2019 QCCA 1215, 2019 QCCA 1215
Opinion
Gagnon c. R. 2019 QCCA 1215 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003662-199 (200-01-205714-169) DATE : 14 juin 2019 DEVANT L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PEGGY GAGNON APPELANTE - accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Déclarée coupable le 26 mai 2019 de trois chefs de trafic de drogue par un jury au terme d’un procès d’une durée de 11 semaines, l’appelante a, aussitôt les verdicts rendus, été incarcérée jusqu’au prononcé de la peine prévu le 22 juillet prochain. [ 2 ] Elle sollicite maintenant une mise en liberté sous conditions jusqu’à ce que soit déterminée l’issue de son pourvoi. [ 3 ] Tel qu’il appert de l’avis d’appel produit au soutien de sa requête, l’appelante soulève les moyens suivants : 9.1 Le juge de gestion a-t-il erré en droit en concluant que les déclarations de la Requérante avant d’avoir eu recours à l’assistance d’un avocat étaient libres et volontaires, et dans le respect de ses droits constitutionnels, nommément celui prévu à l’article 10
b) de la Charte ? i. Le juge de gestion a-t-il erré en droit en concluant que la suspension du droit à l’avocat était justifiée en l’espèce? ii. Dans le cas où la suspension était justifiée, le juge de gestion a-t-il erré en droit en concluant que les policiers ont accompli leur devoir (
a) d’information découlant de cette suspension et (
b) l’obligation corrélative de s’abstenir de soutirer des éléments de preuve? 9.2 Le juge de gestion a-t-il erré en droit en concluant qu’il y avait absence de violation de l’article 8 de la Charte ? plus précisément : i. Qu’il y avait urgence de la situation qui justifiait l’entrée sans mandat au sens de par. 11(7) de la LRCDAS ; ii.
Qu’il y avait absence de perquisition ou fouille subséquente à l’entrée initiale des enquêteurs avant l’obtention du mandat. 9.3 S’il y a eu violation des droits fondamentaux de l’Appelante, est-ce qu’il y a lieu d’exclure la preuve suivant l’analyse de l’article 24(2) de la Charte ? 9.4 Le juge de gestion a-t-il erré en droit en concluant au caractère libre et volontaire de la déclaration écrite de l’Appelante : qu’il n’y aurait pas eu de menaces ni promesses lorsque l’Appelante a fait une déclaration écrite?
LES INFRACTIONS [ 4 ] L’appelante a, durant plusieurs mois, participé aux activités criminelles d’une organisation vouée à la distribution de drogues diverses (cocaïne, cannabis, psilocybine, ecstasy, GHB), mais dont la spécialisation consistait surtout à fournir des quantités « industrielles » de comprimés de méthamphétamine à des réseaux de trafiquants œuvrant à Québec, en Beauce, au Bas St-Laurent et sur la Côte-Nord. [ 5 ] La méthamphétamine, une drogue de synthèse fabriquée par l’homme, constitue un stimulant puissant qui est hautement dépendogène et dangereux pour la santé humaine.
Il s’agit d’un produit qui appartient à la catégorie des drogues dures. [ 6 ] Au moment d’annuler l’ordonnance de mise en liberté provisoire de l’appelante, le juge décrit ainsi le rôle qu’elle tenait dans l’organisation que gérait son fils, Jonathan Rochette : [4] La preuve a révélé que Peggy Gagnon était membre d’un groupe criminel dont la principale activité était le trafic de drogues en tous genres, soit, entre autres, de la méthamphétamine, de la cocaïne, de l’ecstasy, du GHB, du cannabis, de la marijuana, de la wax et de
la psylocibrine. [5] Au sein de ce groupe, Peggy Gagnon comptait les pilules (méthamphétamines) chez elle et dans des endroits servant de cache de drogue à l’organisation. Elle a eu accès à certaines caches. Elle a été filmée à quelques reprises par une caméra de surveillance de la police entrant et sortant de l’une de ces caches. [6] Elle recevait les méthamphétamines en paquets de 5 000 comprimés pour en faire des paquets de 1 000 en utilisant une balance.
Elle a déjà remis des méthamphétamines et du cannabis à un courrier du groupe. [7] Tout au long de l’enquête, plus particulièrement pour la période allant de janvier à août 2016, plusieurs sacs de 1 000 méthamphétamines ont été saisis en possession d’autres membres du groupe. [8] Par son rôle, Peggy Gagnon a aidé à mettre en circulation des dizaines de milliers de comprimés de méthamphétamines. [9] Elle faisait cela pour l’appât du gain, pour arrondir ses fins de mois a-t-elle dit. [10] Le 24 août 2016, elle est présente lorsque l’un des courriers de l’organisation vient dans son immeuble chercher 4 poches de hockey.
Elle lui tient la porte.
Les enquêteurs retrouvent le même jour, en possession dudit courrier, lesdites poches contenant 289 sacs de plus ou moins 1 000 comprimés de méthamphétamines. [11] Son travail pour le groupe a permis à ce dernier d’écouler des quantités industrielles de méthamphétamines. [12] Toujours le 24 août 2016, chez Peggy Gagnon, les enquêteurs retrouvent 4 000 comprimés de méthamphétamines, du cannabis, de l’ecstasy (comprimés roses Dell) et un autre sac de comprimés mélangés. [ 7 ] Durant la seule journée du 24 août 2016, les policiers ont saisi environ 415 000 doses de méthamphétamine entre les mains des membres de cette organisation qui opérait depuis environ 10 mois.
Le groupe criminalisé au sein de laquelle l’appelante évoluait était, à n’en pas douter, de haut niveau. CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES [ 8 ] L’appelante était âgée de 64 ans au moment de son arrestation.
Elle n’avait jusque-là jamais été condamnée et n’a actuellement aucune autre cause en suspens devant les tribunaux criminels. [ 9 ] Elle retirait en 2016 des prestations d’aide sociale et vivait dans le logement (où 4 000 comprimés de méthamphétamine ont été saisis le 24 août 2016) avec sa fille Jennifer qui, semble-t-il, désapprouvait sa conduite. [ 10 ] Une autre de ses filles, Martine, témoigne avoir besoin de l’appelante pour l’aider à prendre soin de son enfant lorsqu’elle doit s’absenter pour son travail. Celle-ci est de plus prête à déposer la plus grande
partie de l’argent accumulé pour l’éducation de son enfant pour garantir la mise en liberté de sa mère. [ 11 ] L’appelante a, par ailleurs, entre la date de sa comparution et celle des verdicts de culpabilité, respecté scrupuleusement toutes les conditions de mise en liberté provisoire mises en place par la Cour du Québec.
DISCUSSION [ 12 ] Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles (« unusual and limited circumstances ») qu’une cour d’appel ordonne la mise en liberté provisoire d’un appelant, incarcéré depuis le verdict de culpabilité, mais qui n’a pas encore reçu sa peine [1] . [ 13 ] L’appelante invoque, à cet égard, son âge, les besoins familiaux exprimés par sa fille Martine et son état de santé.
Il s’agit là pour l’essentiel des mêmes motifs que ceux présentés au juge qui a annulé l’ordonnance de mise en liberté. [ 14 ] Ces circonstances examinées sous la lumière de tous les faits pertinents ne peuvent, à mon avis, être qualifiées d’exceptionnelles de façon à justifier une mise en liberté provisoire avant que la peine soit prononcée. [ 15 ] J’estime, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de remettre l’appelante en liberté, mais qu’il est préférable de reporter la présentation de la requête à une date postérieure au prononcé de la peine, étant entendu que l’appelante aura le loisir de présenter une requête amendée si tel est son souhait.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REFUSE de remettre l’appelante en liberté avant le prononcé de la peine et rejette pour le moment la requête; [ 17 ] RÉSERVE à l’appelante le droit de soumettre une nouvelle demande ou une demande modifiée subséquemment à l’imposition de la peine, à une date qu’elle aura choisie.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Charles Shearson Walsh, Shearson Pour l’appelante Me Juan Manzano Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 juin 2019
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