2016 QCCQ 17835, 2016 QCCQ 17835
Opinion
Protection de la jeunesse — 168789 2016 QCCQ 17835 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013855-168 DATE : 7 décembre2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].01) En qualité d’adolescente et A «père»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision est présentée relativement à X, 15 ans.
L’adolescente, par son procureur et le père suivant son témoignage, manifestent leur accord avec l’orientation recherchée. [ 2 ] Le 5 juillet 2016, X est confiée à son frère Y dans le cadre de mesures de protection prévues pour une année. Le soussigné fait état dans ce jugement du décès de la mère de X par suicide en mai dernier, de la relation conflictuelle entre X et la conjointe de son père, de la position inconfortable dans laquelle se retrouve le père entre sa fille et sa conjointe. [ 3 ] La situation de X fut difficile au domicile de son frère Y.
X était, de toute évidence, fort atteinte par le décès de sa mère, pleurait beaucoup, dormait très mal. Elle a tenu des propos suicidaires, s’est automutilée. Entre le 11 et le 25 août dernier, elle fut hospitalisée. Elle a alors reçu un diagnostic de dépression majeure pour laquelle elle est médicamentée. [ 4 ] Devant les difficultés de X, son frère Y a demandé son déplacement, il ne se sentait plus en mesure de faire face au défi de soutenir X dans telles circonstances.
Ainsi, à compter de la mi-octobre, X était confiée en famille d’accueil. [ 5 ] Fait intéressant, la famille d’accueil où réside X se retrouve tout près du domicile de son père et de la conjointe de celui-ci. Il faut donc espérer que cette proximité physique permettra un rapprochement entre X et son père.
En effet, X a vécu déjà suffisamment de pertes, de ruptures dans sa vie et il serait fort intéressant que son père puisse lui offrir une présence, un soutien, le plus régulier et constant possible. [ 6 ] Pendant la prochaine année, il faut souhaiter que père et fille se verront donc régulièrement, que X pourra stabiliser son état, que X et la conjointe de son père seront en mesure de rétablir une saine relation. [ 7 ] Considérant les consentements, les besoins de l’adolescente, son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que X soit confiée à la famille d'accueil de madame B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que le père fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts père-adolescente s’effectuent suivant entente entre le père, l’adolescente et la personne chargée du suivi social, que ces contacts soient favorisés et, qu’à défaut d’entente, ces contacts aient lieu à l’exclusion de madame C; - Que l’adolescente et son père participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé en lien avec son diagnostic de dépression; [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Frédéric Rousseau, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2016-12-07
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