2016 QCCQ 996, 2016 QCCQ 996
Opinion
Croteau (Maison adaptée du Québec) c. Loiselle 2016 QCCQ 996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033814-154 DATE : 8 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ ALAIN CROTEAU (f.a.s.n. MAISON ADAPTÉE DU QUÉBEC)
Partie demanderesse c. ÉRIC LOISELLE et CÉCILE ÉTHIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Alain Croteau est un entrepreneur général spécialisé dans les travaux d'aménagement et d'adaptation de domicile pour personnes handicapées. Il réclame d'Éric Loiselle et de Cécile Ethier un solde contractuel s'élevant à 2 753,65 $ de même que le paiement d'intérêts au montant de 1 134,47 $ et, enfin, 1 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts généraux, perte de temps et inconvénients divers. [ 2 ] La
partie défenderesse soumet qu'il y a eu surfacturation.
LES FAITS [ 3 ] Le 10 juin 2014 Éric Loiselle et Alain Croteau concluent un contrat relativement à la réalisation de certains travaux de rénovation et d'adaptation en vertu du programme d'adaptation de domicile (PAD) de la Société d'Habitation du Québec. [ 4 ] Le montant total des travaux prévu est 36 290,00 $. [ 5 ] Croteau prétend que le défendeur a accepté des "extras" les 8 juillet 2014 et 16 juillet 2014 pour des montants de 18 312,07 $ et 4 886,44 $ respectivement. [ 6 ] Croteau n'a produit aucun document signé par les deux parties faisant état de ces changements (ajouts), contrairement à ce qui est prévu au contrat : "Tout changement au présent contrat et au devis devra être écrit et signé par les deux parties des extras devront être payés lors de la remise des factures progressives". [ 7 ] Le demandeur prétend que les "extras" ont été acceptés verbalement par Loiselle au moment où il lui exhibait les pages d'un cahier de notes personnelles où étaient inscrits les travaux supplémentaires convenus et les prix correspondants. [ 8 ] Loiselle nie avoir accepté ces "extras" et prétend avoir toujours requis du demandeur une évaluation écrite et précise des montants supplémentaires des travaux à ajouter, ce qu'il n'a jamais reçu. [ 9 ] Il admet avoir demandé des travaux supplémentaires mais nie avoir accepté la liste des travaux énumérés sur les feuilles du cahier du demandeur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Les parties avaient convenu contractuellement que tout changement devait être autorisé par écrit pour être recevable.
[ 11 ] Cette preuve n'a pas faite par le demandeur. [ 12 ] Par ailleurs, le défendeur n'a pas reconnu être endetté pour les montants réclamés en "extras" par le demandeur. [ 13 ] Le Tribunal conclut en conséquence que le demandeur n'a pas déchargé son fardeau de preuve. [ 14 ] En ce qui a trait aux intérêts réclamés (sur la base de 24 %/an), le défendeur a reconnu que le solde contractuel n'était pas encore payable avant l'acceptation des travaux par le mandataire de la Société d'Habitation du Québec, ce qui a été fait le 17 septembre 2014.
Il s'ensuit que le paiement final du demandeur, le 26 septembre 2014, a été fait dans le délai prévu au contrat, ce qui n'entraîne aucun paiement d'intérêts. [ 15 ] Enfin, le Tribunal estime que le demandeur n'a subi aucun préjudice ni aucun inconvénient qui ne lui soit imputable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 17 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 127,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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