2020 QCCQ 7823, 2020 QCCQ 7823
Opinion
Haidon c. Liquidation Automobile.com 2020 QCCQ 7823 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700844-197 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CORENTIN HAIDON et AUDREY PAILLÉ Demandeurs c.
LIQUIDATION AUTOMOBILE.COM Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l’absence de la
partie défenderesse Liquidation Automobile.com, bien que dûment convoquée et appelée; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par les demandeurs Corentin Haidon et Audrey Paillé; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs réclament la somme de 3 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 4 juillet 2019 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Je demande l’annulation de la vente étant donné la fausse représentation qui m’a été faite du véhicule. Les 3000$ représentent le prix d’achat total du véhicule (500$ de dépôt + 2500$ de paiement à l’achat). 2. Les faits se sont produits le ou vers le 30 mars 2019, à Rougemont (Québec). 3. Le montant de la demande est de 3 000,00 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 3000$ : Prix d’achat (500$ de dépôt, 2500$ de paiement à l’achat). 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : J’ai fait l’acquisition d’une automobile Jeep Compass de 2008 (NIV 1J8FF47W78D714604) en date du 30 mars 2019. Tel que spécifié sur le contrat de vente, cette vente était faite avec la garantie légale contre les vices cachés prévue par l’
article 1726 du Code civil du Québec . Tel que spécifié sur le contrat de vente ainsi que l’annonce publicitaire (confère pièce jointe), le véhicule était vendu dans un « État impeccable, carrosserie très propre, viens avec 4 pneu hiver » et aucun défaut ou avis d’entretien à effectuer ne m’a été transmis. Or, le 30 mars 2019 même, j’ai constaté des dysfonctionnements du système d’ABS et d’ESP (voyants sur le tableau de bord) lors de la route du retour de Rougemont (lieu d’achat) jusqu’à mon domicile (Sherbrooke), après seulement 200km de route.
Intrigué par ce dysfonctionnement ainsi que le fait d’avoir reçu la voiture à l’achat sans essence, avec un indicateur de changement d’huile moteur allumé et avec la batterie à vide, j’ai fait effectuer par un expert une inspection automobile conforme aux normes de CAA Québec le 4 avril 2019. Celui-ci a ainsi découvert de nombreuses défaillances anormales aux vues de la durée et de l’utilisation que j’ai faite du véhicule.
Parmi celles-ci, on compte notamment une usure des freins arrière anormalement élevée (-25%), des pneus usés en dents de scie, des problèmes de transmission (Défaillance P0700 ainsi que passage à haut rendement « qui glisse »), une désactivation de l’ABS/ESP (dûe à un roulement cassé). J’estime que ces défaillances ne sont pas conformes à la publicité qui m’a été faite du véhicule, ce qui me laisse dans une situation délicate. En effet, je n’ai pas la capacité d’effectuer près de 3000$ de réparation et d’entretien à court terme ; alors que la description et le contrat de vente ne les laissaient pas entendre.
Eussé-je été informé de l’état que je connais maintenant, je n’aurais pas acheté le véhicule. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Corentin Haidon et Audrey Paillé ont offert des témoignages entièrement crédibles, non contredits, au soutien des allégations de leur demande pour la somme réclamée de 3 000 $ représentant le remboursement du coût d’achat d’une voiture achetée de la
partie défenderesse le 30 mars 2019, laquelle comportait des vices cachés graves empêchant une utilisation
normale et sécuritaire; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le très court délai entre l’achat de la voiture et la manifestation des importantes défectuosités mécaniques, soit après 200 kilomètres, laisse présumer qu’il s’agit de vices cachés présents au jour de l’achat dudit véhicule, conformément à l’
article 1729 du Code civil du Québec : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. » [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur , et compte tenu que le coût des réparations excède le coût d’achat du véhicule, il y a lieu de procéder à la résolution de la vente, tel que requis par les demandeurs, et de remettre les parties en état; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande, [ 8 ] PRONONCE la résolution du contrat de vente de l’automobile Jeep Compass 2008 du 30 mars 2019 dont les détails apparaissent au dossier, [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à rembourser aux demandeurs la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 26 avril 2019, avec les frais judiciaires de 103 $, [ 10 ] PERMET à la
partie défenderesse Liquidation Automobile.com, à ses frais et après préavis de 5 jours aux demandeurs, de reprendre possession de la voiture objet du contrat résolu et ce, dans un délai maximum de 30 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais, [ 11 ] DÉCLARE qu’à défaut de reprise de possession du bien par la défenderesse et dans le délai stipulé dans le présent jugement, les demandeurs pourront disposer de l’automobile à leur guise. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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