2016 QCCQ 6732, 2016 QCCQ 6732
Opinion
Protection de la jeunesse — 162847 2016 QCCQ 6732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-009792-143 DATE : 9 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT Selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 novembre 2014, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de X étaient compromis suivant les alinéas b) 1) iii) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et à
titre de mesure, il confiait l’adolescente en milieu familial maternel avec diverses mesures afin de soutenir X et sa famille dont un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] En effet, le Directeur demande la poursuite de l’intervention pour une période additionnelle allant jusqu’au 31 juillet 2016. [ 4 ] Tant le père que la mère reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens de la Loi et consentent aux mesures recherchées par le Directeur . [ 5 ] Il en est de même pour l’adolescente. [ 6 ] Jusqu’au mois de juin 2015, l’adolescente a continué à s’absenter de l’école.
Toutefois, depuis le début de l’année scolaire 2015-2016, elle est plus assidue, les autorités scolaires assurant auprès de celle-ci un suivi plus soutenu. [ 7 ] De plus, des altercations sont survenues avec son frère alors que l’adolescente était sur l’influence de l’alcool.
Effectivement, dans ces circonstances, l’adolescente adopte des comportements impulsifs et agressifs tant envers les personnes qu’envers les objets. [ 8 ] Cependant, X a débuté un suivi avec le CR[A] en septembre 2015 après avoir finalement reconnu qu’elle consommait du cannabis de façon importante. [ 9 ] La famille vit toujours des difficultés importantes et ceux-ci collaborent davantage avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Bien que le Tribunal ait confié l’adolescente à sa mère, dans les faits, l’adolescente se trouve davantage assumée par son père, sa mère ayant éprouvé des difficultés personnelles qui l’ont empêché de remplir, sur une base régulière, ses responsabilités parentales à l’égard de X. [ 11 ] Celle-ci maintient la relation avec son conjoint qui réside [dans la région A] et s’y rend régulièrement.
Actuellement, lorsqu’elle n’est pas auprès de son conjoint, celle-ci réside chez le père, sa situation financière ne lui permettant pas d’avoir son propre logement. Toutefois, la mère mentionne que lorsque ses problèmes de santé (dépression) seront réglés et lorsqu’elle aura recommencé à travailler, elle indique au Tribunal son intention de se procurer son propre logement et reprendre la charge quotidienne de sa fille. [ 12 ] Il faut souligner que les parents, de manière générale, s’entendent bien quant à la garde et aux accès et que leur relation n’est
marquée par aucun conflit. [ 13 ] Le père mentionne maintenir son abstinence de drogue et d’alcool et indique qu’il participe à des réunions à raison de sept à quatorze (7 à 14) par semaine. [ 14 ] L’adolescente indique au Tribunal qu’elle a cessé sa consommation et qu’en raison de ce fait, son suivi auprès du CR[A] devrait se terminer sous peu.
Le Tribunal encourage l’adolescente à maintenir son abstinence et à suivre l’opinion des professionnels qui la suivent et de ne pas hésiter à faire à nouveau appel au CR[A] si elle se sentait plus fragile ou éprouvait encore des problèmes de consommation. [ 15 ] Enfin, l’adolescente rapporte que la relation avec son frère va beaucoup mieux.
D’ailleurs, X et son frère Y ont toujours été très près l’un de l’autre quoique leur relation ait pu connaître certaines crises au cours de la dernière année. [ 16 ] De plus, certains problèmes de concentration éprouvés par l’adolescent à l’école indiquent qu’il y aurait lieu que celle-ci soit évaluée afin de déterminer si elle ne souffrirait pas d’un TDAH. L’adolescente se dit en accord avec cette démarche, et d’ailleurs, les documents nécessaires auraient déjà été remplis. [ 17 ] La situation de X évolue positivement.
Le Tribunal l’encourage à continuer à s’impliquer dans les démarches susceptibles de lui venir en aide. [ 18 ] Les parents devront continuer de collaborer avec le Directeur en toute transparence et lui faire part de tout élément dans la situation familiale ou dans celle de l’adolescente qui pourrait affecter son développement. [ 19 ] Étant donné l’amélioration dans la situation de l’adolescente et de sa famille, le maintien en milieu familial apparaît approprié et dans son intérêt.
Vu le consentement de toutes les parties, il y a lieu d’y donner suite. [ 20 ] POUR TOUS CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête du Directeur; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis pour les motifs déjà identifiés, soit b) 1) iii) et
f) de l’article 38 de
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] MAINTIENT X en milieu familial; [ 24 ] ORDONNE aux parents et à X de participer activement aux mesures qui sont ordonnées pour corriger la situation; [ 25 ] ORDONNE à X de fréquenter l’école de façon assidue; [ 26 ] RECOMMANDE à X de maintenir un suivi au CR[A] si nécessaire et tant que recommandé par les gens qui la suivent; [ 27 ] RECOMMANDE à X de participer à l’évaluation en lien avec un possible TDAH; [ 28 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse qu’il s’assure que X reçoive ces soins de santé et qu’ils soient mis à son service le plus rapidement possible; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille jusqu’au 31 juillet 2016. [ 30 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Véronique LEMIRE Procureure du D.P.J. Me Liette ROBILLARD Procureure de l'adolescente A Mère non représentée B Père non représenté
Date d’audition : 9 février 2016 PH/hl
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