2018 QCCQ 7568, 2018 QCCQ 7568
Opinion
Rodgers c. R. 2018 QCCQ 7568 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N os : 150-01-050013-169 DATE : 4 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONNY RODGERS Requérant c.
LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sonny Rodgers est accusé d’avoir conduit son véhicule alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et de conduite avec les capacités affaiblies, le 4 juillet 2016. [ 2 ] Il soumet au Tribunal une requête en exclusion de la preuve, alléguant que ses droits constitutionnels prévus aux articles 7, 8 et 10
b) de la Charte ont été enfreints, particulièrement parce qu’il n’a pu parler à un avocat lorsqu’il l’a demandé. Contexte [ 3 ] Le 4 juillet 2016, deux policiers sont en patrouille sur le boulevard Saguenay et voient devant eux un camion blanc qui effectue un changement de voie sans mettre son clignotant. [ 4 ] Ils suivent le véhicule et constatent qu’un peu plus loin, il tourne à droite à un feu de circulation rouge, sans s’arrêter. [ 5 ] Ils interceptent le véhicule dans le stationnement de l’hôtel du Fjord situé non loin.
Le policier, Alexandre Gauthier, demande le permis de conduire au conducteur qui s’avère être Sonny Rodgers et constate qu’il a une haleine de boisson. [ 6 ] Le conducteur est sommé de se soumettre au test à l’aide de l’appareil de détection approuvé, ce qu’il fait. Le résultat est fail. [ 7 ] Il est mis en état d’arrestation, conduit au poste de police, endroit où il peut parler à un avocat et, par la suite, le test d’ivressomètre démontre des taux supérieurs à la limite permise. [ 8 ] M.
Rodgers prétend que ses droits constitutionnels ont été brimés puisqu’il a demandé à parler à un avocat, ce qui lui a été refusé; la réponse des policiers étant qu’il pourrait le faire lorsque rendu au poste situé tout près. [ 9 ] Il soumet que, puisqu’il avait son téléphone cellulaire sur lui et qu’il a demandé, dès son arrestation, à parler à un avocat, que les policiers auraient dû le lui permettre.
Analyse et décision [ 10 ] La défense a accepté comme preuve du témoignage des policiers, le rapport écrit rédigé par ces derniers peu après l’arrestation. [ 11 ] Dans cette déclaration écrite, à aucun endroit il n’est indiqué que M. Rodgers n’a demandé à parler à un avocat, non plus qu’il
n’ait mentionné que ce dernier avait en sa possession un téléphone cellulaire. [ 12 ] La seule mention d’avocat dans le rapport policier, est qu’il a communiqué avec son procureur à son arrivée au poste et que la discussion a duré trois minutes. [ 13 ] Puisque M. Rodgers admet avoir reçu ses droits tant pour le test à l’aide de l’appareil de détection approuvé que pour l’ivressomètre et qu’il a su qu’il pouvait parler à un avocat, la question qui se pose est de savoir s’il a demandé dès ce moment à parler à un avocat puisqu’il avait son téléphone cellulaire. [ 14 ]
Malgré que le rapport policier ne fasse nullement état de sa demande, non plus que de la présence d’un téléphone cellulaire, le Tribunal n’a pas de raison de douter du témoignage de M.
Rodgers et considère que celui-ci a fait la demande de parler à un avocat et que les policiers savaient qu’il avait un téléphone cellulaire. [ 15 ] Cela étant, les policiers auraient-ils dû lui offrir dès lors la possibilité de communiquer avec un avocat, plutôt que d’attendre au poste de police. [ 16 ] Avant d’aller plus loin, un résumé de la chronologie des événements de l’arrestation jusqu’à l’arrivée au poste de police est nécessaire. - Interception : 1h10; - Ordre de souffler dans l’ADA : 1h13; - Souffle dans l’ADA : 1h14; - Arrestation : 1h15; - Ordre de fournir des tests d’alcootest : 1h17; - Départ pour le poste de police : 1h25; - Arrivée au poste de police : 1h26; - Discussion avec son avocat : 1h32 à 1h35. [ 17 ] Le délai entre 1h17 et 1h25 s’explique par la fouille accessoire à l’arrestation. [ 18 ] Le procureur de M.
Rodgers soumet que, suivant la jurisprudence, le policier a l’obligation constitutionnelle de faciliter, à la première occasion raisonnable, l’accès à un avocat. [ 19 ] Il tire cette conclusion de l’ arrêt Taylor [1] de la Cour suprême. [ 20 ] Il soumet également les décisions rendues par la Cour du Québec, soit Whitehead [2] , Boivin [3] , Morris [4] , Pinard [5] et Fleurent [6] où les juges ont tous conclu à la violation du droit à consulter un avocat puisque les accusés avaient demandé à parler à un avocat alors qu’ils avaient en leur possession un téléphone cellulaire. [ 21 ] Il remet copie de la décision Boivin précité qui fait un résumé de la jurisprudence qui appuie sa position. [ 22 ] La poursuite remet au Tribunal l’ arrêt Piazza [7] de la Cour d’appel rendu récemment qui porte sur l’ADA et qui fait actuellement l’objet d’une d’autorisation d’en appeler en Cour suprême. [ 23 ] Même si le libellé de la demande en exclusion de la preuve indique les articles 7, 8 et 10
b) de la Charte, l’accusé ne traite que de l’article 10 b). [ 24 ] L’article 10b) de la Charte sur lequel se fonde l’accusé se lit comme suit : Chacun a le droit en cas d’arrestation ou de détention d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. [ 25 ] C’est à cette question que le Tribunal doit répondre. [ 26 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Taylor [8] mentionne, au paragraphe 21, que l’alinéa 10
b) a pour objet de permettre à la personne détenue, non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ses droits. [ 27 ] Au paragraphe 24, la Cour suprême indique que l’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance immédiatement après l’arrestation ou la mise en détention et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu ait demandé à parler à un avocat.
Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé. Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances. [ 28 ] La lecture des articles 254(2)
b) du Code criminel concernant l’ADA et 254(3)
a) du Code criminel concernant les échantillons d’haleine est nécessaire : 254(2) Vérification de la présence d’alcool ou de drogue – L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule – véhicule
à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire – ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin : a) ...
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé; c) … 254
(3) Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang – L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants : [ 29 ] La question de la détention et de l’arrestation ne se pose pas. M. Rodgers est détenu et, suite au test à l’aide de l’appareil de détection approuvé, il est en état d’arrestation. [ 30 ] Suivant la chronologie des événements, le test à l’aide de l’appareil de détection approuvé a été fourni immédiatement conformément à l’
article 254 2)
b) C.cr .; les policiers ayant dans leur véhicule l’appareil de détection approuvé et un délai d’une minute s’étant écoulé entre la détention, soit l’ordre et le test. Les droits de M. Rodgers n’ont pas été brimés. [ 31 ] L’ arrêt Petit [9] de la Cour d’appel a déjà tranché cette question en ce sens. [ 32 ] Reste la question de l’arrestation. [ 33 ] Encore là, l’ article 254 (3) C.cr . prévoit que l’ordre doit être donné «dans les meilleurs délais». [ 34 ] En l’espèce, l’arrestation a eu lieu à 1h15 et l’ordre de se soumettre à un test d’haleine a eu lieu à 1h17.
L’ordre a donc été donné dans les meilleurs délais. [ 35 ] Entre alors la question de l’exercice du droit à l’avocat. [ 36 ] Quant à ce droit, l’article 10
b) de la Charte, tel qu’indiqué, mentionne qu’il doit être exercé «sans délai». [ 37 ] Selon la chronologie des événements, il s’est écoulé 17 minutes entre l’arrestation et la discussion avec son avocat. [ 38 ] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal considère que ce délai respecte l’article 10
b) de la Charte. [ 39 ] Les policiers interceptent M. Rodgers à quelques pas du poste de police; le trajet n’a d’ailleurs duré qu’une minute. [ 40 ] Ils ont effectué une fouille accessoire à l’arrestation qui s’est terminée à 1h25, ce qu’ils avaient l’obligation de faire avant de permettre un appel, et ce, pour leur sécurité. [ 41 ] S’ils avaient permis à M. Rodgers de téléphoner avec son téléphone cellulaire, il l’aurait fait à 1h25. En l’espèce, il l’a fait à 1h32. L’écart ne justifie pas un non-respect de ses droits. [ 42 ] Les avancées technologiques ne doivent pas faire perdre leur sens aux dispositions légales. [ 43 ]
Malgré l’existence d’un téléphone cellulaire, cela ne donne pas ouverture automatiquement à son utilisation dès l’arrestation. [ 44 ] Il faut de plus éviter qu’un même droit puisse s’appliquer différemment d’un individu à l’autre uniquement pour la raison qu’un possède un téléphone cellulaire et l’autre non. [ 45 ] Le Tribunal ajoute que, s’il en était venu à la conclusion que les droits de Sonny Rodgers ont été brimés, la preuve n’aurait pas été exclue suivant les principes établis dans l’arrêt Grant [10] qui sont la gravité de la conduite de l’État, l’incidence de la violation sur les droits, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond et la mise en balance des facteurs. [ 46 ] Sur le premier principe, même si les policiers n’ont pas agi de mauvaise foi, consulter un avocat est un droit et l’empêcher constitue une violation grave qui milite en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 47 ] Sur le second principe, le Tribunal est d’avis que la violation n’a eu aucune conséquence, puisqu’aucun élément de preuve n’a été obtenu avant que M.
Rodgers ne parle à un avocat, ce qu’il a pu faire dès son arrivée au poste de police, avant que les tests d’ivressomètre n’aient été effectués, de sorte qu’il a accepté de passer ces tests en toute connaissance de cause après avoir reçu les conseils d’un avocat.
Il n’a pas non plus parlé dans le véhicule de police lors du transport. [ 48 ] L’incidence de cette violation milite en faveur de la conservation de la preuve. [ 49 ] Quant au troisième principe, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite en faveur de l’inclusion de la preuve considérant le fléau que constitue la conduite avec les facultés affaiblies. [ 50 ] La mise en balance des facteurs aurait mené le Tribunal à la conclusion que, même s’il y avait eu violation, l’utilisation de la
preuve obtenue ne déconsidèrerait pas l’administration de la justice. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] REJETTE la requête. __________________________________ JEAN HUDON Juge à la Cour du Québec Me Sébastien Vallée Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Charles Cantin Procureur du requérant Dates d’audience : 14 juin 2018
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