2016 QCCQ 9750, 2016 QCCQ 9750
Opinion
Michel Miller inc. c. Entreprises Marchand et Frères inc. 2016 QCCQ 9750 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU N° : 655-22-000802-145 DATE : Le 26 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me Anne-Marie Bédard, G.C.Q. (JB4248) MICHEL MILLER INC. Demanderesse c. ENTREPRISES MARCHAND ET FRÈRES INC. et EXCAVATIONS MARCHAND ET FILS INC. Défenderesses JUGEMENT MÉMOIRES DE FRAIS CONTESTÉS [ 1 ] Suite à un jugement rendu en faveur des défenderesses, leur avocat, Me Claude A. Roy, demande la taxation de leur mémoire de frais respectif à l'encontre de la demanderesse.
Les deux mémoires de frais sont notifiés à l'avocate, Me Nanny Beaulieu, qui a représenté la demanderesse; [ 2 ] Me Beaulieu conteste les mémoires de frais au motif qu'elle a cessé d'occuper pour la demanderesse et qu'elle n'a pas à les recevoir. Elle demande également des dommages pour abus de procédure. Subsidiairement, si les mémoires de frais sont taxés, elle dit que le nouveau Code de procédure civile (RLRQ, c.
C-25.01) (ci-après «C.p.c.») prévoit maintenant un état des frais au lieu d'un mémoire de frais et que le Tarif des honoraires judiciaires des avocats est abrogé; [ 3 ] Me Roy répond à la contestation que sur l'application des dépens et du Tarif précité. Il dit que même si le jugement date du 13 janvier 2016, étant donné que la procédure et l'audition ont été fait avant le 1 er janvier 2016, il a droit aux dépens ainsi qu'au Tarif. Il réfère à une décision à ce sujet [1] ; Points en litige
[ 4 ] Voici ce qui doit être discuté, analysé et tranché, le cas échéant : 1. L'avocate a -t-elle cessé d'occuper? Devait-elle recevoir les mémoires de frais? 2. La demande de dommages pour abus de procédure. 3. Est-ce qu'un mémoire de frais peut-être présenté en 2016? Un jugement de 2016 concluant aux dépens, implique-t-il l'application des dispositions législatives qui étaient en vigueur avant le 1 er janvier 2016 ou celles en vigueur depuis cette date? 1. L'avocate a -t-elle cessé d'occuper? Devait-elle recevoir les mémoires de frais?
Les faits [ 5 ] Un jugement est rendu le 13 janvier 2016 en faveur des défenderesses par l'honorable Sonia Bérubé, J.C.Q., qui rejette la demande avec dépens; [ 6 ] Le 5 février 2016, la demanderesse dépose une demande en rectification de jugement présentable le 23 février 2016; [ 7 ] À cette date, la demande est remise au 22 mars 2016 de consentements des avocats; [ 8 ] Le 16 mars 2016, Me Beaulieu dépose au greffe un avis afin de cesser d'occuper selon l'
article 194 C.p.c. ; [ 9 ] Le 22 mars 2016, l'avocat en représentation pour Me Roy demande une remise au 17 mai 2016. Me Beaulieu est absente. L'honorable François Boisjoli, J.C.Q., qui siège, demande alors si la demanderesse est ou sera mise en demeure de désigner un nouvel avocat. L'avocat en représentation pour Me Roy n'a pas de réponse et il mentionne que Me Beaulieu l'informait qu'elle a cessé d'occuper et que l'avis à cette fin a été envoyé dans les derniers jours. Alors, le juge confirme la remise au 17 mai 2016.
Il appert que l'avis de Me Beaulieu dûment notifié est déposé le même jour au greffe; [ 10 ] Le 17 mai 2016, l'avocat en représentation pour Me Roy indique à l'honorable Sonia Bérubé, J.C.Q., qui siège, que personne n'a encore répondu pour prendre la relève donc qu'il comprend que la demande en rectification de jugement n'est pas présentée. Madame Bérubé rectifie ce qui s'est passé selon le dossier de la Cour. Elle rappelle que Me Beaulieu a transmis un avis pour cesser d'occuper avec un délai de 10 jours pour s'opposer. Il n'y a pas eu d'opposition dans le délai prescrit.
Ainsi, celle-ci est réputée avoir cessé d'occuper et que c'est maintenant aux défenderesses de mettre en demeure la demanderesse de se faire représenter par avocat puisque c'est une compagnie; [ 11 ] L'avocat en représentation pour Me Roy répond qu'en vertu du C.p.c. , ce n'est pas la bonne façon de procéder pour cesser d'occuper. Madame Bérubé réplique que pour faire valoir le droit concernant la procédure pour cesser d'occuper, il aurait fallu s'opposer à l'avis de Me Beaulieu dans le délai, cela n'a pas été fait.
Elle considère donc que Me Beaulieu est réputée avoir cessé d'occuper; [ 12 ] Il est discuté également de la question de la présentation de la demande en rectification de jugement. Madame Bérubé mentionne que cette demande est pendante et que normalement, elle était présentable le 17 mai 2016, mais qu'elle ne l'est pas vu l'absence de la demanderesse, vu qu'elle n'a pas été mise en demeure de désigner un avocat et qu'il est alors impossible de savoir si elle continue sa procédure ou pas. Elle remet la demande au 21 juin 2016;
[ 13 ] À cette date, la demande est rayée; [ 14 ] Le 4 juillet 2016, les deux mémoires de frais dûment notifiés sont déposés. Le 7 juillet 2016, ils sont contestés par Me Beaulieu et elle dépose une contestation amendée dûment notifiée le 14 juillet 2016; Le droit [ 15 ] Sous l'article 480 de l'ancien Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25), le mémoire de frais est signifié à la
partie qui doit payer les frais. Sous le nouveau C.p.c., c'est la même chose pour l'état des frais, il est notifié à la
partie qui doit les payer en vertu de son
article 344. Dès qu'une
partie est représentée par procureur ou par avocat, c'est celui-ci qui reçoit la signification ou la notification du mémoire ou de l'état des frais; [ 16 ] L'
article 194 C.p.c. indique comment l'avocat peut cesser d'occuper selon que la date de l'instruction est fixée ou pas. Lorsqu'elle ne l'est pas, l'avocat notifie son intention de cesser d'occuper à la
partie qu'il représente, aux autres parties et au greffier. Lorsque la date d'instruction est fixée, l'avocat doit obtenir l'autorisation du tribunal; [ 17 ] L'
article 192 C.p.c. , quant à lui, prévoit l'envoi d'une mise en demeure à la
partie qui n'a plus d'avocat afin qu'elle en désigne un nouveau pour la représenter ou d'indiquer aux autres parties son intention d'agir seule. La
partie a un délai de 10 jours pour y répondre.
Aucun acte de procédure ne peut être fait ni aucun jugement rendu pendant ce temps; Analyse et décision [ 18 ] Dans les faits, Madame la juge Sonia Bérubé considère que Me Beaulieu est réputée avoir cessé d'occuper; [ 19 ] Vu ce qui précède, je ne discuterai pas à savoir si Me Beaulieu a valablement cessé d'occuper au regard du C.p.c. ; [ 20 ] C'est la même chose concernant la présentation de la demande en rectification de jugement, Madame Bérubé s'est prononcée en disant que la demande n'est pas encore présentable aux motifs exposés plus hauts [2] ; [ 21 ] Je considère que les positions précitées de Madame Bérubé, tant pour l'avis pour cesser d'occuper que pour la présentation de la demande en rectification de jugement, ont l'autorité de la chose jugée; [ 22 ] Par surcroît, Madame Bérubé soulève le fait que la
partie demanderesse n'a pas encore été mise en demeure de désigner un nouvel avocat, d'où la remise de la présentation de la demande en rectification de jugement afin qu'il en soit remédié; [ 23 ] Non seulement, Me Roy ne fait rien et la demande est alors rayée le 21 juin 2016, en plus, la preuve démontre qu'il écrit à Me Beaulieu le 27 juin 2016 réitérant qu'elle n'a pas valablement cessé d'occuper en vertu de l'
article 194 C.p.c. et vu que la demande est rayée, il demande alors la taxation des mémoires de frais; [ 24 ] Vu ce qui précède, aux premières questions du point 1, je confirme que Me Nanny Beaulieu a cessé d'occuper et je déclare qu'elle n'avait pas à recevoir les mémoires de frais;
[ 25 ] Je déclare également que la demande en rectification de jugement de la
partie demanderesse étant encore pendante à ce jour, les mémoires de frais sont prématurés. Ceci étant déclaré, je n'ai pas à me prononcer aux questions du point 3; 2. La demande de dommages pour abus de procédure. [ 26 ] Me Nanny Beaulieu demande des dommages pour abus de procédure. Par contre, à
titre de greffière, je n'ai pas le pouvoir d'en décider. Ainsi, je défère cette demande à l'un des honorables juges de la Cour du Québec, chambre civile, district de Baie-Comeau, au terme de pratique du 12 octobre 2016 à 14 heures. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LA GREFFIÈRE : [ 28 ] DÉCLARE que Me Nanny Beaulieu n'avait pas à recevoir les mémoires de frais puisqu'elle a cessé d'occuper pour la
partie demanderesse; [ 29 ] DÉCLARE que les mémoires de frais sont prématurés et qu'ils ne seront pas taxés; [ 30 ] DÉFÈRE la demande de dommages pour abus de procédures à l'un des honorables juges de la Cour du Québec, chambre civile, district de Baie-Comeau, au terme de pratique du 12 octobre 2016 à 14 heures. [ 31 ] LE TOUT frais à suivre; __________________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, Greffière de la Cour du Québec Me Nanny Beaulieu, Avocate LABRIE BEAULIEU A vocats Me Claude A. Roy, Avocat ROY GERVAIS BEAUREGARD AVOCATS Avocats des défenderesses
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