2011 QCCQ 8364, 2011 QCCQ 8364
Opinion
Paradis c. Turcotte 2011 QCCQ 8364 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Localité d'Alma « Chambre civile » N° : 160-32-000235-098 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUSTAVE PARADIS Demandeur c.
ALEXANDRE TURCOTTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir acheté une Jeep Grand Cherokee 1996 comptant 245 000 kilomètres au compteur pour 3 500 $, le demandeur réclame 2 730,24 $ répartis comme suit: ▪ Remplacement de freins: 913,61 $ ▪ Remplacement de la conduite: 1 085,67 $ ▪ Remplacement du radiateur: 430,96 $ ▪ Troubles, ennuis et inconvénients: 300,00 $ ▪ Total: 2 730,24 $ [ 2 ] Le défendeur nie qu'il s'agisse d'un vice caché et nie les prétentions du demandeur sur les représentations qu'il aurait faites. [ 3 ] Quatre questions sont soulevées par le litige: 1) Compte tenu des témoignages nettement contradictoires, quelle est la version la plus probable ? 2) Le véhicule est-il affecté de vices cachés ? 3) Quelles sont les conséquences des représentations faites par Turcotte ? 4) Quels sont les dommages occasionnés au demandeur ?
LES FAITS version de gustave paradis [ 4 ] Dominique Lambert est un tiers qui habite Ste-Sophie près de St-Jérôme dans la région métropolitaine. [ 5 ] En août 2009, sur internet, il est intéressé par une New Beatles hors d'usage dont le prix annoncé est de 700 $. Il a lui-même un véhicule Grand Cherokee 1996, celui qui fait l'objet du litige, qu'il échange avec Turcotte sans autre contrepartie.
[ 6 ] Il se rend à St-Nazaire au domicile de Turcotte pour procéder à l'échange. Il transporte le véhicule Cherokee sur une remorque, procède à l'échange et signe une procuration pour la SAAQ. Il se souvient précisément avoir écrit lui-même la date du 15 août 2009 à côté de sa signature. Turcotte lui aurait alors mentionné de ne pas compléter le formulaire à son nom puisque peut-être allait-il transférer la propriété du Grand Cherokee à son frère. [ 7 ] Paradis aperçoit l'annonce internet de la Jeep en question que veut vendre Turcotte. Turcotte précisera qu'il a fait des retouches de peinture.
Sur l'annonce, il y est indiqué qu'il s'agit d'un véhicule 1997 à vendre par le propriétaire et dont l'odomètre indique 215 000 kilomètres. Ces informations sont inexactes. [ 8 ] Paradis rencontre Turcotte pour acheter le véhicule. Il ne remarque pas avant l'achat que le compteur indique plutôt 245 000 kilomètres et qu'il s'agit d'un Cherokee 1996. [ 9 ] Avant l'achat, Paradis requiert une inspection mécanique. Turcotte refuse en prétendant qu'il n'a pas besoin d'une inspection mécanique puisqu'il en a fait faire une par Alignement Plus, cette inspection révélant que tout était en ordre.
Paradis se fie à cette représentation. [ 10 ] Il demande de faire un essai routier. Turcotte lui dit que le véhicule lui appartient mais qu'il n'est pas assuré et en conséquence, qu'il ne peut laisser conduire Paradis. L'essai routier se fait en présence du demandeur, le véhicule étant conduit par Turcotte. [ 11 ] Après l'essai routier, la transaction se réalise pour 3 500 $, le demandeur ayant préalablement fourni un acompte, tel qu'il appert du reçu produit au dossier de la Cour. [ 12 ] Il se fait remettre une formule de procuration et se rend à la SAAQ mais il y avait une erreur.
Sur la procuration, il y était indiqué qu'il s'agissait d'un véhicule Dodge. [ 13 ] Il retourne voir Turcotte qui, devant ses yeux, écrit une nouvelle procuration au complet pour le véhicule Jeep. [ 14 ] En parcourant le jour-même approximativement 80 kilomètres, il comprend que les freins sont en mauvais état. Il revoit immédiatement son vendeur pour qu'il paie la moitié de la facture des freins. Turcotte lui dit alors qu'il n'a pas d'affaire à lui puisque ce n'est pas lui qui l'a vendu.
C'est Dominique Lambert qui était le vendeur. [ 15 ] Le lendemain de l'achat, le demandeur se rend chez Canadien Tire et apprend qu'en plus des freins qui ont rendu l'âme, la conduite et le radiateur sont inutilisables et qu'ils ne le laisseront pas partir avec le véhicule. [ 16 ] Puisqu'il venait de payer 3 500 $, qu'il ne connaissait pas le réel vendeur ni ses coordonnées et que Turcotte niait sa responsabilité, le demandeur a fait procéder aux réparations, ce qui lui a coûté les sommes réclamées. [ 17 ] Paradis tente de trouver une solution négociée mais sans succès. [ 18 ] Il fait une démarche auprès de la SAAQ et se fait remettre l'original de la procuration qu'il avait remise à la SAAQ sans en prendre connaissance.
Il constate effectivement que le vendeur est Dominique Lambert de Ste-Sophie. [ 19 ] Il communique avec ce dernier qui l'informe qu'il avait échangé sa Jeep quelques semaines auparavant. [ 20 ] Suspectant une problématique au niveau de la procuration, Paradis avise les services policiers qui l'informent qu'ils ne feront enquête que sur plainte de la possible victime Dominique Lambert au cas où il y aurait usurpation d'identité. [ 21 ] Dominique Lambert témoigne et n'est pas certain que la procuration produite sous P-7 contient sa signature.
Des lettres manquent et à l'évidence, il manque la date qu'il se souvient, selon son expression, «à cent pour cent» avoir indiquée. [ 22 ] Il précise qu'il n'a jamais eu l'intention de vendre son véhicule à un tiers puisqu'il connaissait l'état des freins et du radiateur, l'échange ne portant que sur une carcasse de New Beatles et un véhicule vendu 700 $. [ 23 ] Turcotte ne se plaint d'ailleurs pas de l'état de la Jeep. [ 24 ] À une période contemporaine à l'appel que lui a logé Paradis, Lambert reçoit un appel de Turcotte qui lui dit qu'il lui envoie une lettre, qu'il n'a qu'à la signer et la lui retourner. [ 25 ] Après consultation, Lambert refuse de signer le document produit en liasse sous P-P-1. [ 26 ] Il s'agit d'une enveloppe oblitérée le 1 er novembre 2010 au bureau de poste de St-Nazaire adressée à Dominique Lambert laquelle contient trois documents: ▪ Premier document : Date 15 août 2009 Je Dominique Lambert autorise Alexandre Turcotte à vendre mon véhicule Jeep Grand Cherokee 1996, dont le numéro d'identification est le 1J4GZ58S3TC194463.
Je l'autorise par la suite de garder l'argent de la vente. Signé le: 15 août 2009 au [...], St-Nazaire, [...]
Signature: ▪ Deuxième document : Une enveloppe préafranchie adressée à Alexandre Turcotte à son adresse à St-Nazaire. ▪ Troisième document : Un document manuscrit sur lequel on peut lire: Alexandre Turcotte 418-[...] Je t'ai donné une enveloppe de retour affranchie. [ 27 ] Lambert précise par ailleurs que sur son téléphone cellulaire, il a reçu des appels les 1 er juin à 12h14 et 2 juin 2011 à 1h30 provenant de Alexandre Turcotte mais qu'il n'a pas répondu. version de alexandre turcotte [ 28 ] Il ne vend pas régulièrement de véhicules automobiles même si les témoins ont vu différentes voitures à vendre près de sa maison.
Il explique qu'il prête son terrain à des gens qui veulent vendre des véhicules. [ 29 ] En 2009, il n'a aucun souvenir du nombre de véhicules qu'il a vendus personnellement. Il est un collectionneur de véhicules et en possédait six à sept en 2009. [ 30 ] Il précise que les erreurs sur la description du véhicule sous P-8 sont normales et qu'il s'agit sans doute d'une mauvaise manipulation du système informatique. [ 31 ] Concernant le prix de la transaction avec Lambert, il croit que sa New Beatles avait moins de valeur que la Jeep qu'il recevait en échange.
Il justifie en disant que quelqu'un peut échanger quelque chose qui vaut jusqu'à 10 000 $ pour un véhicule de 700 $, c'est parfois émotif. Il a revendu la Jeep 3 500 $. [ 32 ] Pour lui, les troubles au véhicule sont de l'usure normale, lui n'ayant pas utilisé la Jeep sur la route pendant les trois mois où il en a été propriétaire. Il l'a utilisée hors route. [ 33 ] C'est Paradis qui a conduit le véhicule lors de l'essai routier. Il se justifie en disant qu'un essai routier où l'acheteur serait assis sur le siège du passager ne vaudrait pas la peine. [ 34 ] Il nie qu'il lui ait demandé de faire une inspection.
Il précise que lui-même ne possédait pas d'inspection et qu'il n'a pas montré de document à Paradis d'Alignement Plus.
Selon lui, Alignement Plus est un détenteur des certifications de la SAAQ et en conséquence, il ne pouvait avoir de formulaire en blanc pour monter une inspection. [ 35 ] Il nie qu'il ait eu un problème de procuration prétendant que celle qu'il a remise, c'est celle qui avait été signée par Dominique Lambert. [ 36 ] Lorsqu'il reçoit la mise en demeure du demandeur datée du 19 novembre 2009, il n'y donne pas suite puisqu'il ne se sent pas responsable. [ 37 ] Concernant le texte de la procuration P-7, il dira qu'il pense que c'est son écriture, qu'il ne peut pas le savoir, précisant qu'il a un doute que c'est son écriture.
Plus tard, il dira qu'il est 75% certain que c'est lui qui a écrit le texte de la procuration et enfin, il dira qu'il est plus à 99% sûr. [ 38 ] Il a précisé à Paradis que le véhicule lui appartenait mais qu'il était au nom de Dominique Lambert. [ 39 ] Il nie que le jour de la transaction, Paradis soit venu le revoir pour lui raconter le problème. C'est pourtant lors de cette rencontre que le demandeur apprend qu'il n'a pas acheté de lui, ce qu'il ne pouvait apprendre que de Turcotte. [ 40 ] Concernant la pièce P-P-1, il dit que ce n'est pas son écriture.
Il explique qu'il ne se souvient pas avoir envoyé cette lettre et que s'il l'a envoyée, une chose est certaine, c'est qu'il n'en a aucun souvenir. Il dira: « Je ne le sais pas ». [ 41 ] Concernant les factures réclamées, il précisera que rien ne prouve que ces factures se rattachent au véhicule qu'il avait vendu puisque les pièces ont été changées sans devis, que la couleur du véhicule n'est pas indiquée et que le numéro de série n'apparaît pas sur toutes les factures.
Il nie l'évidence. [ 42 ] Après la mise en demeure, il se souvient avoir reçu un appel de Paradis pour lui parler des problèmes mais ne se souvient de rien d'autre. [ 43 ] La question lui a été posée de savoir si un policier l'avait appelé. Il a hésité pour dire: ▪ « Je n'arrive pas à me souvenir ». ▪ « C'est très possible mais je n'ai pas de souvenir ».
▪ « Je n'ai pas rencontré le policier ». ▪ « Je ne m'en souviens pas, ça remonte à loin ». [ 44 ] Concernant le reçu le jour de la transaction, il dira qu'il y a des mentions additionnelles et qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de vente. À l'évidence, un contrat de vente est intervenu. [ 45 ] Bref, le défendeur dira que les faits sont faux, qu'il n'a pas fait les représentations que lui prête le demandeur et qu'à tout prendre, preuve n'a pas été faite d'un vice, qu'il s'agit de l'usure normale, le demandeur devant vivre avec l'achat effectué.
L'ANALYSE [ 46 ] 1) Compte tenu des témoignages nettement contradictoires, quelle est la version la plus probable ? [ 47 ] Certains faits relatés par Turcotte questionnent et en voici quelques exemples. ▪ Premièrement : Concernant P-P-1, il nie que ce soit son écriture. Or, il y a une grande ressemblance entre cette écriture et celle que l'on retrouve sur la procuration, qu'il reconnaît ressembler beaucoup à la sienne à telle enseigne qu'il est jusqu'à 99% certain que c'est lui qui l'a écrite.
La pièce P-P-1 comporte l'original de l'oblitération du timbre-poste de St-Nazaire en date du 1 er novembre 2010, à l'époque où les autres témoins ont mentionné que les services policiers étaient intervenus. Cette lettre comporte un document portant la date du 15 août 2009 et précisant que ce document avait été signé à l'adresse du défendeur. Le seul objectif de la transmission de ce document ne peut être que la couverture de la transaction d'août 2009 par laquelle Dominique Lambert aurait autorisé rétroactivement Alexandre Turcotte à vendre la Jeep.
Il n'est pas certain que ce document même signé aurait l'utilité voulue, mais ce document ne pouvait profiter qu'au défendeur. Questionné, il dira que tant Paradis que Lambert connaissaient son adresse et qu'ils auraient pu eux-mêmes envoyer cette lettre on ne sait pourquoi. Turcotte nie l'évidence. Ce document ne peut provenir que de lui et personne d'autre n'avait intérêt à le transmettre.
Lorsque le défendeur nie se souvenir d'avoir transmis ce document qui date de sept mois après qu'il reconnaisse avoir été informé d'une menace policière, c'est invraisemblable. ▪ Deuxièmement : À plusieurs reprises lors de son interrogatoire, Turcotte justifie son intervention avant de répondre à la question. Il est probable qu'il ait brillamment planifié ses réponses en donnant des explications pour rendre sa version crédible alors que cette façon de procéder a plutôt l'effet de l'affaiblir. ▪ Troisièmement : Il dit ne pas se souvenir qu'un policier l'ait appelé concernant une possible usurpation d'identité.
Qu'il ait répondu oui ou qu'il ait répondu non avait plus ou moins de conséquences puisqu'à ce stade-ci, aucune preuve n'a été faite qu'une plainte n'ait été portée et qu'une enquête approfondie n'ait été menée. Cependant, le fait de prétendre ne pas se souvenir de cette importante démarche policière est invraisemblable. ▪ Quatrièmement : Le fait qu'il dise n'avoir aucun souvenir du nombre de véhicules qu'il a vendus en 2009 - alors qu'il suspecte par les propos de Lambert et Paradis qu'ils veuillent lui attribuer le statut de vendeur - n'ajoute pas à sa crédibilité.
Le sens commun est à l'effet qu'une personne normale se souvienne approximativement du nombre de véhicules qu'elle a vendus personnellement deux ans plutôt. Ne pas avoir de chiffre précis à fournir est une chose mais prétendre n'en avoir aucun souvenir en est une autre. [ 48 ] Somme toute, la version alambiquée et stratégique d'Alexandre Turcotte apparaît peu probable. À l'inverse, celles du demandeur et de Dominique Lambert apparaissent davantage crédibles et ce sont celles que le Tribunal retient. [ 49 ] 2) Le véhicule est-il affecté de vices cachés ? [ 50 ] Les articles 1726 et 1729 C.c.Q. se lisent: 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
[ 51 ] À l'évidence, Turcotte n'est pas un commerçant et la
Loi sur la protection du consommateur [1] ne s'applique pas au présent dossier. [ 52 ] Preuve prépondérante n'a pas été faite non plus qu'il était un vendeur professionnel au sens de 1729 C.c.Q. même si des doutes peuvent subsister à cet égard dans l'esprit du demandeur. La présomption de cet
article ne s'applique donc pas. [ 53 ] Cela étant, le demandeur a la charge de démontrer que le bien est affecté d'un vice important qui affecte le véhicule. Cette preuve n'a pas été faite puisqu'aucun expert n'a établi que le radiateur, les freins et la conduite étaient affectés d'un vice.
Il est démontré qu'ils n'étaient plus fonctionnels mais cela peut résulter tant d'un vice que de l'usure normale d'un véhicule acheté avec 245 000 kilomètres au compteur. [ 54 ] Preuve n'a donc pas été faite que le véhicule était affecté de vices cachés. [ 55 ] 3) Quelles sont les conséquences des représentations faites par Turcotte ? [ 56 ] Les articles 1375 , 1399 , 1401 et 1407 C.c.Q. se lisent: 1375 . La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. 1399 . Le consentement doit être libre et éclairé.
Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1401 . L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. 1407 . Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 57 ] Selon la version retenue, le demandeur âgé de 78 ans a fait un mauvais achat.
Malgré l'annonce erronée sur internet, il n'a pas fait les vérifications du millage au compteur ni de l'année du véhicule auquel cas, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour cet aspect. [ 58 ] Qu'il ait payé 3 500 $ pour un véhicule échangé à 700 $ ne regarde que le demandeur également. La lésion entre majeurs n'existe pas. [ 59 ] Cependant, il n'a pas fait le choix d'acheter un véhicule sans essai routier. Il a requis cet essai qui lui a été refusé sous un faux prétexte. En effet, le défendeur lui a dit qu'il était propriétaire et qu'il ne pouvait le laisser conduire sans assurance.
Cela n'était pas exact puisque les documents d'enregistrement n'étaient pas non plus au nom du défendeur, ces propos ressemblant à une manœuvre pour éviter l'essai routier par Paradis. [ 60 ] Paradis a requis une inspection. Turcotte lui a montré un document de la nature d'une inspection mécanique démontrant que le véhicule était en bonne condition. Peut-être le demandeur a-t-il acheté sans donc faire procéder à une inspection mais il a cru à la bonne foi du défendeur.
C'est fort de cette représentation qu'il a renoncé à son projet d'inspection mécanique. [ 61 ] À l'évidence, ces fausses représentations ont modifié le comportement de l'acheteur qui, s'il avait su la vérité, aurait exigé un essai routier et une inspection mécanique qui lui auraient à l'évidence révélé les problématiques constatées par la suite. [ 62 ] Ces fausses représentations constituent un dol qui affecte la qualité du consentement de Paradis lorsqu'il a acheté le véhicule. [ 63 ] Suivant l'
article 1407 C.c.Q. , le demandeur aurait droit à l'annulation de la vente ou à des dommages et intérêts. [ 64 ] 4) Quels sont les dommages occasionnés au demandeur ? [ 65 ] Puisque le demandeur a investi 2 430,24 $ en plus des 3 500 $ lors de l'achat, il n'a pas demandé la nullité de la transaction.
Son réel dommage est qu'il n'aurait pas payé si haut prix s'il avait pu faire les vérifications d'usage ou il n'aurait pas acheté du tout. [ 66 ] Sur les réparations effectuées, comme il s'agit d'un véhicule 1996 ayant 245 000 kilomètres au compteur, il y a lieu d'arbitrer à la moitié de cette somme les dommages occasionnés au demandeur puisqu'autrement, il s'enrichirait par un radiateur, des freins et une conduite neufs. [ 67 ] Au surplus, il y a lieu d'accorder les 300 $ de dommages, troubles et inconvénients compte tenu de l'attitude du défendeur et des démarches qui ont dû être effectuées par Paradis, le tout formant une somme de 1 515,12 $ qu'il y a lieu de lui accorder. *** [ 68 ] La demande de rétractation ayant été reçue, vu les motifs du présent jugement, elle est accueillie sur le fond. [ 69 ] Quant aux frais du témoin Dominique Lambert, utile au présent dossier, le Tribunal en a requis la taxation qui apparaît au dossier de la Cour pour une somme de 566,25 $.
[ 70 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la réclamation. [ 72 ] CONDAMNE Alexandre Turcotte à payer à Gustave Paradis 1 515,12 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2009 et les dépens fixés à 99 $. [ 73 ] CONDAMNE Alexandre Turcotte à payer au témoin Dominique Lambert ses frais taxables à 566,25 $. [ 74 ] ORDONNE au greffier de transmettre copie du jugement à Dominique Lambert en plus des parties pour en faciliter l'exécution. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2011
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