2016 QCCQ 7459, 2016 QCCQ 7459
Opinion
Protection de la jeunesse — 163142 2016 QCCQ 7459 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001382-144 DATE : 31 mai 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A requérant et X née le [...] 2014 enfant c.
A mère et B père _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (art. 95 al. 1 et 75, L.P.J.) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision dans la situation de X qui aura deux ans le [...] prochain. [ 2 ] Le 8 avril 2016, la juge Andrée St-Pierre accueille une demande en révision et prolongation. Elle ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil et ordonne des contacts entre l’enfant et chacun de ses parents selon entente entre les parties. À défaut, elle prévoit que la mère aura des contacts avec sa fille du mardi 16 h au mercredi 16 et du samedi 16 h au dimanche 16 h.
Le père, quant à lui, aura des contacts avec l’enfant au minimum deux jours par semaine. [ 3 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance, aucun coucher n’a eu lieu lors des contacts avec la mère. L’intervenante précise que l’horaire était déjà établi et qu’elle a obtenu le consentement de la mère afin que les couchers ne débutent qu’en juin. [ 4 ] De son côté, le père a connu une période plus difficile depuis le prononcé de l’ordonnance, notamment, il a diminué, mais continué sa consommation de cocaïne et de cannabis.
Il a également eu des pensées et propos suicidaires. [ 5 ] De plus, vers la fin du mois d’avril, il est menaçant à l’égard de l’intervenante. [ 6 ] Par ailleurs, au cours de la même période, un ami consommateur aurait commis un délit chez lui sans toutefois que le père ne soit inquiet pour la sécurité de sa fille. [ 7 ] Le DPJ demande que les contacts entre l’enfant et son père soient réduits à une fréquence d’un contact par semaine de 10 h à 16 h supervisé par la grand-mère du père, madame C.
Cette demande n’est pas contestée. [ 8 ] Pour ce qui est des contacts avec la mère, le seuil minimal établi par la juge St-Pierre sera le même. Cependant, les journées seront déterminées entre l’intervenante et la mère en tenant compte des contraintes du père. [ 9 ] La situation de la mère a changé depuis le 8 avril. Elle a mis fin à ses études et est actuellement à la recherche d’emploi.
Elle est donc disponible sur semaine actuellement. [ 10 ] De plus, l’intervenante devra envisager une augmentation des contacts avec la mère au-delà du seuil minimum prévu, dans la mesure où elle respecte les conditions de l’ordonnance. Le tribunal est d’avis que des visites-surprises permettront de s’assurer du respect
de celles-ci. [ 11 ] La situation décrite par notre collègue dans le jugement du 8 avril 2016 est toujours d’actualité. Le père et la mère ont des obligations à remplir afin de mettre un terme à la situation de compromission. [ 12 ] Le père a encore beaucoup de travail à faire, mais le contact est bon avec l’enfant. Considérant qu’une supervision est ordonnée, le tribunal n’entretient aucune inquiétude quant à ses contacts avec sa fille. [ 13 ] La mère a fait de grands efforts jusqu’à maintenant et s’est mobilisée afin d’envisager le retour de sa fille à son domicile.
Le tribunal l’encourage à persévérer dans ses démarches personnelles. [ 14 ] En revanche, le tribunal lui rappelle que les délais de placement courent quant à un projet de vie dans un autre milieu que le sien. De plus, tel que précisé dans l’ordonnance du 8 avril, son conjoint D devra offrir une participation active à l’intervention du DPJ. Le retour de l’enfant chez la mère apparaît réaliste, mais elle doit comprendre que cette option repose en
partie sur l’attitude de son conjoint. [ 15 ] Finalement, le tribunal rappelle à la mère qu’elle doit s’occuper elle-même de son enfant. [ 16 ] La preuve permet de conclure qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de réduire et modifier les modalités de contacts avec son père et de moduler ceux prévus avec sa mère. Ainsi, le tribunal reprendra toutes les mesures ordonnées le 8 avril 2016 sauf les conclusions relatives aux contacts entre l’enfant et sa mère et ceux entre l’enfant et son père [1] . [ 17 ] Le tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 20 ] CONFIE l'enfant à une famille d'accueil choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu après entente entre toutes les parties et qu'à défaut d'entente, les contacts seront d’un minimum de deux couchers par semaine sur une période de 24 heures; [ 22 ] ORDONNE à la mère de ne consommer aucune drogue lorsque l'enfant est sous sa responsabilité; [ 23 ] ORDONNE à la mère de s'occuper personnellement de l'enfant lorsqu'elle est sous sa responsabilité; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu après entente entre toutes les parties et qu'à défaut d'entente, à la fréquence d’une fois par semaine de 10 h à 16 h supervisés par la grand-mère du père, madame C ; [ 25 ] ORDONNE aux parents d'être sobres lors de l'exercice de droits d'accès; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire; [ 27 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins et services requis par sa situation; [ 28 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d'un suivi auprès de C-TA-C; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 30 ] ORDONNE aux parents de faire rapport des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] RECOMMANDE la clarification du projet de vie de l'enfant; [ 32 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 33 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance, jusqu'au 31 octobre 2016. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Charles Bernard, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, AVOCATS Pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Bruno Gabriel Vargas, avocat Pour l’enfant Richard Guay, avocat GUAY & CÔTÉ, AVOCATS Pour la mère Me Louise Fortin, avocate Le Centre Communautaire Juridique A Pour le père Date d’audience : 31 mai 2016 Jugement écrit déposé : 7 juin 2016
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