2021 QCCA 1666, 2021 QCCA 1666
Opinion
Dulude c. Ville de Varennes 2021 QCCA 1666 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029757-218 ( 765-06-000001-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Marie-Ève Dulude Me DAVID BOURGOIN ( BGA ) Me BENOÎT GAMACHE ( Cabinet BG Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Varennes Me CHARLES ALEXANDRE FOUCREAULT ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Jessy Riendeau Me ERIC PERRIER ( Perrier Avocats – Attorneys ) Par visioconférence Marie-Elaine Guilbault, exerçant la profession d’avocate PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 octobre 2021 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Richelieu (Articles 31 et 32 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Me Guilbault et Me Foucreault indiquent à la juge qu’ils n’ont pas de représentations à faire ce jour.
Remarques préliminaires de la juge. 9 h 41 Argumentation de Me Bourgoin. 9 h 46 Échanges entre la juge et Me Bourgoin. 9 h 54 Me Bourgoin poursuit ses représentations. 10 h 00 Échanges entre la juge et Me Bourgoin. 10 h 17 Me Bourgoin poursuit ses représentations. 10 h 21 Argumentation de Me Perrier. 10 h 26 Demandes de précisions de la juge et réponses de Me Perrier. 10 h 30 Me Perrier poursuit ses représentations. 10 h 35 Commentaire de Me Guilbault. 10 h 36 Réplique de Me Bourgoin. 10 h 40 Question de la juge et réponse de Me Guilbault.
Supplique de Me Perrier. 10 h 41 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu à 16h00, les parties sont donc convoquées en après-midi. 10 h 42 Suspension de l’audience. 16 h 15 Reprise de l’audience. 16 h 16 La juge s’adresse aux parties. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 5. 16 h 18 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission de faire appel d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Thomas M. Davis) rendu le 15 octobre 2021 dans le cadre d’une action collective initiée contre la Ville de Varennes.
L’action collective a été autorisée le 12 mars 2020. Dans l’état actuel des procédures, la requérante, Mme Marie-Ève Dulude, y est désignée comme représentante du groupe et Me Marie-Élaine Guilbault en est l’avocate. [ 2 ] Néanmoins, la requête pour permission de faire appel est présentée par les avocats David Bourgoin et Benoît Gamache, au nom de Mme Dulude. Cette requête vise le jugement rendu le 15 octobre 2021 qui rejette leur demande de rejet de la demande en substitution de la représentante.
Il convient de le reproduire pour en saisir la portée : CONSIDÉRANT que le 31 mai 2021, le Tribunal a rendu un jugement dans un contexte où il était saisi de trois demandes qui sont résumées aux paragraphes 2, 3 et 4 du jugement; CONSIDÉRANT que le Tribunal a décidé que la demande de M me Riendeau d’être substituée à M me Dulude à
titre de représentante devait procéder en premier lieu, et ce, dans une audience distincte; CONSIDÉRANT que le Tribunal a également déclaré que M es Bourgouin et Gamache n’avaient pas le statut requis afin de faire des représentations pour M me Dulude dans le cadre de cette audience, M e Guilbault étant encore l’avocate du groupe tant qu’elle n’est pas substituée par jugement du Tribunal;
CONSIDÉRANT que ce jugement n’a pas été porté en appel; CONSIDÉRANT que le 16 août 2021, les avocats Bougouin et Gamache au nom de M me Dulude ont communiqué une demande de déclarer M e Guilbault inhabile, de même qu’une demande en rejet de la demande en substitution de la représentante; CONSIDÉRANT que le 12 octobre 2021, ces mêmes avocats ont communiqué un avis de révocation de mandat, signé par M me Dulude le 6 octobre 2021, indiquant que le mandat de M e Guilbault est révoqué depuis le 7 décembre 2020; CONSIDÉRANT que les avocats Bourgoin et Gamache soutiennent que leur substitution à M e Guilbault doit être automatique; CONSIDÉRANT que le Tribunal a déjà traité de cette question dans son jugement du 31 mai 2021 et estime qu’en matière d’action collective, le Tribunal possède un droit de regard sur une demande d’un représentant de changer d’avocat; CONSIDÉRANT que les avocats Bourgoin et Gamache estiment que la nouvelle demande de déclarer M e Guilbault inhabile modifie la situation par rapport à celle qui était devant le Tribunal lors des audiences donnant lieu au jugement du 31 mai 2021; CONSIDÉRANT qu’ils ont possiblement raison, mais cette nouvelle demande déposée par M me Dulude ne fait pas disparaître la demande de M me Riendeau d’être substituée à M me Dulude comme représentante; CONSIDÉRANT les paragraphes 29 à 34 du jugement du 31 mai 2021; CONSIDÉRANT que l’utilisation appropriée des ressources judiciaires milite en faveur d’une décision sur la demande de M me Riendeau en premier lieu et le Tribunal est d’avis que la demande de déclarer M e Guilbault inhabile ne modifie pas cette réalité; CONSIDÉRANT que la demande en rejet de la demande en substitution de la représentante est essentiellement une défense à cette demande et soulève des éléments que le Tribunal aura à considérer de toute manière lors de l’audience de la demande de M me Riendeau; CONSIDÉRANT de plus que vu son jugement du 31 mai 2021, qui a l’autorité de la chose jugée, le Tribunal considère que la demande en rejet est irrecevable telle qu’elle est présentée au Tribunal; CONSIDÉRANT que tant qu’il n’y a pas une substitution d'avocat au dossier, M e Guilbault, a le devoir de s’assurer que la position de M me Dulude soit communiquée au Tribunal; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de M me Dulude en rejet de la demande de M me Jessy Riendeau d’être substituée à M me Dulude à
titre de représentante du groupe; RAPPELLE à M e Guilbault qu’elle aura à communiquer la position de M me Dulude au Tribunal lors de l’audience sur la demande de substitution; SUGGÈRE à M me Dulude de bien communiquer sa position à M e Guilbault; FIXE l’audience sur la demande de M me Jessy Riendeau d’être substituée à M me Dulude à
titre de représentante du groupe au 5 novembre 2021 à 9 h 15, la salle devant être communiquée plus tard; LE TOUT, SANS FRAIS DE JUSTICE. [ 3 ] Les avocats Bourgoin et Gamache soutiennent qu’en raison du refus du juge Davis d’entendre la demande d’inhabilité présentée par la requérante à l’encontre de Me Guilbault avant la demande de substitution de la représentante, Mme Dulude, celle-ci s’est vu imposer par le juge une avocate qu’elle souhaitait remplacer, qui a des intérêts opposés aux siens. [ 4 ] Ils prétendent que le jugement du 15 octobre 2021 avalise les manquements déontologiques de Me Guilbault et constitue un déni de justice, qui « met en place toutes les conditions de nullité d’un éventuel jugement sur le remplacement de la représentante dont l’issue semble déjà décidée ».
Un tel jugement est selon eux le résultat d’un exercice déraisonnable de la discrétion du juge Davis qui viole les principes de justice naturelle et la règle audi alteram partem et cause un préjudice irrémédiable à la représentante, ce qui justifie d’accorder la permission de faire appel, que ce soit en vertu des articles 31 ou 32 C.p.c . [ 5 ] La difficulté en l’espèce réside d’abord dans le fait que les reproches soulevés par la requérante ne sont pas en lien avec ce jugement mais plutôt avec la décision rendue par le même juge le 31 mai 2021, laquelle n’a pas été portée en appel et a désormais force de chose jugée. [ 6 ] Le jugement du 15 octobre 2021 ne fait que trancher la demande de rejet (qu’il rejette) et fixer la date d’audience de la demande de substitution de la représentante, en réitérant au passage ce que le juge avait déjà décidé dans son jugement du 31 mai 2021, à savoir que les parties procéderaient d’abord sur la demande de substitution de la représentante et que, tant qu’il n’y aurait pas de substitution d’avocat au dossier, Me Guilbaut demeurait l’avocate de la représentante avec les obligations déontologiques afférentes à ce mandat. [ 7 ] La demande de permission de faire appel de la requérante cherche à infirmer la décision du juge à l’égard de l’ordre de présentation des requêtes déjà décidé le 31 mai 2021, pour éviter un déni de justice à son endroit et tient pour acquis que Me Guilbault ne s’acquittera pas de son rôle d’avocate et qu’elle contreviendra à ses obligations déontologiques à son égard.
Or, une telle prémisse ne peut être retenue à ce stade.
[ 8 ] De toute manière, s’il s’agit d’une réelle préoccupation de la requérante, elle ne découle pas du jugement du 15 octobre 2021 mais bien de celui du 31 mai 2021, tel qu’en témoigne sa demande en déclaration d’inhabilité (notamment au paragraphe 33) dans laquelle elle allègue que l’imposition de l’avocate Guilbault « contre son gré, contre ses instructions et contre ses intérêts » s’est cristallisée lors du jugement Davis du 31 mai 2021. [ 9 ] En ce qui concerne le rejet de la demande de rejet, le juge Davis explique que la procédure est de la nature d’une contestation et qu’au surplus, elle n’est pas recevable, vu le jugement du 31 mai 2021, dans lequel il a déclaré que les avocats Bourgouin et Gamache ne pourront représenter Mme Dulude pour les fins de la demande de substitution de la représentante. [ 10 ] Il est un principe bien établi que le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel au sens de l’article 31 C.p.c. puisqu’un tel rejet ne cause pas un préjudice irrémédiable [1] .
La permission d’appeler d’un tel jugement n’est pas accordée, sauf, de manière exceptionnelle, si le débat soulève l’une des quatre questions suivantes : 1- l’absence de compétence; 2- la litispendance; 3- la chose jugée; et 4- une question de droit nouvelle, de droit public ou substantiel, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement [2] . [ 11 ] Or, aucune question de cette nature n’est soulevée en l’espèce.
J’ajouterai que la requérante ne subit pas de préjudice irrémédiable du fait du rejet de sa demande de rejet dans la mesure où le juge reconnaît, dans ses motifs, qu’il s’agit ni plus ni moins d’une contestation écrite dont les éléments devront être considérés aux fins de trancher la demande de substitution de la représentante. [ 12 ] La requérante ne démontre pas en outre qu’elle satisfait les critères des articles 31 ou 32 C.p.c de manière à justifier d’accorder la permission de faire appel du jugement du 15 octobre 2021.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement du 15 octobre 2021; [ 14 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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