUSE
Wendy Lessard 9100-8565 québec inc. alexandre ewen 9101-7061 québec inc. r.p.l. limited partnership OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE LA mrc d’argenteuil HUISSIER DU DISTRICT DE TERREBONNE Absents et Non représenté s En appel d’un jugement rendu le 16 novembre 2017 par l’honorable Frédéric Bachand de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Prescription extinctive – Point de départ du calcul Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l’audience.
Remarques préliminaires de la cour. 9 h 33 Argumentation de Me Colish. 9 h 57 Échanges entre la Cour et Me Colish. 10 h 05 Échanges entre la Cour et Me Colish. 10 h 17 Suspension. 10 h 27 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 10 h 28 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 novembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Frédéric Bachand) [1] , lequel accueille en
partie sa défense de prescription et celle de la mise en cause Wendy Lessard, rejette trois réclamations de l’intimée parce que prescrites et conclut que les sept autres ne sont pas prescrites. [ 2 ] Le contexte est exposé dans le jugement de première instance. Il peut se résumer ainsi : [ 3 ] Jean-Pierre Lessard, l’ex-époux de l’intimée, était propriétaire de trois immeubles à logements dans le quartier Notre-Dame-de-
Grâce, à Montréal (Immeubles NDG). Pendant les 25 ans de vie commune, jusqu’à la séparation des parties en 1998, l’intimée assiste son mari dans la gestion. Lors de la séparation, le contrat de mariage est modifié pour ajouter une clause de substitution. L’intimée héritera des trois immeubles au décès de M. Lessard, mais lorsqu’elle-même décédera, la propriété en reviendra aux trois filles du couple, dont Wendy Lessard, une mise en cause. Ce nouveau contrat n’est toutefois jamais publié et M. Lessard décède en 2000. [ 4 ] Peu après le décès de M.
Lessard, l’intimée est victime d’une attaque à son domicile, laquelle met sa vie en danger. Elle souffre aussi de problème d’alcool à cette époque. Elle ne participe pas à l’administration des immeubles qui sont sous la responsabilité de sa fille Wendy Lessard. [ 5 ] En 2002, Mme Lessard se rend compte que la non-publication de la modification au contrat de mariage de ses parents aura des conséquences fiscales négatives sur la succession de son père. Elle contacte alors l’appelant, un fiscaliste. Il propose à la famille d’opérer un gel successoral.
Sa stratégie implique de transférer les Immeubles NDG à une société contrôlée par l’intimée, mais d’en donner la propriété véritable à une société en commandite dans laquelle l’intimée et ses trois filles seraient associées. [ 6 ] Suivant en
partie les conseils de l’appelant, en septembre 2002, l’intimée signe un Nominee Agreement qui prévoit les éléments suivants : • La mise en cause 9101-7061 Québec inc. (ci-après « 9101-7061 »), une société dont l’unique actionnaire est l’intimée, détiendra les Immeubles NDG à
titre de prête-nom pour le compte d’une société en commandite à être créée. • 9101-7061 récoltera les revenus des Immeubles NDG et les remettra à la société en commandite à être créée. [ 7 ] Au début de mai 2003, la société en commandite mise en cause RPL (ci-après « RPL ») est constituée. Les commanditaires sont Mme Lessard et l’intimée, alors que la commanditée est la mise en cause 9100-8565 Québec inc., une société dont l’unique actionnaire est Mme Lessard.
En juin 2003, l’intimée transfère la propriété des Immeubles NDG à 9101-7061. [ 8 ] En mai 2007, Mme Lessard achète de l’intimée toutes ses parts dans la société 9101-7061. Le juge souligne que la preuve ayant justifié cette transaction est mince [2] . Peu après, Mme Lessard grève les Immeubles NDG de plusieurs nouvelles hypothèques qui totalisent près de 4 500 000 $. Seule une
partie des emprunts alors contractés servent à rembourser ceux déjà existants, ce qui aurait laissé un surplus de 2 300 000 $. [ 9 ] Au courant de l’année 2007, les deux autres filles de l’intimée recommandent à cette dernière de consulter un avocat puisqu’elles soupçonnent une mauvaise administration des Immeubles NDG par Mme Lessard. L’intimée contacte un avocat à ce sujet, mais ne retient finalement pas ses services. [ 10 ] En mai 2010, Mme Lessard vend les Immeubles NDG.
Cette vente aurait généré un gain net d’environ 700 000 $ qui est aussi sujet à débat entre les parties. [ 11 ] Le 1 er mai 2012, l’intimée dépose une demande introductive d’instance, qui est par la suite modifiée pour ajouter l’appelant comme codéfendeur le 8 avril 2013, puis à nouveau modifiée le 20 novembre 2013. L’intimée réclame de l’appelant et des mis en cause plus de 2 000 000,00$ en dommages. Elle demande aussi d’autres conclusions pour obtenir, entre autres, des redditions de compte de même que la liquidation et la dissolution de R.P.L.
Limited Partnership (R.P.L.) et 9101-7061 Québec inc.. [ 12 ] Le juge conclut que trois de ces réclamations sont prescrites, mais que les sept autres ne le sont pas. *** [ 13 ] L’appelant plaide d’abord que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant qu’il y a une cause d’action l’impliquant en 2010. Il soutient que rien dans la preuve ni dans les faits retenus par le juge ne justifie cette conclusion. [ 14 ] La Cour suprême réitère, dans l’arrêt Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c.
Guidon que la naissance d’un droit d’action et le point de départ du délai de prescription sont des questions hautement factuelles : L a naissance du droit d’action et le point de départ du délai de prescription sont des questions hautement factuelles, dont la solution dépend des circonstances propres à chaque cas et à l’égard desquelles les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence [3] . [ 15 ] Bien que le juge ne mentionne pas spécifiquement le nom de l’appelant au paragraphe 36 de son jugement, lorsqu’il traite de la question de la prescription en ce qui concerne la réclamation de 500 000$ fondée sur la transaction de 2010, il le fait au paragraphe 35.
On retrouve par ailleurs plusieurs allégations dans la déclaration ré-ré-amendée du 20 novembre 2013 reliant l’appelant à ces transactions. Le juge n’avait pas à déterminer si ce dernier a commis une faute. Il ne devait, à cette étape, que décider si les réclamations sont prescrites. [ 16 ] L’appelant reproche aussi au juge d’avoir commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les réclamations découlant du refinancement de 2007 sont prescrites, mais non celles liées à la vente de 2010, même si elles découlent des mêmes faits.
Il soutient que le juge a tiré des conclusions contradictoires de la preuve qu’il a retenue, soit que l’intimée aurait dû connaître les faits ayant mené au refinancement de 2007, alors qu’elle ne pouvait pas connaître ceux ayant conduit à la transaction de 2010. [ 17 ] La Cour est d’avis que le juge ne commet aucune erreur révisable lorsqu’il détermine que les réclamations reliées à la vente de 2010 ne sont pas prescrites.
Il mentionne que la faute extracontractuelle reprochée à Mme Lessard est d’avoir transféré le produit des ventes dans son propre patrimoine plutôt que dans celui de R.P.L., et ce, en contravention du Nominee Agreement de septembre 2002 [4] . En effet, ce document stipule que 9101-7071 agit comme prête-nom pour R.P.L. qui, en réalité, est la véritable propriétaire des immeubles. Même si elle a vendu ses actions de 9101-7071 à Mme Lessard en 2007, l’intimée peut avoir des droits à faire valoir sur le produit de la vente des immeubles.
Il est par ailleurs allégué dans la demande introductive d’instance que l’appelant a été impliqué dans ces transactions, en 2010.
[ 18 ] Le juge a considéré qu’il peut y avoir des fautes distinctes en 2007 et 2010, ce qui fait en sorte que le point de départ du calcul de la prescription n’est pas le même. La Cour est d’avis que l’appelant n’a pas fait la démonstration que le juge aurait commis une erreur révisable sur cette question. [ 19 ] Vu la conclusion de la Cour concernant le fait que la réclamation en dommages de 500 000$ reliée aux ventes de 2010 n’est pas prescrite, il n’y a pas lieu de trancher les moyens d’appel concernant les réclamations accessoires, comme les dommages moraux, les dommages punitifs et les frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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