2022 QCCQ 946, 2022 QCCQ 946
Opinion
Renaud c. Cogeco Connexion inc. 2022 QCCQ 946 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700390-201 DATE : 8 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DORIS RENAUD Demandeur c. COGECO CONNEXION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est abonné aux services téléphoniques chez la défenderesse et met fin à son contrat en décembre 2019. [ 2 ] Un représentant de la défenderesse offre au demandeur le service en mode « pause » sans frais étant donné que ce dernier quittait l’extérieur du pays pour une durée indéterminée. [ 3 ] Le demandeur explique qu’il préfère communiquer avec la défenderesse pour une nouvelle entente à son retour. [ 4 ] Unilatéralement et sans son consentement, la défenderesse a prélevé dans le compte du demandeur un montant de 68,98 $ et ce pour 6 périodes [1] de facturation totalisant 413,88 $. [ 5 ] Le demandeur a dû téléphoner plusieurs fois par mois pour faire arrêter ces prélèvements dans son compte.
Finalement, la défenderesse a pris acte de la demande et offre au demandeur un règlement à l’amiable qui est accepté. [ 6 ] N’ayant aucune nouvelle après 2 mois, le demandeur communique avec la défenderesse qui lui réitère son offre de règlement.
Encore une fois, aucune suite n’est donnée. [ 7 ] Cette entente n’a pas été respectée par la défenderesse, elle a prélevé dans le compte bancaire du demandeur encore une fois, sans autorisation, deux montants de 89 $ en janvier et en février 2021. [ 8 ] La défenderesse n’a exercé aucune des options qui lui ont été communiquées par le greffier dans le délai imparti, le Tribunal a procédé par défaut et n’a donc pas sa version des faits. [ 9 ] Le Tribunal conclut que la réclamation du demandeur d’être remboursé du montant de 413,88 $ est justifiée. [ 10 ] La version du demandeur qu’il a perdu du temps, qu’il a vécu des ennuis et du stress et des inconvénients en raison des prélèvements illégaux d’argent dans son compte bancaire est convaincante. [ 11 ] Le Tribunal considère que le demandeur est justifié de réclamer 500 $ au lieu de 2 000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients causés par le comportement illégal de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Doris Renaud contre Cogeco Connexion inc.;
[ 13 ] CONDAMNE Cogeco Connexion inc. à payer à Doris Renaud un montant de 913,88 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure le 14 octobre 2020; [ 14 ] CONDAMNE Cogeco Connexion inc. à payer à Doris Renaud les frais de justice de 104 $. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 8 février 2022
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