2014 QCCA 914, 2014 QCCA 914
Opinion
Pontiac (Municipalité régionale de comté de) c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2014 QCCA 914 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024095-135 (550-17-007252-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 AVRIL 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCATE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PONTIAC Me Darquise Jolicoeur BEAUDRY, BERTRAND s.e.n.c.r.l. INTIMÉE AVOCATS COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA Me Jean G. Bertrand Me Julie Himo NORTON ROSE FULLBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., s.r.l.
En appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2013 par l'honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Injonction – démantèlement d’une voie ferrée –
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h10 : Début de l'audience. 10h11 : Plaidoirie de Me Darquise Jolicoeur. 10h58 : Suspension de l'audience. 11h16 : Reprise de l'audience. La Cour mentionne à Me Bertrand qu'il ne sera pas nécessaire de l'entendre. ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable François Doyon – voir motifs déposés ce jour en page suivante. 11h17 : Fin de l'audience.
Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Municipalité régionale de comté de Pontiac (« l’appelante ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Martin Bédard) rendu le 17 novembre 2013 [1] qui rejette sa demande d’injonction permanente à l’encontre de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (« l'intimée »), fondée sur une disposition de son Règlement de contrôle intérimaire 192-2013 [2] . [ 2 ] Ce règlement interdit à l’intimée de démanteler une voie ferrée se trouvant sur le territoire de l’appelante. [ 3 ] Le préambule du règlement litigieux précise que le tronçon de voie ferrée est une composante d'un réseau ferroviaire interprovincial :
ATTENDU QUE l’orientation du schéma d’aménagement et de développement vis-à-vis du transport ferroviaire est de maintenir le tronçon provenant de l’Ontario et traversant les municipalités de Bristol, de Clarendon, de Litchfield et de Portage-du-Fort, avant de retraverser la rivière des Outaouais vers l’Ontario, en direction de Prembroke. [ 4 ] La prohibition de démantèlement se trouve à l’article 12 : Afin de maintenir les activités dans le corridor ferroviaire du Canadian National traversant les territoires des municipalités de Bristol, de Clarendon, de Litchfield et de Portage-du-Fort, toute nouvelle utilisation du sol ou nouvelle construction, y compris le démantèlement des rails , des ponts, des ponceaux, l’enlèvement du ballast, toute nouvelle opération cadastrale, ainsi que le morcellement d’un lot fait par aliénation allant à l’encontre d’un service ferroviaire continu, est interdite.
Seul l’usage permis est l’opération d’un service ferroviaire destiné au transport des biens et des personnes. [Soulignement ajouté.] [ 5 ] Cette disposition vise à contraindre l'intimée à maintenir en place le chemin de fer existant. Son caractère véritable porte sur la gestion d’une portion du réseau ferroviaire de l’intimée qui, en raison de ses rattachements, est
partie intégrante de son réseau interprovincial. Dans les faits, la disposition lui interdit de modifier ses infrastructures situées sur le territoire de l’appelante. [ 6 ] Le domaine d’activité visé par la disposition relève de la compétence conférée au Parlement fédéral aux termes des articles 91(29) et 92(10)
a) de la Loi constitutionnelle de 1867 [3] . La construction, la réparation et le démantèlement des chemins de fer interprovinciaux ainsi que leur gestion et leur modification sont en raison de leur nature même des activités relevant de la compétence exclusive du Parlement [4] .
En fait, il existe un régime législatif fédéral prévoyant un processus long et complexe lorsqu’une compagnie de chemin de fer désire abandonner l’exploitation d’une ligne de chemin de fer [5] . [ 7 ] S’il est vrai que l’abandon d’un tronçon de chemin de fer, dûment autorisé par l’organisme fédéral habilité à ce faire [6] , fait en sorte que le terrain sur lequel il reposait devient assujetti à l’autorité de l’appelante, cela ne confère pas pour autant à celle-ci le pouvoir de forcer le maintien en place de cet équipement en vue de l’exploitation éventuelle d’une nouvelle ligne de chemin de fer. [ 8 ] En résumé, selon son caractère véritable, la disposition empiète directement sur la législation fédérale applicable en cette matière et est en conséquence ultra vires de ses pouvoirs. [ 9 ] Le juge de première instance était donc bien fondé de rejeter la demande d’injonction permanente.
Pour ces motifs, la Cour : [ 10 ] Rejette l'appel avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…