2023 QCCQ 9826, 2023 QCCQ 9826
Opinion
Tremblay c. Methot 2023 QCCQ 9826 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007861-226 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN TREMBLAY Demandeur c.
STEVE METHOT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 3 914,25 $ représentant le solde impayé d’un contrat de vente d’une pouliche. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer en faisant valoir que la pouliche était affectée d’un vice caché que le demandeur connaissait et qu’il a omis de lui révéler lors de la transaction.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est un entraîneur professionnel de chevaux de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. [ 4 ] En 2020, il débute l’entraînement d’une pouliche de 18 mois, mais cesse rapidement de le faire lorsqu’il constate qu’elle n’est pas suffisamment mature.
Dès lors, il l’envoie au champ. [ 5 ] En 2021, il décide de la vendre et le 3 octobre 2021, le défendeur qui réside dans la région de Drummondville l’achète au prix de 6 914,25 $ sur le vu de photos que lui transmet le demandeur et sans autre vérification. [ 6 ] Le 10 octobre 2021, le défendeur prend possession de la pouliche, ne remarque rien d’anormal et s’en montre publiquement satisfait. [ 7 ] Les 11, 12 et 13 octobre 2021, le défendeur met la pouliche à l’entraînement, mais constate dès la fin du dernier entraînement la présence d’une bosse à son épaule et s’empresse d’en informer le demandeur [1] : (IPG-5530) : As-tu vu que Betty avait une bosse en-dessous de george je pèse dessus ça fait pas mal mais pas normal. […] (IPG-5534) : En haut de l’épaule je me suis aperçu de ça hier après l’entraînement je la sentais pas trop à l’aise juste un muscle.
« Transcrit textuellement » [ 8 ] Les discussions se poursuivent entre les parties sur ce qui pourrait être la cause de cette bosse sans toutefois l’identifier. [ 9 ] Le 19 octobre 2021, le défendeur se rend chez un vétérinaire pour les dents de loup de la pouliche, mais ne discute pas de la bosse avec ledit vétérinaire. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, au cours des semaines suivantes, le demandeur réclame le solde de 3 914,25 $ qui lui est dû et chaque fois le défendeur justifie ses retards par une entrée d’argent qu’il n’arrive pas à recevoir des autorités gouvernementales, sans jamais faire état que son refus est justifié par l’état de la pouliche. [ 11 ] Ce n’est qu’en 2022 que le défendeur allègue pour la première fois le vice caché qui affecterait la pouliche. [ 12 ] À l’audience, le défendeur témoigne que le demandeur lui a vendu la pouliche sachant qu’elle avait une bosse à l’épaule et que cette situation aurait dû lui être révélée.
Il tente d’ailleurs d’appuyer son affirmation par un rapport vétérinaire du 16 février 2022 que le Tribunal a toutefois rejeté étant donné qu’il n’avait pas été communiqué à la
partie demanderesse dans le délai requis par l’article 554 du Code de procédure civile . Pourtant, un rappel de cette obligation lui avait été communiqué avec la convocation à l’audience qu’il a reçue le 13 juillet 2023. De plus, le vétérinaire n’est pas présent pour être interrogé sur son rapport.
[ 13 ] Le Tribunal a envisagé de reporter l’audience pour permettre au défendeur de parfaire sa preuve, mais s’est ravisé pour une question de proportionnalité, puisqu’il faut savoir que le demandeur avait parcouru plus de 400 kilomètres pour assister à l’audience et qu’il devenait déraisonnable qu’il parcoure à nouveau cette même distance étant donné le montant réclamé. LE DROIT [ 14 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec énonce ce qui suit : Art. 1726: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 15 ] La détermination d’un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels : il doit être grave, caché, inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente. Le vice doit être grave Le vice doit atteindre une certaine gravité.
Il doit rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuer tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté à ce prix s'il l'avait connu ou ne l’aurait tout simplement pas acheté. Le vice doit être caché Le vice ne doit pas être découvert par un acheteur prudent et diligent. Le caractère du vice s'apprécie selon une norme objective, c'est-à- dire ce qu'aurait fait un acheteur raisonnable placé devant les mêmes circonstances. L'
article 1726 du Code civil du Québec n'exige pas que le bien soit examiné par un expert. Toutefois, il est possible qu’en certains cas, le fait de ne pas recourir à un expert soit perçu comme un manque de prudence et de diligence. La garantie légale contre les vices cachés ne doit pas servir de police d’assurance à un acheteur imprudent. Le vice doit être inconnu de l'acheteur Il ne suffit pas que le vice soit caché. Il faut qu'il soit inconnu de l'acheteur [2] . Un vice dénoncé n'est plus caché.
Le vice doit être antérieur à la vente Le vice doit être antérieur à la vente, puisque le vendeur n'est tenu de garantir l'état du bien qu'au moment de la vente. [ 16 ] Si l’existence d’un vice caché est démontrée, le Tribunal doit alors déterminer la réduction appropriée du prix d’achat, à moins que l’acheteur n’ait demandé l’annulation de la transaction. [ 17 ] Enfin, l’acheteur peut aussi réclamer des dommages-intérêts, lorsque le vendeur ne lui a pas révélé des faits qu’il connaissait : C.c.Q. , art. 1728 : Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur. [ 18 ] Le fardeau de preuve revient au défendeur tel que l’exige l’
article 2803 C.c.Q. : Art. 2803: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 19 ] Qu’en est-il de la situation d’un vice caché et des fausses représentations?
ANALYSE [ 20 ] Selon le défendeur, la présence d’une bosse à l’épaule représente un vice caché affectant la pouliche puisqu’elle était présente lors de l’achat. [ 21 ] Le Tribunal n’est pas d’accord. [ 22 ] La vente se réalise le 3 octobre 2021 et à cet égard, le défendeur ne se comporte pas comme un acheteur prudent et diligent, puisqu’il achète la pouliche sans vérification particulière et sur le vu de photos. [ 23 ] À la livraison le 10 octobre 2021, le défendeur ne constate rien de particulier et s’en déclare publiquement satisfait.
Ce n’est qu’après l’avoir soumis à l’entraînement pendant trois jours qu’il constate pour la première fois la présence d’une bosse à l’épaule. [ 24 ] Le défendeur dépose une photo pour démontrer que la pouliche avait déjà une bosse à l’épaule, mais le Tribunal n’est pas un expert et ne peut conclure sans éclairage particulier que tel était le cas. D’ailleurs, il est révélateur que le défendeur n’en parle pas au vétérinaire le 19 octobre. [ 25 ] Il revenait au défendeur d’établir, par la prépondérance des probabilités, que le vice existait au moment de la vente.
Or, il ne satisfait pas son fardeau de preuve. [ 26 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure à la présence d’un vice caché affectant la pouliche.
[ 27 ] De même, à la lumière de la preuve présentée, le Tribunal ne peut conclure que le demandeur était au fait de la situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 914,25 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 mars 2022, date de la demande introductive d’instance; [ 30 ] CONDAMNE le défendeur aux frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2023 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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