2023 QCCS 1779, 2023 QCCS 1779
Opinion
St-Onge c. Complexe funéraire Haut-Richelieu inc. 2023 QCCS 1779 COUR SUPÉRIEURE ( Chambre civile ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD N° : 460-17-002872-208 DATE : 24 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS, J.C.S. ______________________________________________________________________ HUGO ST-ONGE Demandeur c. COMPLEXE FUNÉRAIRE HAUT-RICHELIEU INC. Et MATHIEU BAKER Défendeurs Et 9344-2614 QUÉBEC INC .
Et BANQUE DE MONTRÉAL Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’ordonnance de sauvegarde de la part du demandeur faite en cours d’instance dans le cadre d’une demande introductive d’instance en oppression. [ 2 ] Dans sa demande introductive d’instance, le demandeur plaide qu’il est en droit d’exiger le rachat de ses actions par le défendeur pour la somme de 137 500 $ pour ses actions de catégorie « F1 » et de 26 000 $ pour les actions de catégorie « A ».
Le demandeur demande également d’être dédommagé d’une somme de 50 000 $ suite à l’oppression et le harcèlement exercé par le défendeur Baker à son endroit et réclame à la défenderesse Centre funéraire Haut-Richelieu une somme de 60 000 $ pour salaire impayé. [ 3 ] Dans les conclusions recherchées, le demandeur demande au Tribunal d’ordonner aux défendeurs de procéder au rachat des actions et de condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme totale de 163 500 $ en contrepartie du rachat des actions. [ 4 ] Dans sa demande introductive d’instance, le demandeur explique les agissements qu’il qualifie d’oppressants de la part Baker.
Il explique également les manigances effectuées par celui-ci pour le dépouiller de ses actions en effectuant un rachat unilatéral et en prétendant abusivement et malicieusement être en droit de racheter la part minoritaire du demandeur pour la somme de 1 $. [ 5 ] Dans sa demande d’ordonnance en cours d’instance, le demandeur demande au Tribunal de constater que le demandeur est toujours actionnaire de la société défenderesse et ordonner aux défendeurs de procéder à toutes les corrections nécessaires aux livres de la société afin d’y inclure le demandeur à
titre d’actionnaire. Le demandeur demande également au Tribunal d’ordonner aux défendeurs de procéder aux corrections qui s’imposent auprès du Registraire des entreprises du Québec afin que le nom du demandeur y apparaisse à
titre d’actionnaire et d’ordonner aux défendeurs de respecter les droits du demandeur à
titre d’actionnaire minoritaire. [ 6 ] Les parties sont d’accord que le Tribunal est habilité par l’article 451 de la
Loi sur les sociétés [1] par actions à rendre « toute ordonnance qu’il estime appropriée ». [ 7 ] En conséquence, le Tribunal a un vaste pouvoir discrétionnaire qu’il peut exercer au fond comme il peut le faire de façon provisoire si la situation l’exige. [ 8 ] Relativement aux critères applicables, la Cour d’appel nous rappelait dans l’arrêt Sawyer c. S. Teller ltée [2] : « [2] On ne peut peut-être pas affirmer que les critères propres à l'injonction interlocutoire seront en tout temps, et quelle que soit la
situation, applicables intégralement et sans nuance aux ordonnances intérimaires prononcées en vertu de ces dispositions. Cependant, vula nature de telles ordonnances, qui reposent sur une preuve forcément incomplète et engendrent des apparences pouvant en conséquentêtre trompeuses, le tribunal, afin de baliser l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions en question, s'enremettra en principe à des critères analogues à ceux de l'injonction interlocutoire (critères qui relèvent du simple bon sens) et usera du même cadre d'analyse2.
Le fait que les ordonnances intérimaires visent ordinairement la préservation des droits et ne doivent pas servir àcourt-circuiter le jugement final sur le fond de l'action en justice est un argument supplémentaire en ce sens. C'est ce que notre Cour a décidé récemment dans 176283 Canada inc. c. St-Germain3, en rapport avec les articles 241 et s. de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions4, et les propos qu'elle tient dans cette affaire sont transposables à la
Loi sur les sociétés par actions, avec les adaptations quis'imposent. ____________________ 2 Voir : 176283 Canada inc. c. St-Germain, 2010 QCCA 1957, J.E. 2010-1986, paragr. 7 et 8; Première nation de Betsiamites c. Krugerinc., 2005 QCCA 724, J.E. 2005-1571 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2005-10-20, 31025), paragr. 21 à23. 3 2011 QCCA 608 , 2011QCCA 608, J.E. 2011-617. 4 L.R.C., 1985, ch.
C-44. » [9] Les défendeurs plaident que les conclusions recherchées par l’ordonnance de sauvegarde sollicitée obligeraient les défendeurs àposer des gestes ce qui ferait du jugement une ordonnance mandatoire plutôt que prohibitive. [10] Or, notre collègue Marie-Anne Paquette décidait dans Boutet c. Ollivier[3] que : « [22] Les ordonnances de sauvegarde que M. Boutet demande (réintégration, annulation du rachat et remise de ses actions,communication d’informations et documents) obligeraient les défendeurs à poser des gestes. En cela, il s’agit d’ordonnancesmandatoires, plutôt que prohibitives.
Dans ces cas, la démonstration d’une forte apparence de droit « strong prima facie case » est exigée14. ____________________ 14 Société Radio-Canada, [2018] 1 R.C.S. 340, pars. 15-17; 9218-2435 Québec inc. c. Ville de Laval, 2019 QCCA, 797, par. 4; 9345-9345 Québec inc. c. Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, 2021 QCCS 762, par. 8; Larocque c.
Barrière-Shooner, 2020 QCCS1378, par. 24. » [11] En l’espèce, force est de constater que non seulement les conclusions recherchées sont de nature mandatoire, elles vont mêmeau-delà des conclusions recherchées par la demande principale. [12] Faut-il rappeler que dans la demande principale, le demandeur demande au Tribunal d’ordonner aux défendeurs de payer lavaleur des actions dont il a été dépouillé. [13] Si le demandeur a gain de cause, les défendeurs devront lui payer la valeur des actions dont il a été propriétaire. [14] Les conclusions recherchées dans la demande de sauvegarde n’auront aucune autre utilité que de mettre une pression sur lesdéfendeurs pour régler le dossier.
Ce n’est pas le rôle du Tribunal. [15] Selon le demandeur, il est à craindre que les défendeurs effectuent des transferts d’actions pour diluer le capital-actions et ainsidiminuer la valeur des actions du demandeur. [16] Si tel est le cas, le juge saisi du fond du litige pourra rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée. Entre autres, fixer lavaleur des actions au jour du rachat allégué.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [17] REJETTE la demande d’ordonnance du demandeur en cours d’instance (séquence 26); [18] LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE SUIVANT LE SORT DE LA CAUSE. __________________________________ GAÉTAN DUMAS, J.C.S. Me Alexandre Grandmont Normandin, Gravel, Rhéaume, Avocats inc. Procureurs du demandeur Hugo St-Onge Me Dominique Lavin
Yulex, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l. Procureurs des défendeurs, Complexe funéraire Haut-Richelieu inc. et Mathieu Baker et de la mise en cause, 9344-2614 Québec inc. Date d’audience : 3 mai 2023
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