2019 QCCQ 9178, 2019 QCCQ 9178
Opinion
Protection de la jeunesse — 19247 2019 QCCQ 9178 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-013797-154 DATE : 11 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2013 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 avril 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis parce qu’il subit un risque sérieux de négligence en raison des importantes difficultés rencontrées par sa mère dans le choix de ses fréquentations et qu’il est impossible pour elle de s’imposer devant ces personnes marginales qui se retrouvent en présence de son fils.
Celui-ci est maintenu auprès de sa mère et diverses mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que cette ordonnance soit révisée. Elle allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des difficultés de la mère à l’encadrer et par le fait qu’elle expose celui-ci aux conflits, à la violence et à la consommation des personnes qu’elle fréquente. Elle recommande que des mesures d’aide soient prononcées pour la prochaine année.
Plus particulièrement, elle suggère que X soit confié à sa grand-mère maternelle et que
les contacts avec sa mère aient lieu après entente entre les parties ou, à défaut, sous supervision. La mère ne s’objecte pas à la poursuite des mesures, mais demande à ce que son fils lui soit confié. À défaut, elle propose que cela soit à la condition qu’elle demeure chez la grand-mère maternelle. Le père est absent lors de l’instruction. Contexte [ 3 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la mère habite seule avec son fils.
Elle n’a cependant pas été en mesure de lui éviter d’être exposé à nouveau à des personnes peu recommandables. [ 4 ] Effectivement, depuis le printemps 2018, la mère fréquente trois individus différents. Le premier, C, est décrit par elle comme manipulateur, violent et impulsif lorsqu’il consomme. Elle est en relation avec lui durant quelques mois. Le 15 juin 2018, suite à des conflits entre eux, elle lui demande de quitter, mais il refuse. La mère prend son fils dans ses bras pour s’en aller, mais monsieur C s’interpose. X tombe au sol, mais n’est pas blessé physiquement.
La mère ne porte pas plainte contre lui. [ 5 ] Le 4 juillet 2018, monsieur C s’introduit dans le logement de la mère durant la nuit. Il crie et profère des menaces de s’en prendre à elle. X est présent, mais il dort. La mère ne porte toujours pas plainte contre lui. Par la suite, monsieur C transmet des messages à la mère dans lesquels il menace de tuer son fils et de mettre le feu à son immeuble. La mère porte plainte à la police. Depuis, il est interdit à monsieur C de communiquer avec la mère. [ 6 ] Durant la période estivale, la mère entreprend une relation avec D.
À cette époque, celui-ci est mineur et est hébergé en centre de réadaptation. Informée au début du mois de juillet qu’elle souhaite que celui-ci vienne à son domicile, l’intervenante sociale lui recommande de le connaître davantage avant de le mettre en relation avec son fils. Toutefois, le 10 juillet, les policiers interviennent au domicile de la mère après qu’elle ait tenu des propos laissant craindre pour sa vie. Monsieur D est présent alors que X est couché. La mère collabore peu avec les policiers.
Ceux-ci constatent qu’elle a consommé de l’alcool, bien qu’elle soit en état de s’occuper de son fils. [ 7 ] Une semaine plus tard, la mère indique qu’elle souhaite que D vienne à son domicile à l’atteinte de sa majorité qui approche. Après des vérifications, l’intervenante sociale lui fait part des doutes quant à l’implication de cet individu dans des activités de proxénétisme. La mère l’informe qu’elle ne le fréquente plus. [ 8 ] En octobre 2018, la mère entreprend une relation avec E. Celui-ci vient à peine de sortir du centre de détention. Il possède plusieurs antécédents criminels, notamment pour violence.
Lors d’une rencontre le 12 octobre, la mère admet le fréquenter depuis une semaine. Elle reconnaît qu’une amie et monsieur E ont eu une altercation à son domicile durant la semaine, mais en l’absence de son fils. [ 9 ] Or, plus tard en journée, X confirme avoir assisté à cette scène. Il mentionne à l’intervenante sociale qu’une « femme a fait mal à papa ». Il affirme que monsieur E est présent au domicile, qu’il dort dans le même lit que sa mère et qu’il l’a gardé un soir durant la semaine alors que sa mère était absente.
La DPJ applique alors une mesure de protection immédiate et confie l’enfant à sa grand-mère maternelle. [ 10 ] Le 13 octobre 2018, survient un conflit entre la mère et son conjoint. Au cours de ce conflit, ce dernier brise un cellulaire et du mobilier.
La mère met fin à sa relation avec lui, mais ne porte pas plainte auprès des autorités policières. [ 11 ] Le 15 octobre 2018, le Tribunal confie l’enfant provisoirement à sa mère, mais à la condition qu’elle demeure chez la grand- mère maternelle, madame F. [ 12 ] Peu de temps après, la mère revoit monsieur E et un conflit survient à nouveau au cours duquel celui-ci se désorganise et commet des méfaits dans l’appartement. Apeurée, elle quitte son domicile et contacte les policiers. Monsieur E est détenu depuis et il lui est interdit de communiquer avec elle.
Notons que la mère a reçu des menaces de mort de la part du père de monsieur E à la suite de ces événements. [ 13 ] En plus de ses fréquentations hautement problématiques, d’autres difficultés font craindre pour la sécurité de l’enfant. [ 14 ] En effet, la mère est toujours en lien avec G, un ami de longue date. En juillet, elle précise qu’il consomme toujours beaucoup, mais elle s’assure qu’il ne le fait pas chez elle.
Par ailleurs, elle mentionne qu’il fut arrêté par les policiers au début de l’été. [ 15 ] À la fin octobre 2018, confrontée à certaines informations reçues par l’intervenante sociale, la mère admet avoir placé une annonce sur un site destiné aux escortes féminines. Elle admet alors recevoir depuis peu des hommes durant le jour, lorsque son fils est à la garderie et avoir fait des « massages » deux ou trois fois, mais avoir cessé par la suite.
Lors de son témoignage, elle reconnaît avoir mis en ligne ce genre d’annonces, mais affirme cependant ne jamais avoir donné suite aux demandes. [ 16 ] Par ailleurs, la mère éprouve des difficultés importantes à jouer son rôle d’autorité auprès de son fils et à l’encadrer adéquatement, et ce, malgré l’aide reçu par le passé. Effectivement, la preuve révèle que la routine de vie est déficiente, que X s’oppose aux demandes de sa mère et qu’il ne l’écoute pas. [ 17 ] X a accès aux jeux électroniques comme bon lui semble et la mère impose peu de limites à cet égard afin d’éviter une crise.
Les intervenants constatent que l’enfant passe la majorité de son temps devant les écrans, qu’il refuse de se laver ou se brosser les dents, qu’il s’endort très tard le soir et parfois même aux petites heures du matin, préférant jouer à ses jeux. De plus, il est difficile pour l’intervenante d’entrer en relation avec lui à son domicile étant rivé à son écran. Il en est toutefois autrement lorsque rencontré dans son milieu de garde. [ 18 ] À la garderie, on constate qu’il utilise un langage inapproprié pour son âge et qu’il lui est difficile d’entrer en relation avec ses pairs de façon harmonieuse.
[ 19 ] La mère reconnaît qu’il lui est difficile de maintenir un encadrement constant auprès de son fils et d’avoir une routine de vie adaptée à ses besoins. Depuis novembre 2018, une éducatrice intervient auprès de la mère dans le milieu de la grand-mère maternelle. [ 20 ] À l’été, la mère a bénéficié de quelques rencontres avec l’organisme Communautés-Solidaires, mais a cessé par la suite.
Elle fut référée à un autre organisme, Violence-Info, qu’elle n’a toujours pas contacté. [ 21 ] Au cours de son témoignage, elle affirme avoir réalisé, depuis quelques semaines, qu’elle avait des difficultés dans la gestion de ses émotions et dans ses relations amoureuses. Elle souhaite entreprendre des démarches afin de recevoir de l’aide à cet égard. Elle estime être en mesure d’assumer la responsabilité de son fils à son domicile, car elle n’a pas revu personne ni mis en contact son fils avec d’autres individus depuis octobre dernier.
Elle accepte de demeurer avec sa mère si cette solution ne peut être envisagée. [ 22 ] La grand-mère maternelle, madame F, est disposée à recevoir son petit-fils ainsi que sa fille, au besoin, ou même de se voir confier X pour la prochaine année, tel que le recommande la DPJ. Elle ne voit aucune difficulté à ce que sa fille puisse vivre auprès d’elle dans ce contexte.
Elle précise que la situation est positive depuis octobre dernier, qu’elles ont mis en place une routine de vie pour X et que celui-ci est plus calme. [ 23 ] L’intervenante sociale explique que la gestion de la présence de l’enfant auprès de sa mère ne fut pas simple depuis octobre dernier, compte tenu du libellé de l’ordonnance. Elle a néanmoins autorisé celle-ci à être seule avec son fils pour de courtes périodes, comme d’aller le conduire et le chercher à la garderie.
Cependant, elle souhaite pouvoir être en mesure d’encadrer les contacts entre eux dans l’éventualité où la mère serait en relation avec quelqu’un. Voilà pourquoi elle recommande que X soit confié à sa grand-mère maternelle, tout en permettant à la mère de vivre au même endroit et de continuer à s’occuper de son fils, comme elle le fait depuis octobre dernier. [ 24 ] Concernant le père, il est totalement absent de la vie de son fils. On indique qu’il serait dans [la région A] et refuserait de revenir au Québec en raison de conséquences possibles en matière criminelle. Il n’a pas revu son fils depuis plus d’un an.
Analyse [ 25 ] Il est étonnant d’entendre la mère dire qu’elle vient tout juste de s’apercevoir de ses difficultés alors que la DPJ intervient auprès d’elle et de son fils depuis quelques années déjà pour, essentiellement, les mêmes difficultés. [ 26 ] La mère n’a encore entrepris aucune démarche d’aide sur le plan personnel. En septembre dernier, elle fut référée à l’organisme Info-Violence, mais elle n’a pas communiqué avec eux à ce jour. [ 27 ] Cela n’est guère étonnant.
En effet, le témoignage de la mère révèle son immaturité, son impulsivité et son incapacité à mesurer l’impact de son mode de vie et de ses fréquentations sur son fils. Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, ses besoins personnels ont bien souvent passé avant ceux de son fils. Pour l’illustrer, rappelons qu’elle a mis celui-ci en contact avec trois individus aux prises avec des problèmes personnels importants sans se soucier des conséquences possibles pour lui.
Aussi, il est désolant de constater qu’elle ne semble pas s’inquiéter que son fils appelle E « papa » alors qu’il est dans sa vie depuis à peine une semaine. Elle se contente de dire qu’elle l’ignorait. [ 28 ] Même si elle se dit maintenant consciente de ses difficultés, cela n’est guère rassurant. Lors de son témoignage, elle a le projet d’être en colocation avec son ami G, qui doit sortir de thérapie au printemps prochain.
Elle peine à comprendre pourquoi il serait pertinent de voir son cheminement à sa sortie de thérapie avant de penser à vivre sous le même toit que lui. [ 29 ] En regard de son rôle parental, la situation s’avère également fragile. Par le passé, la mère a reçu tous les services d’aide pour s’occuper adéquatement de son fils. Elle affirme d’ailleurs ne pas avoir besoin de cette aide ayant déjà tous les outils dont elle a besoin. Toutefois, elle ne met pas ces apprentissages à profit.
Les difficultés de comportement de X ne sont évidemment pas étrangères au fait que la mère n’assume pas adéquatement son rôle parental auprès de lui. [ 30 ] Dans ce contexte, la demande de la mère de se voir confier son fils est totalement à l’encontre de l’intérêt de ce dernier. [ 31 ] Il ne saurait être question non plus de lui confier son fils avec l’obligation de demeurer chez la grand-mère maternelle. Le Tribunal estime que les inquiétudes soulevées par l’avocate de la DPJ en regard de l’application d’une telle ordonnance sont fondées.
En effet, compte tenu des difficultés de la mère et de son incapacité à assurer la protection de son fils face à ses fréquentations, la DPJ doit être en mesure d’éviter qu’elle soit avec son fils au moment où cela lui convient et avec qui elle le souhaite, si cela est nécessaire. Le fait que la mère habite au domicile de la grand-mère maternelle en compagnie de son fils et qu’elle réponde, en concertation avec elle, à ses besoins ne pose pas de difficultés.
La DPJ doit cependant avoir la capacité de limiter les accès de la mère avec son fils au besoin, par exemple, si elle est en relation avec un individu peu recommandable. [ 32 ] Par ailleurs, la grand-mère maternelle, madame F, est une personne significative pour l’enfant et elle est impliquée auprès de lui depuis sa naissance. Elle se soucie de son bien-être et il est indéniable qu’elle représente un facteur de protection important pour lui. X lui a d’ailleurs été confié à certaines reprises au cours des dernières années en raison des difficultés de la mère.
La demande de lui confier l’enfant apparaît clairement dans son meilleur intérêt. [ 33 ] La durée des mesures proposées est appropriée compte tenu du caractère récurrent des difficultés observées. Au cours de la prochaine année, la mère doit collaborer avec les professionnels qui lui viennent en aide, entreprendre des démarches d’aide au plan personnel et assurer à son fils, en compagnie de la grand-mère maternelle, une routine de vie et un encadrement adaptés à ses besoins. [ 34 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38 b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à sa grand-mère maternelle, madame F, et qu’il soit confié à la famille d’accueil de madame F dans l’éventualité où celle-ci est reconnue à ce titre. - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant fréquente un milieu de garde assidûment; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pouvant être la grand-mère maternelle, minimalement deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - QUE le père participe à quatre (4) rencontres psychosociales afin de clarifier ses intentions avant la reprise de contacts avec son fils; - Advenant une reprise de contacts père-enfant, QUE ces contacts s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois; [ 37 ] AUTORISE la mère à habiter chez la grand-mère maternelle; [ 38 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (impulsivité, violence conjugale); [ 39 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l’enfant Me Sylvie Petitclerc pour la mère
(73) M. B, père (absent) Date d’audience : 11 janvier 2019 /cb
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