2023 QCCQ 7133, 2023 QCCQ 7133
Opinion
Centre de services scolaire des Chic-Chocs c. Perry 2023 QCCQ 7133 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-22-001031-201 DATE : 8 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS Demandeur c.
MANON PERRY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Initialement le demandeur, Centre de services scolaire des Chic-Chocs (« CSSCC »), réclame la somme de 3 758,54 $ à la défenderesse Manon Perry pour des taxes scolaires impayées décrites comme suit : • Taxes scolaires impayées entre 2015 et 2019, matricule [1] • Taxes scolaires impayées entre 2017 et 2019, matricule [2] [ 2 ] Lors de l’audition, Madame Perry conteste cette demande au motif qu’elle a effectué le paiement de ses taxes scolaires.
Contexte factuel [ 3 ] Le CSSCC est une personne morale légalement constituée et régie par la
Loi sur l’instruction publique [1] , pouvant percevoir des taxes scolaires. [ 4 ] Madame Perry est propriétaire des immeubles visés par la présente demande décrite comme suit : • Propriété située [à l'adresse 1], à Gaspé, portant le numéro de matricule [2]. • Propriété située [à l'adresse 2], à Gaspé, portant le numéro de matricule [1]. [ 5 ] Ces deux propriétés font
partie des limites territoriales sous la juridiction du CSSCC. [ 6 ] Le CSSCC a transmis des comptes de taxes scolaires à Mme Perry entre 2015 et 2019 pour ses propriétés. [ 7 ] En ce jour, bien que certains versements aient été effectués, un solde est toujours dû, en sus des frais d’intérêts et légaux [2] . [ 8 ] Les 1 er mars et 21 mai 2019, le CSSCC transmet une mise en demeure réclamant à Mme Perry le montant des taxes scolaires impayées [3] . [ 9 ] Le 13 juillet 2020, le CSSCC dépose au greffe une demande introductive d’instance à l’encontre de Mme Perry lui réclamant la somme due en capital ainsi que les frais et intérêts.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du demandeur suivant les principes de la simple prépondérance. Il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [4] . [ 11 ] Les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les
éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 12 ] Cette preuve peut être établie au moyen d’éléments factuels pertinents en fait et en droit. En l’absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause.
Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. [ 13 ] Maintenant, qu’en est-il de la présente affaire ? [ 14 ] Au début de l’audition, le CSSCC modifie les sommes réclamées à Mme Perry, notamment en raison de la prescription quant à certaines sommes dues et afin d’exclure les frais d’intérêts cumulés, les frais de révision, administratifs ou légaux, se détaillant comme suit. • Propriété située [à l'adresse 1], matricule [2] Taxes scolaires impayées entre 2017 et 2019 : 1 933,86 $ plus les intérêts au taux de 7 %, à compter du 29 septembre 2017 Propriété située [à l'adresse 2], matricule [1] Taxes scolaires impayées entre 2017 et 2019 : 342,69 $ plus les intérêts au taux de 7 %, à compter du 29 septembre 2017 [ 15 ] Suivant les modifications faites par le demandeur, la somme totale réclamée est maintenant de 2 276,55 $. [ 16 ] Lors de son témoignage, Mme Perry souligne qu’en décembre 2015, le CSSCC la contacte pour lui dire qu’elle doit 1 500 $ pour des taxes scolaires impayés sur des propriétés lui appartenant.
Celle-ci prend une entente pour le remboursement de cette somme, verse 500 $ et fait des chèques postdatés sur une certaine période pour le reliquat. Néanmoins, cette somme ne couvre que des comptes en souffrance et non les sommes réclamées sur les comptes de taxes pour 2017 à 2019. [ 17 ] De plus, des courriels produits par Mme Perry démontrent également que cette entente couvre les sommes dues entre 2009 à 2015 uniquement, visant la propriété [de l'adresse 3] à Gaspé et non les propriétés visées par la présente.
On y lit également que sur la propriété [de l'adresse 2], aucune somme n’a été versée pour le paiement de taxes scolaires depuis 2014 [5] . [ 18 ] Madame Perry indique qu’au cours des années, elle a fait plusieurs paiements sur l’ensemble des propriétés lui appartenant, dont une résidence qui n’est pas visée par la présente procédure. [ 19 ] À la lumière de la preuve, des paiements ont été appliqués à toutes ses propriétés, bien qu’elle soutienne avoir des crédits suivant les sommes versées, ce qui est contredit par la preuve documentaire.
La preuve révèle que même en 2021, des sommes sont encore dues sur les deux propriétés visées. Le cas échéant, il y aurait eu d’autres réclamations pour les autres bâtiments lui appartenant. [ 20 ] Madame Perry ne produit pratiquement aucun document attestant des sommes qu’elle a payées pour chaque bâtiment au fil des années, hormis un relevé bancaire, un chèque ou autres [6] . Elle base principalement ses arguments sur un tableau transmis par une employée de CSSCC, selon ses propos, dont on ne sait rien sur la façon dont il a été rédigé ni sur la méthode utilisée. [ 21 ] Au surplus, selon cette «
annexe A » déposée par Mme Perry dans sa preuve, il y est indiqué que pour les années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, de même que pour 2020-2021, tant pour la propriété [de l'adresse 1] que celle [de l'adresse 2] de la même rue, aucune somme n’a été payée à
titre de taxes scolaires [7] . [ 22 ] Quelques documents ont été déposés par Mme Perry quant à des paiements faits, mais tous antérieurs à 2017. Rien dans la preuve ne démontre que des paiements sont faits depuis 2017 sur les deux propriétés visées.
De plus, elle invoque que des paiements n’ont pas été comptabilisés selon le tableau, ce qui est contredit par la preuve documentaire, notamment les états de compte. [ 23 ] Madame Perry admet qu’elle n’a pas versé de sommes au cours des années subséquentes au motif qu’elle doit avoir des sommes créditées, mais ne peut indiquer les montants en question, bien que d’autres comptes de taxes scolaires lui fussent transmis dans les années ultérieures. [ 24 ] En prenant connaissance des pièces produites par Mme Perry, force est de constater que plusieurs comptes de taxes sur différentes propriétés sont impayés ou payés tardivement ou payés partiellement depuis 2002, auxquels se sont additionnés divers frais, dont administratifs, légaux et d’intérêts. [ 25 ] Certes, il n’est pas nié que des versements ont été faits par cette dernière, mais ils étaient appliqués sur les comptes en retard sur diverses propriétés ou suivant des ententes de remboursement.
Il reste que la preuve prépondérante démontre que les paiements étaient insuffisants pour couvrir l’ensemble des taxes scolaires pour ses propriétés ainsi que les frais afférents. [ 26 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve tant testimoniale que documentaire, le Tribunal est d’avis que le CSSCC a fait une preuve prépondérante du bien-fondé de sa réclamation amendée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance ; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 276,55 $ en capital, avec les intérêts au taux de 7 % l’an à compter du 29 septembre 2017 ;
[ 29 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Me Christine Monty Jean-François Roy Avocat inc. Avocat du demandeur Mme Manon Perry Défenderesse Date d’audience : 12 avril 2023
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