2023 QCCQ 8357, 2023 QCCQ 8357
Opinion
Protection de la jeunesse — 232348 2023 QCCQ 8357 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-040457-228 DATE: April 20, 2023 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2007 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] L’adolescent est âgé de seize ans. Il réside au Québec auprès de son père depuis février 2020.
Avant cette période, il a habité auprès de sa mère en Haïti puis auprès de sa tante maternelle à Philadelphie. [ 2 ] La situation de l’adolescent est signalée en juillet 2022 en lien avec les troubles de comportement sérieux qu’il présente. Il est également impliqué dans des activités criminelles pour lesquelles il purge actuellement une peine sous le régime de la LSJPA. [ 3 ] L’adolescent est hébergé en centre de réadaptation depuis le 8 août 2022. [ 4 ] L’adolescent et ses parents reconnaissent la situation de compromission [2] .
Les difficultés comportementales de l’adolescent sont telles que le père se retrouve dans l’incapacité de lui offrir l’encadrement dont il requiert. [ 5 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de huit mois, tout en permettant son retour progressif auprès de son père à compter de la fin de l’année scolaire. Le suivi social recherché est d’une période d’une année. [ 6 ] La mère se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] L’adolescent et son père demandent au Tribunal de permettre le retour progressif dès maintenant.
Ils se disent en accord avec les autres mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] Le Tribunal doit déterminer quelle est la période la plus propice pour débuter le retour de l’adolescent auprès de son père. Pour les motifs qui suivent, la soussignée est d’avis que le retour progressif ne peut, comme souhaité par l’adolescent, s'amorcer dès maintenant. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] La preuve soumise fait état de la présence de difficultés comportementales chez l’adolescent depuis plusieurs années.
À l’âge de douze ans, alors qu’il vit auprès de sa tante maternelle, l’adolescent tente de mettre fin à ses jours en consommant du Xanax.
[ 10 ] Il est opportun de noter que l’adolescent a été impliqué dans le tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti en 2010. Il ressort de son évaluation psychologique effectuée en décembre 2022 qu’il en garde des séquelles psychologiques importantes. L’adolescent a vécu des traumas significatifs à la suite desquels il a développé de l’anxiété et des difficultés interpersonnelles [3] . [ 11 ] Dès son arrivée auprès de son père en février 2020, l’adolescent présente des comportements agressifs à l’endroit des autres jeunes de son école et se retrouve rapidement expulsé de son milieu scolaire.
Le père fait également état d’altercation entre lui et son fils. [ 12 ] L’adolescent admet d’emblée ses difficultés : agressivité envers autrui, consommation, mauvaises fréquentations, participation à des activités criminelles et pensées suicidaires récurrentes. Toutefois, il est difficile pour lui d’assumer la responsabilité de ses gestes. Il a tendance à blâmer les autres pour ses comportements et se positionne souvent en victime pour expliquer ses gestes inappropriés. [ 13 ] En centre de réadaptation, l’adolescent continue de présenter des comportements inquiétants.
Il fugue du milieu scolaire, se retrouve impliqué dans des altercations et tient des propos inquiétants en lien avec le suicide. [ 14 ] Lors des sorties chez son père, il arrive fréquemment à l’adolescent de ne pas respecter le cadre établi. De son côté, le père évite parfois d’intervenir afin de ne pas entrer en confrontation avec son fils. [ 15 ] En février 2023, l’adolescent est transféré dans un centre de réadaptation près du domicile de son père.
Ce transfert était souhaité depuis fort longtemps par l’adolescent qui s’est retrouvé dans des unités de vie loin de son milieu familial et où ses besoins n’étaient pas pleinement comblés, notamment sur le plan scolaire. [ 16 ] Plusieurs services sont offerts à l’adolescent et ce dernier y participe, notamment à son suivi offert par le CRD A en lien avec sa problématique de consommation. Par ailleurs, il se dit sobre depuis le mois de février. L’adolescent a également participé à des ateliers en lien avec la gestion de ses émotions et la sensibilité face aux victimes.
Père et fils participent aussi à des ateliers afin d’améliorer la communication entre eux. [ 17 ] Depuis peu, les intervenants remarquent certaines améliorations au niveau comportemental chez l’adolescent. Les sorties en milieu familial semblent également bien se dérouler. On s’inquiète toutefois encore de l’état de santé mental de l’adolescent. Des services sont actuellement mis en place afin d’offrir un suivi psychologique et psychiatrique à l’adolescent. Ceci s’avère nécessaire et rencontre les recommandations émises par Dre.
McLean qui a effectué l’évaluation de l’adolescent. [ 18 ] Le retour de l’adolescent auprès de son père doit se faire dans des conditions optimales. Il importe que les services soient intégrés au sein de la famille avant d’amorcer le retour progressif. Agir autrement comporte un risque d’échec beaucoup trop grand. Le père exprime d’ailleurs ses inquiétudes quant à un retour hâtif. Le Tribunal est d’avis que le plan de retour envisagé par la Directrice respecte le meilleur intérêt de l’adolescent et tient compte des fragilités encore bien présentes.
THEREFORE, THE COURT: [ 19 ] GRANTS the Application; [ 20 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, X are compromised in conformity with
section 38
f) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 21 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a Rehabilitation Center for a period of eight months ; [ 22 ] ORDERS that the adolescent reintegrate into his father’s care after the end of the current school year; [ 23 ] ORDERS that the modalities of contact between the adolescent and his father be determined upon agreement between the parties; [ 24 ] ORDERS that a minimum of one contact per week at the father’s domicile be established between the adolescent and his father; [ 25 ] TAKES JUDICIAL ACT that the adolescent benefit from overnight at his father’s place from Friday after school until Sunday; [ 26 ] RECOMMENDS that the adolescent continues to receive services to address his substance issues; [ 27 ] ORDERS that the adolescent receive psychological services to address his experience with trauma; [ 28 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and obtain information with treating professionals; [ 29 ] AUTHORIZES the adolescent to receive respite if in agreement and if need be; [ 30 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family for a period of one year ; [ 31 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/sl Signed in [Town A] on May 4, 2023 _____________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Georgia Limperis / AL7489 Attorney of the Director of Youth Protection Me Marie Alexandra Ignatieff / A05705 Attorney of the adolescent Date of hearing: April 20, 2023
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