2019 QCCA 1942, 2019 QCCA 1942
Opinion
Benoit-Gagné c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 1942 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028651-198 ( 550-17-011156-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 novembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE/PARTIE APPELANTE Guillaume Benoit-Gagné Absent et non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LUC-VINCENT GENDRON-BOUCHARD ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent DESCRIPTION : Demande afin d’autoriser le dépôt d’un écrit supplémentaire. (Art. 356 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Vu le consentement, les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Ayant porté en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier) qui accueille la demande en irrecevabilité de l’intimée et rejette sa demande en pourvoi en contrôle judiciaire [1] , l’appelant demande l’autorisation de déposer un « écrit supplémentaire » en vue de modifier sa déclaration d’appel.
S’appuyant sur l’article 356 C.p.c ., il cherche à élaborer ses moyens d’appel dans une déclaration d’appel modifiée qu’il déposera dans les 21 jours du présent jugement. [ 2 ] Les explications offertes par l’appelant pour la modification de la déclaration d’appel sont adéquates et satisfont au critère de « motifs sérieux / serious reasons » énoncé à l’article 356 C.p.c. J’accepte notamment ses raisons expliquant pourquoi il ne pouvait pas, avant l’expiration du délai d’appel, détailler dans sa déclaration tous les moyens qu’il prévoit utiliser.
N’étant pas représenté à l’audience en première instance, l’appelant a dû produire sa déclaration d’appel avec célérité, dans un délai écourté par des vacances fixées avant que l’appelant reçoive copie du jugement. Par ailleurs, la demande ne cause aucun préjudice à l'intimée. [ 3 ] L’intimée consent à la demande et il convient d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] AUTORISE l’appelant à modifier sa déclaration d’appel; [ 6 ] ORDONNE que la déclaration d’appel modifiée soit notifiée à l’intimée et déposée au dossier de la Cour dans les 21 jours du présent jugement; [ 7 ] LE TOUT , sans frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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