2017 QCCA 636, 2017 QCCA 636
Opinion
Alipoor c. R. 2017 QCCA 636 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005830-151 (700-01-111966-126) DATE : 13 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. MIKE ALIPOOR APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une décision de la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Bruno Leclerc) rendue le 22 janvier 2015, qui le déclare coupable d'une agression sexuelle commise le 25 octobre 2008 [1] . [ 2 ] En plus de son avis d’appel soulevant des questions de droit, l’appelant demande aussi la permission d’appeler du verdict, avançant d’autres motifs sur lesquels nous reviendrons, dont l’incompétence de l’avocat qui le représentait en première instance.
Contexte [ 3 ] Comme les faits entourant l’agression, qui serait survenue le 25 octobre 2008, ont fait l’objet d'une dénégation générale de l’appelant, il convient à cette étape de reprendre la description des faits essentiels rapportés par les deux témoins de la poursuite, dont la plaignante, versions retenues par le juge. [ 4 ] En 2008, l’appelant et son associée d’affaires, Rimma Brutman Alidzaeva (« madame Brutman ») acquièrent un établissement hôtelier. Ils souhaitent en confier la gérance à un tiers. La plaignante accepte cette offre et amorce son mandat au début d’août 2008.
Pendant la semaine, elle demeure à l’étage de l’établissement où elle occupe l’une des chambres qui y est aménagée.
L’appelant et madame Brutman se rendent hebdomadairement à l’hôtel pour prêter main-forte à la plaignante, ce qui leur permet aussi de voir à la bonne marche de l’entreprise. [ 5 ] Le samedi précédant la fête de l’Halloween, la plaignante explique que l’appelant arrive à l’hôtel vers 16 h alors qu’elle attendait madame Brutman, qui devait apporter les décorations de circonstances qu’elles devaient installer. [ 6 ] Se sentant fiévreuse, elle demande à l’appelant de la remplacer au bar, pour lui donner un court moment de répit pour s’allonger dans sa chambre à l’étage. Il accepte.
Alors qu’elle est alitée, la plaignante entend un bruit. C’est l’appelant qui déverrouille la serrure de sa chambre. Il s’approche de la plaignante et, en touchant son cou, lui dit : « You are so hot ». Soudainement, il se glisse sous les couvertures et met sa main dans sa petite culotte, touchant ses parties génitales. La plaignante le repousse immédiatement. L’appelant sort de la chambre en prononçant les paroles suivantes : « I do not accept no as an answer ». [ 7 ] Le lendemain, dimanche 26 octobre 2008, la plaignante affirme que la situation est tendue avec l’appelant, demeuré sur place depuis la veille.
Madame Brutman, qui est présente à l’hôtel, note que la plaignante ne se porte pas bien. Cette dernière lui répond qu’elle se sent fiévreuse. [ 8 ] L’appelant quitte les lieux le dimanche après-midi et téléphone à l’hôtel une demi-heure plus tard. La plaignante lui répond. Après s’être assuré de l’absence de madame Brutman, il met en garde la plaignante : “I hope you’re smart enough to stay quiet after what happened yesterday. You know I can make your life miserable. And you know I do not accept no as an answer. If you go against me, I’m gonna erase you from the face of the earth.
I’ll find a way”. [ 9 ] Or, madame Brutman, qui se trouvait dans une autre pièce, a répondu au téléphone simultanément. Elle entend les propos de l’appelant et demande à la plaignante de lui expliquer ce qui se passe. La plaignante raconte les événements de la veille.
[ 10 ] Quelques jours plus tard, madame Brutman confronte l’appelant aux faits rapportés par la plaignante. Il nie tout et lui explique que « Saturday evening, he has used or lent to Ms. T. [la plaignante] a massage machine and that the machine pinched the victim’s skin, which made her angry ». [ 11 ] À la suite de cette conversation, l’appelant téléphone à la plaignante pour l’aviser des explications qu’il vient de donner à madame Brutman. Il lui ordonne de le confirmer.
Madame Brutman entend cette conversation à l’insu de l’appelant, la plaignante l’ayant mise en ligne avant l’appel. [ 12 ] Comme mentionné, l’appelant a nié l’agression ainsi que le récit des faits des deux témoins de la poursuite, la plaignante et madame Brutman. Le jugement entrepris [ 13 ] Le juge constate que l’affaire soulève des questions essentiellement factuelles, où la crédibilité des témoignages joue un rôle crucial. Il remarque d’ailleurs que le témoignage de l’appelant consiste en un « general denial » [2] . Dans ce contexte, il rappelle les enseignements de l’arrêt R. c.
W.(D.) [3] et cite les propos du juge Fish, alors à notre Cour, dans Potvin [4] : The main points, where the complainant and the accused have both testified and credibility is an important issue, can be made, for example, in this way:
(1) The defendant in a criminal trial is presumed innocent.
(2) The burden of proof is on the Crown.
(3) This means that the accused does not have to prove his or her innocence. Rather, the Crown must prove that the accused is guilty.
(4) The accused enjoys a right of silence and is not required to testify. When the accused does testify, the burden of proof remains unchanged: the prosecution must still prove that the accused is guilty.
(5) In order to discharge its burden of proof, the prosecution must establish the guilt of the accused beyond a reasonable doubt.
(6) In determining whether this burden has been discharged, the jury must consider all of the evidence.
(7) If the jury, after considering all of the evidence, believes the testimony of the accused, then the accused must be acquitted.
(8) If the jury, after considering all of the evidence, does not believe the testimony of the accused but are left in reasonable doubt by it, the accused must be acquitted.
(9) If the jury, after considering all of the evidence, does not know whom to believe or has a reasonable doubt about whom to believe, they must give the benefit of that doubt to the accused and return a verdict of not guilty.
(10) If, after considering all of the evidence, the jury is not left in doubt by the evidence of the accused, they should ask themselves whether the evidence they do accept satisfies them beyond a reasonable doubt that the accused is guilty. If, and only if, the answer to this question is "yes", should the jury convict the accused. [ 14 ] Appliquant ces principes à la preuve, le juge explique les motifs qui l’amènent à ne pas accorder foi à la version de l’appelant. Il explique aussi pourquoi la défense ne soulève pas, dans son ensemble, un doute raisonnable.
Enfin, le témoignage de la plaignante, corroboré sur plusieurs éléments par madame Brutman, lui apparaît fiable. Il conclut de son analyse que la preuve présentée par la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant.
Questions en litige [ 15 ] L’appelant soulève cinq motifs d’appel, soit (1) une erreur de droit sur le verdict le rendant déraisonnable, (2) une erreur de droit en écartant la preuve disculpatoire, (3) une erreur de fait et de droit sur la preuve testimoniale au regard de la preuve matérielle, (4) une erreur de faits et de droit sur les inférences tirées de la preuve, et (5) l’incompétence de l’avocat en première instance. [ 16 ] L’appelant demande la permission d’appeler pour les motifs (3) à (5), les autres motifs relevant de son appel de plein droit [5] .
Il regroupe dans son mémoire les motifs (1) à (4), ce qui permet de traiter sous deux volets les questions en litige : - le verdict est-il déraisonnable vu la preuve, et le juge a-t-il erré dans l’appréciation de la preuve? - la représentation offerte par l’avocat de l’appelant était-elle inadéquate et lui a-t-elle causé un préjudice irréparable? [ 17 ] Pour les motifs qui suivent, nous répondons par la négative aux questions de l’appelant [6] .
Analyse Verdict déraisonnable et appréciation de la preuve [ 18 ] L’appelant ne conteste pas l’énoncé du juge concernant les principes applicables dans une affaire où la crédibilité constitue un
enjeu central. Cela étant, il affirme que les erreurs résident dans l’application des principes aux faits de l’affaire. Pour ce faire, l’appelantinvite la Cour à revoir et à apprécier la force probante de l’ensemble de la preuve. [19] Dans l’arrêt Richard. c. R., notre Cour formule un résumé des principes concernant la notion de verdict déraisonnable : [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair, R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.), les enseignementssuivants : 1.
Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant demanière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuveinvoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a poureffet de vicier le verdict; 4.
Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminersi le verdict est déraisonnable; 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faitsqui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretientun doute raisonnable après l’examen du dossier.
Elle doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de sonexpérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité.[7] [Renvois omis] [20] Dans l’arrêt Burke[8], la Cour suprême s’attarde à la question du verdict déraisonnable dans le contexte où la crédibilité est aucœur des questions à trancher : 5 Notre Cour a statué, dans l'arrêt R. c.
W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, que des préoccupations particulières semanifestent dans les cas où, comme en l'espèce, le prétendu «caractère déraisonnable» de la décision rendue au procès tient àl'appréciation de la crédibilité par le juge du procès. La cour d'appel doit alors tenir compte de la position avantageuse dont jouit le jugedu procès pour ce qui est d'apprécier la crédibilité des témoins et de l'accusé.
Comme l'affirme le juge McLachlin dans W. (R.), à lap. 131: . . . dans l'application de ce critère [en vertu du sous-al. 686(1)a)(i)], la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers lesconclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. À maintes reprises, notre Cour a souligné combien il était important detenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité: White c. The King, (SCC), [1947] R.C.S. 268, à la p. 272; R. c. M. (S.H.)., (CSC), [1989] 2 R.C.S. 446, aux pp. 465 et 466.
En dépit de la «position privilégiée» dont jouit la cour de première instance pour ce qui est d'apprécier la crédibilité, la cour d'appelconserve toutefois, conformément au sous-al. 686(1)a)(i), le pouvoir de rejeter le verdict de la cour de première instance lorsque sonappréciation de la crédibilité ne s'appuie pas sur la preuve.
Comme le mentionne le juge McLachlin dans l'arrêt W. (R.), aux pp. 131 et132: . . . en droit, la cour d'appel conserve le pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où,après avoir étudié l'ensemble de la preuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict estdéraisonnable. Ainsi, bien qu'elle doive être consciente des avantages dont jouit le juge des faits, la cour d'appel conserve, en vertu du sous-al. 686(1)a)(
i) du Code criminel, le pouvoir de rejeter un verdict pour cause de caractère déraisonnable lorsque ce «caractère déraisonnable» tient àune question de crédibilité. [Soulignements ajoutés] [21] Ainsi, il ne suffit pas, pour l’appelant, d’exprimer son désaccord avec les conclusions factuelles retenues par le juge, ou lesinférences qu’il en tire. Il doit démontrer que la preuve au dossier ne soutient pas, de quelque façon, les conclusions retenues.
Lorsque lejuge tranche des questions de fait, incluant celles concernant la crédibilité, pour en arriver au verdict, une grande déférence s’impose,comme le rappelle à nouveau la Cour suprême dans Gagnon[9] : [10] En ce qui a trait au critère d’examen d’une conclusion sur la crédibilité tirée en première instance, il est généralement admis quela cour d’appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste ou dominante. Elle ne peut intervenir simplement parce qu’ellediffère d’opinion (Schwartz c. Canada, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 254, par. 32-33; H.L. c.
Canada (Procureur général),[2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25, par. 74). L’approche globale qui s’impose à cet égard a été décrite succinctement dans l’arrêt R. c.Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 4, où notre Cour a dit : « . . . ce n’est que si elle a tenu compte de toute lapreuve soumise au juge des faits, et décidé qu’une déclaration de culpabilité ne peut pas s’appuyer raisonnablement sur cette preuve, quela cour peut [. . .] écarter le verdict du juge du procès ». La même règle vaut pour l’appréciation de la crédibilité des témoins. Dans Lavoie c.
R., [2003] J.Q. no 1474, par. 37, le juge Nuss, de la Cour d’appel du Québec, a dit que les conclusions du juge du procès sur lacrédibilité des témoins [TRADUCTION] « ne pourront être modifiées que s’il est établi qu’il a commis une erreur manifeste etdominante » (citant l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33). [Soulignements ajoutés]
[ 22 ] Le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable du verdict n’est pas mince, comme le souligne le passage suivant d’un arrêt récent de la Cour [10] : [72] It is only where a court of appeal having considered all of the evidence concludes that a guilty verdict cannot reasonably be supported by that evidence that the judge’s verdict can be overturned . Intervention in appeal is warranted only where there is a flaw in the evaluation of the evidence leading to an unreasonable conclusion.
In this sense, a court of appeal must not only assess the sufficiency of the evidence but must also weigh the evidence and consider “through the lens of judicial experience” whether the conclusions of the jury (or judge) is precluded in the circumstances.
Equally, a court of appeal should not substitute its opinion on credibility for those of the trial judge when there is a reasonable basis for the judge’s findings . [73] The review for unreasonableness is wider for verdicts of judges sitting without a jury for the practical reason that judges give reasons for their findings which an appellate court may consider as part of its analysis. However, the Court of Appeal should not intervene merely because it has a doubt when the trial judge did not.
The exercise in appeal is not to conduct a retrial on paper . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 23 ] L’appelant soutient que les paragraphes suivants du jugement démontrent que le juge omet les étapes d’analyse de W.(D.) et procède à un renversement du fardeau de la preuve dans son analyse : [82] For the reasons mentioned above and after seeing and analyzing the way the accused testified, the Court does not believe him.
The Court also answers the second question in W.(D.) in the negative and finds that the accused’s testimony does not raise a reasonable doubt in its mind. [83] His testimony was an attempt to give, through the filing of documents and invalid inferences, an air of veracity to an incomplete general denial, which leaves a central question in this case unexplained. [84] If the conversation between Ms. Brutman, an appropriate and impartial witness, and Mr. Alipoor took place, it means that the telephone conversation between Mr. Alipoor and Ms.
T. also took place; and if that telephone conversation took place, it means that Ms. T.’s testimony is true and that the sexual assault, as reported by the victim, also took place. [11] [ 24 ] L’appelant voit, dans ce passage, la preuve de l’adéquation que le juge ferait entre le rejet de sa crédibilité, l’absence de doute raisonnable soulevée par la défense et la crédibilité des témoins de la poursuite emportant une preuve hors de tout doute raisonnable.
Il s’agirait d’une erreur de droit dans l’application des principes de W.(D.) où le juge aurait confondu, voire fusionné les étapes d’analyse et lui aurait implicitement imposé un fardeau de preuve, en mettant en balance la crédibilité des témoignages de la poursuite et de la défense. [ 25 ] Or, une lecture globale du jugement permet de constater qu’il n’en est rien.
Au terme de l’analyse de la crédibilité du témoignage de l’appelant, qui comprend aussi la valeur probante des éléments matériels produits au soutien de la preuve en défense, et avant de conclure sur la crédibilité qu’il accorde à la version des faits de l’appelant, le juge souligne : [81] Since the accused chose to testify, the Court must assess the defence submitted, not to determine whether the accused has discharged any burden ― the accused has none and at no time was the initial burden of the Crown transferred to him ― but instead to determine if the defence is believed or if it raises, in the mind of the trier of fact, a reasonable doubt, based on reason, logic . [Soulignement ajouté] [ 26 ] Le juge a eu l’occasion d’apprécier le témoignage de l’appelant.
Il explique pourquoi les éléments de preuve produits par l’appelant, lors de son témoignage, lui apparaissent comme une tentative de confirmer une dénégation générale des faits que le juge considère comme incomplète. La preuve permettait au juge d’en arriver à cette conclusion, qui se situe au cœur de l’exercice délicat d’appréciation de la crédibilité des témoignages. [ 27 ] En outre, le juge ne confond pas l’analyse de la crédibilité du témoignage de l’appelant et la question du doute raisonnable soulevée par la défense.
Au contraire, le juge se livre à une analyse minutieuse des divers éléments invoqués en défense pour soulever ce doute. L’appelant reproche au juge les conjectures auxquelles il se livrerait concernant ces éléments matériels de preuve qui, selon lui, auraient dû soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité, à défaut que le juge ne retienne sa version des faits. [ 28 ] Aucun de ces éléments matériels de preuve n’est déterminant. L’appelant a lui-même invité le juge à formuler des hypothèses à partir de ceux-ci.
L’examen du juge lui permet simplement de constater que d’autres hypothèses, tout aussi plausibles, peuvent être privilégiées. Revoyons l’étude que fait le juge des quatre documents qui servent d’appui à la thèse de la défense concernant le doute raisonnable, soit : (1) un relevé de carte de crédit, (2) un relevé de dépenses et un chèque, (3) un reçu de la SAQ et (4) un relevé de téléphone cellulaire. Le relevé de carte de crédit [ 29 ] Le relevé de carte de crédit montre les dépenses effectuées avec deux cartes de crédit durant les mois d’octobre et novembre 2008.
Après avoir affirmé qu’il s’agit de sa carte de crédit, l’appelant reconnaît que la dépense effectuée le 25 octobre 2008 l’a été sur celle émise au nom de sa conjointe. On y retrouve un achat de 285 $ au CPA Pierrefonds Inc., à l’occasion d’un cours de patinage artistique pour ses enfants, ce qui prouverait, selon l’appelant, qu’il était à Pierrefonds le matin du jour de l’agression. [ 30 ] Le juge de première instance note que cette dépense n’est pas de nature à empêcher l’appelant d’être à l’hôtel en fin d’après- midi.
En outre, l’explication de l’appelant, lors du contre-interrogatoire, selon laquelle il aurait toujours eu en sa possession la carte de crédit de sa conjointe lui apparaît insatisfaisante. L’appelant ne fait voir aucune erreur déterminante du juge qui considère ce relevé sans incidence, sinon que l’explication offerte par l’appelant peut éventuellement affecter sa crédibilité.
Le relevé de dépenses et le chèque [ 31 ] L’appelant produit un relevé de dépenses de l’hôtel, préparé par la plaignante, pour la période du 19 au 25 octobre 2008. Ce relevé aurait été remis à l’appelant le 28 octobre 2008 et remboursé par un chèque daté du même jour.
Bien que les dépenses y soient datées, le relevé lui-même ne porte aucune date. [ 32 ] L’appelant estime que la date du chèque prouve qu’il n’était pas à l’hôtel les 25 et 26 octobre puisque, le cas échéant, la plaignante n’aurait pas attendu jusqu’au 28 octobre pour demander le remboursement de ses dépenses. [ 33 ] Le juge de première instance note qu’il est possible, comme le reconnaît l’appelant, que la plaignante ait préparé le relevé de dépenses après les événements ou qu’elle l’ait remis à l’appelant après le 25 octobre.
En tout état de cause, le juge n’y voit pas un fait de nature à soulever un doute raisonnable concernant la culpabilité de l’appelant, constat permis par la preuve et exempt d’erreur manifeste. Le reçu de la SAQ [ 34 ] L’appelant dépose en preuve un reçu de paiement émanant de la SAQ, au nom de l’hôtel. Ce reçu, daté du 25 octobre 2008, indique qu’une commande a été payée comptant. Elle est accompagnée d’un coupon de caisse qui confirme l’achat effectué à 16 h 36, le 25 octobre 2008 [12] .
Ces documents n’indiquent pas l’identité de la personne qui a procédé à l’achat. [ 35 ] Selon l’appelant, les seules personnes autorisées à faire des achats à la SAQ, au nom de l’hôtel, étaient madame Brutman, la plaignante et lui-même.
Vu l’absence de madame Brutman à ce moment, l’appelant y voit donc une preuve qui devrait soulever un doute raisonnable quant à la présence de la plaignante à la SAQ à un moment incompatible avec celui de son agression. [ 36 ] Le juge remarque que si l’appelant était absent, tel qu’il le prétend, il ne peut savoir qui était à la SAQ à 16 h 36, cette allégation ne pouvant se déduire des documents.
Le paiement ayant été fait au comptant, l’hypothèse évoquée par le juge selon laquelle un autre employé de l’hôtel aurait pu acheter l’alcool ne peut être qualifiée d’erreur manifeste et déterminante, à la lumière de l’ensemble de la preuve. Le relevé de compte du téléphone cellulaire [ 37 ] L’appelant produit un extrait de son relevé de compte de téléphone cellulaire pour les mois de septembre à novembre 2008. Comme son appel du 26 octobre à l’hôtel aurait été passé à partir de son téléphone cellulaire, le relevé devrait en faire mention.
Or, aucun appel coïncidant avec les affirmations des témoins de la poursuite n’apparaît au relevé produit. [ 38 ] Toutefois, le relevé soumis par l’appelant est incomplet à sa face même. Il ne comporte que les appels interurbains, alors que la preuve ne permet pas de déterminer la nature de l’appel en litige. Dans ce contexte, le juge pouvait à juste
titre refuser l’inférence plaidée par l’appelant, et conclure au caractère neutre de ce document. [ 39 ] Quelques mots enfin sur deux autres éléments qui, selon l’appelant, auraient dû soulever un doute raisonnable. D’une part, l’appelant souligne le long délai écoulé entre les événements et la plainte, et, par ailleurs, les nombreux contacts survenus avec la plaignante dans l’intervalle.
Ces deux faits tendraient à démontrer que la plaignante ne craignait pas l’appelant, ce qui ne peut que soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. [ 40 ] Il est bien établi en jurisprudence que : L’importance de l’omission de la plaignante de faire une plainte en temps opportun ne doit pas faire l’objet de quelque conclusion défavorable présumée fondée sur des hypothèses stéréotypées, maintenant rejetées, quant à la façon dont les personnes […] réagissent aux actes d’agression sexuelle ». [13] [Soulignement dans l’original; renvois omis] [ 41 ] L’appelant ne peut donc pas tirer d’argument du délai de dénonciation de l’agression.
En outre, la plaignante a expliqué ce délai, en évoquant la perception qu’elle avait du système de justice dans son pays natal. [ 42 ] Par ailleurs, rien n’indique que le juge ait omis de tenir compte des contacts entre la plaignante et l’appelant après l’agression. Il convient de rappeler que « chaque omission ou lacune dans l’exposé des motifs ne constituera pas nécessairement un moyen d’appel » [14] . Ainsi, « [l]e juge n’est pas tenu de démontrer […] qu’il a tenu compte de tous les aspects de la preuve.
Il n’est pas tenu non plus d’expliquer pourquoi il n’a pas de doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé » [15] .
Il importe de « savoir si, en lisant les motifs dans leur contexte global, il est possible de discerner le fondement des conclusions du juge du procès — le « pourquoi » du verdict. » [16] Dans R.E.M . , la Cour suprême souligne que : « […] les cours d’appel doivent adopter une approche fonctionnelle, substantielle et considérer les motifs globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du déroulement du procès, en tenant compte des buts et des fonctions de l’expression des motifs. » [17] [ 43 ] En l’espèce, l’analyse de la preuve convainc qu’un jury ayant reçu les directives appropriées aurait pu déclarer l’appelant coupable.
En ce sens, le verdict de culpabilité auquel en est arrivé le juge n’est pas déraisonnable. Il est aussi exempt d’erreur de droit et repose sur une appréciation de la preuve exempte d’erreurs manifestes et déterminantes. [ 44 ] Enfin, passant à l’étape d’analyse de la preuve de la poursuite, le juge énonce les motifs pour lesquels il conclut que la culpabilité de l’appelant est démontrée hors de tout doute raisonnable : [85] Contrary to what the defence attorney argued, the Court did not see Ms. T. as being partly on the defensive when she was testifying.
[86] In the testimony of the prosecution, the Court saw a reliable narration of actual events. [87] That testimony was given with great detail and with an effort to adequately answer the attorneys’ questions.
That testimony was credible. [88] Consequently, the Court is of the opinion that the prosecution discharged its burden of proving beyond a reasonable doubt that the accused is guilty of the charge against him. [18] [ 45 ] Dans ce contexte, l’argument selon lequel le juge aurait omis de jauger la preuve de la poursuite, en mettant simplement en opposition la crédibilité des témoignages offerts en poursuite et en défense, est sans fondement.
Le juge a non seulement énoncé adéquatement les principes pertinents à l’analyse de la preuve, mais il les a appliqués correctement. [ 46 ] Les propos de notre Cour dans un arrêt récent sont transposables en l’espèce : L’appelant ne peut choisir isolément certaines phrases du jugement pour valablement soutenir que le juge de première instance a erré en opposant sa version à celle de la plaignante . L’essentiel de ses motifs indique plutôt qu’ il les a soupesées pour ensuite conclure que la preuve de l’intimée l’avait convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant.
En l’espèce, on peut inférer raisonnablement qu’en déclarant ne pas croire l’appelant, le juge s’exprime sur les deux premières étapes de R. c. W.(D.) puisqu’il poursuit ses motifs en ajoutant immédiatement qu’« il ne s’agit pas d’un témoignage qui soulève un doute raisonnable à [son] esprit ». De l’avis de la Cour, son cadre d’analyse est conforme aux principes énoncés par la Cour suprême dans R. c. Vuradin … [19] [Soulignements ajoutés; renvois omis] Incompétence de l’avocat [ 47 ] L’appelant formule une série de griefs contre le travail effectué par son avocat en première instance [l’Avocat].
Avant d’examiner ces arguments, revoyons les principes encadrant cette analyse : • l’appelant doit prouver, selon la balance des probabilités, l’incompétence de son avocat [20] ; • il existe une « forte présomption » de compétence de l’avocat [21] ; • le principe de la stabilité des jugements doit être considéré [22] ; • il faut éviter la « sagesse rétrospective »; à
titre d’exemple, une stratégie infructueuse n’emporte aucune conclusion de ce seul fait [23] ; • l’appelant doit démontrer par prépondérance le déni de justice qui résulte de la représentation inadéquate de son procureur [24] . [ 48 ] En l’espèce, l’appelant ne démontre ni l’incompétence de l’Avocat ni le déni de justice dont il aurait été victime. Reprenons un à un ses griefs :
a) Omission de produire les poursuites civiles intentées par la plaignante et madame Brutman. [ 49 ] D’une part, l’existence de la poursuite de la plaignante contre l’appelant, en Cour du Québec, division des petites créances, a été mise en preuve par le témoignage de l’appelant et de la plaignante. L’Avocat explique avoir convenu avec l’appelant de ne pas préciser davantage le sujet, ce dernier ayant perdu son procès civil.
Les explications de l’Avocat concernant la stratégie de ne pas introduire en preuve la poursuite civile de madame Brutman, ex-associée de l’appelant, sont tout aussi logiques, vu les allégations dévastatrices qu’elle comporte à son endroit, et malgré le fait qu’elles ne doivent pas être tenues pour avérées. Dans ce contexte, le choix stratégique de la défense de ne pas mettre en preuve la poursuite civile de madame Brutman constitue une approche acceptable.
En outre, l’appelant ne démontre pas que la contemporanéité des poursuites civiles avec la plainte déposée contre lui aurait eu un impact sur la crédibilité accordée par le juge aux témoins de la poursuite. Rappelons que la plaignante a souligné que les failles du système de justice dans son pays d’origine expliquaient son délai à agir contre l’appelant.
b) Témoignage disculpatoire de la conjointe de l’appelant . [ 50 ] L’appelant affirme que son procureur a refusé de faire témoigner sa conjointe, qui était disposée à affirmer que l’appelant était avec elle le 25 octobre 2008, jour où l’agression serait survenue. Il n’aurait jamais été en présence de la plaignante selon le témoignage qu’elle aurait livré.
L’Avocat nie cette affirmation, précisant qu’il avait été convenu avec l’appelant de ne pas faire témoigner sa conjointe, car, tout comme lui, elle « ne pouvait rien affirmer, vu l’écoulement du temps ». [ 51 ] Cette déclaration sous serment de l’Avocat est conforme à la preuve, alors que l’appelant n’a jamais pu affirmer précisément où il se trouvait le 25 octobre 2008, tentant de reconstituer le fil des événements à partir de documents soumis au juge.
Dans ces circonstances, il apparaît probable que le choix de ne pas faire témoigner la conjointe de l’appelant relevait d’une stratégie de la défense et non d’une omission de l’Avocat. L’appelant ne nous convainc pas, de surcroît, que le témoignage de sa conjointe aurait, selon la balance des probabilités, eu un impact sur le résultat.
c) Omission de produire des messages Facebook . [ 52 ] L’appelant soutient avoir remis à son procureur des messages Facebook où madame Brutman reconnaitrait avoir menti lors d’un témoignage dans un procès civil impliquant l’appelant. L’Avocat nie formellement avoir reçu ces documents. [ 53 ] D’une part, malgré l’absence de preuve d’un lien direct entre ce procès, dont on ignore tout, avec l’accusation portée contre l’appelant, il est raisonnable de penser que l’Avocat aurait tenté d’utiliser cet aveu s’il l’avait eu en sa possession. Cela étant, même en admettant que ce fût le cas, il n’est pas possible de conclure de manière probable que cet élément de preuve aurait eu un effet sur l’issue
du procès. Le verdict de culpabilité repose essentiellement sur la crédibilité accordée au témoignage de la plaignante. Sa corroboration par celui de madame Brutman s’ajoute à la preuve sans qu’il soit possible de conclure que l’affaiblissement possible de sa crédibilité aurait eu, au final, un impact sur le verdict.
d) Insuffisance des contre-interrogatoires. [ 54 ] Appelé à trancher l’argument concernant l’incompétence de l’avocat dans l’administration de la preuve, le juge LeBel alors à notre Cour, souligne « que le contre-interrogatoire est un art aux résultats souvent incertains et parfois imprévus » [25] . Cet exercice exige beaucoup de prudence de la part du plaideur. Il requiert notamment de savoir jauger de multiples facteurs intangibles chez le témoin. En l’espèce, l’Avocat a choisi une approche ciblée sur des éléments pour lesquels il croyait être en mesure de faire ressortir certaines contradictions.
L’échec relatif de la stratégie, analysée en rétrospective, ne permet pas de conclure à une incompétence ayant eu un impact probable sur le résultat. [ 55 ] En conséquence de ce qui précède, l’appelant ne réussit pas à nous convaincre que la représentation inadéquate de l’Avocat lui a causé un déni de justice qui nécessite la tenue d’un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. REJETTE l’appel. LORNE GIROUX, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
Me Dominic Desjarlais Me William Roy LAMARRE LINTEAU & MONTCALM Pour l’appelant Me Maxime Lacoursière DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 22 février 2017
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