2018 QCCA 1693, 2018 QCCA 1693
Opinion
Trottier c. R. 2018 QCCA 1693 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006295-164 (500-01-069853-122) DATE : 15 octobre 2018 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. RICHARD TROTTIER APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit, par un même appel, contre le jugement par lequel, le 29 janvier 2016 (motifs transcrits en date du 5 février 2016), l’honorable Yvan Poulin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (district de Montréal), a rejeté sa requête en avortement de procès (requête fondée sur l’ art. 14 de la Charte canadienne des droits et libertés ) , ainsi que contre le jugement par lequel le même juge, le 31 octobre 2016, l’a déclaré coupable d’une tentative de meurtre ( al. 239(1)
b) C.cr . ). [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Schrager et Ruel, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Nicolas Welt Aide juridique de Montréal Pour l’appelant Me Dionisios Galiatsatos Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 2 mai 2018
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 4 ] L’affaire soulève dans un premier temps la question de l’application de l’ art. 14 de la Charte canadienne des droits et libertés à la situation d’un accusé, en l’occurrence l’appelant, atteint de surdité. Le procès de l’espèce s’est déroulé en français et en langue des signes québécoise (LSQ), avec l’assistance d’une équipe d’interprètes. La particularité du dossier tient à ce que l’appelant, quoiqu’il s’exprime en LSQ, ne maîtriserait pas suffisamment cette langue pour suivre le déroulement du procès, ce dont il n’a informé le juge qu’au dixième jour d’audience.
La qualité de l’interprétation fournie jusque-là n’est pas contestée et l’appelant reconnaît qu’elle fut impartiale, fidèle, continue et concomitante (en ce qu’elle fut simultanée), sans lui avoir pourtant été utile, allègue-t-il, vu sa méconnaissance de la LSQ, d’où l’atteinte au droit fondamental que lui assure la Charte canadienne .
Il soutient que, dans les circonstances, le secours de facilitateurs sourds s’ajoutant aux interprètes LSQ-français aurait été essentiel à sa compréhension du procès et requis afin de répondre aux exigences de l’art. 14. [ 5 ] Les pages qui suivent expliquent pourquoi je ne peux retenir ce moyen. Certes, la personne atteinte de surdité a droit à l’assistance d’un interprète, ce qui pourrait, au besoin, inclure les services d’un facilitateur sourd.
Toutefois, l’appelant ne s’est pas déchargé du fardeau qui lui incombait de prouver son besoin à cet égard et, comme question de fait, la preuve révèle plutôt qu’il maîtrise la LSQ, ainsi que le juge de première instance l’a du reste constaté. [ 6 ] Dans un second temps, l’appelant fait valoir le caractère déraisonnable de la déclaration de culpabilité prononcée à son endroit, moyen qui sera également rejeté pour les motifs exposés plus loin. I. Contexte [ 7 ] Le 19 mars 2012, l’appelant est accusé d’une tentative de meurtre sur la personne de son ancienne conjointe (« plaignante »).
L’incident serait survenu dans l’appartement de cette dernière, au cours de la nuit du 5 au 6 juillet 2010. Selon la thèse du ministère public, l’appelant, lors d’une querelle, aurait soulevé la plaignante, qui se trouvait alors sur le balcon, et l’aurait propulsée par-dessus la balustrade, entraînant sa chute sur le trottoir, trois étages plus bas. Blessée grièvement, elle a survécu, non sans une longue hospitalisation ainsi que des séquelles physiques et psychologiques.
De son côté, l’appelant soutient en défense que la plaignante, qui aurait été dans un état dépressif, aurait voulu se suicider en se jetant elle-même, soudainement, du haut du balcon. Lui-même ne serait pour rien dans cet événement. [ 8 ] En raison de la surdité de l’appelant et de quelques témoins (dont la plaignante), des mesures sont prises dès le début de l’instance pour assurer, à tous les stades [1] , la présence d’interprètes accrédités, dûment assermentés et versés en LSQ. Rien ne laisse alors voir que l’appelant, lui-même locuteur de cette langue, en a une compréhension limitée et insuffisante.
Les interprètes, personnes entendantes qui travaillent en équipe, sont chargés de traduire en LSQ les propos tenus en français par les uns (policiers, avocats, témoins, juges) et de traduire en français les propos tenus en LSQ par les autres (dont l’appelant). [ 9 ] La formule semble convenir et, jusqu’aux événements que je décrirai maintenant, ni l’appelant ni son avocat ne la remettent en cause. [ 10 ] Le procès débute le 8 septembre 2014 et se poursuit les 9, 10, 11, 12 et 15 septembre, puis les 10, 11 et 12 novembre 2014.
Divers témoins [2] sont entendus, qui emploient la LSQ ou le français et dont les paroles, comme je le disais à l’instant, sont en conséquence traduites en français ou en LSQ respectivement.
À l’occasion, l’appelant, son avocat ou l’interprète en fonction se manifestent pour indiquer un problème (par ex. : l’appelant n’a pu voir un geste, n’a pas compris une question ou une réponse, souhaite qu’on ralentisse le débit). [ 11 ] Le 12 novembre 2014, l’appelant témoigne lui-même, dans le cadre d’un double voir-dire relatif à l’admissibilité d’une déclaration faite à la police le 12 mars 2012 [3] et d’une déclaration antérieure, faite lors de l’intervention policière du 6 juillet 2010, tout de suite après l’événement ayant donné lieu à l’accusation [4] .
Ce jour-là (c.-à-d. le 12 novembre 2014), certains membres de la famille de l’appelant sont présents dans la salle d’audience et assistent au témoignage qu’il rend dans le cadre de ce voir-dire. Comme on le verra, ce détail n’est pas sans importance. [ 12 ] Au matin du 13 novembre, alors que doivent en principe commencer les plaidoiries des parties sur l’admissibilité des déclarations, l’avocat de l’appelant annonce plutôt au juge que, la veille seulement, il a été informé du fait que son client ne comprend pas ou, plus exactement, comprend mal la LSQ.
Il a procédé à certaines vérifications qui confirment à son avis cette compréhension lacunaire. De ce fait, l’appelant n’a pu suivre véritablement le déroulement du procès, déchiffrer entièrement les témoignages et en saisir le sens; de même, il n’a pas compris toutes les questions qu’on lui a posées. Voici comment s’exprime l’avocat de l’appelant : M e Nicolas Welt : Je vais vous expliquer ma fin d'après-midi d'hier. Suite au témoignage de monsieur Trottier... LA COUR : Oui. M e NICOLAS WELT :
... hier, j'ai eu des discussions avec mon client et au sortir de ces discussions, j'ai... vous avez remarqué peut-être que dans la salle, il y avait des gens que vous n'aviez peut-être pas vus auparavant... LA COUR : Oui. M e NICOLAS WELT : ... ce sont des proches de monsieur Trottier. LA COUR : C'est ce que j'ai compris, oui. M e NICOLAS WELT : Qui ne sont pas des témoins de la cause. LA COUR : Hum, hum.
M e NICOLAS WELT : Mais qui viennent, depuis hier, à avoir un rôle, puisqu'ils m'ont dit que les questions qui étaient posées à monsieur Trottier, notamment, sur certains signes, n'étaient pas comprises par l'accusé dans le présent dossier. Évidemment, j'ai tenté de vérifier certaines informations avec mon client, qui ont été confirmées, mais avec cette... ce que je considérais qui était, à ce moment-là, une information à tout le moins préliminaire, parce qu'elle reposait exclusivement sur la version de mon client et de proches, à toutes fins pratiques.
Donc, j'ai communiqué avec le bureau des interprètes, pour obtenir la présence d'un des... enfin, il était peut-être quatre heures et demie (16 h 30), pour obtenir la présence d'une interprète qui était présente dans la Cour, pour confirmer les informations, confirmer qu'il y avait des... une incompréhension qui subsistait et c'est ce qui m'a été confirmé: Que les interprètes, eux-mêmes, s'étaient rendu compte que monsieur ne comprenait pas tout ce qui s'était... à tout le moins, pour la journée d'hier, et possiblement pour l'ensemble du procès.
Je suis conscient... tout à fait conscient que c'est une... c'est relatif tardif, disons, pour le moins comme remarques, parce que je comprends tout le travail qui a été fait, et pour ma part, pour l'ensemble de la préparation, mais également pour ma consœur. Quand j'ai... dès que j'ai appris cette information-là, je l'ai communiquée avec ma consœur qui... j'ai tenté de la voir, de la rejoindre, à son bureau, elle était déjà... elle avait déjà quitté. J'ai laissé un message avec... ce que je ne fais pas habituellement, avec mes coordonnées personnelles.
Et c'est seulement ce matin que j'ai pu lui exposer la situation. C'est une situation exceptionnelle, mais que je ne pouvais pas, dans les circonstances, ne pas dénoncer... enfin, dénoncer est peut-être un mauvais terme, parce que je ne... LA COUR : Oui, oui. M e NICOLAS WELT : ... je ne blâme... LA COUR : Je comprends. M e NICOLAS WELT : ... personne, mais ça doit... ça devait être exposé. LA COUR : Soulevé, disons, serait peut-être le... M e NICOLAS WELT : Soulevé, oui. LA COUR : ... le meilleur terme. Hum, hum. Alors, vous le soulevez.
Il y aura... évidemment, il y a une suite à ça, à laquelle peut-être avez-vous réfléchi ou pas. M e NICOLAS WELT :
J'ai réfléchi et la... les solutions me semblent relativement limitées, mais c'est une situation qui, pour moi, est exceptionnelle. Donc, est- ce que le premier remède qui m'est... les remèdes, quand je parle de remèdes, je ne parle pas ici d'arrêt des procédures, parce que comme je vous l'ai dit, je ne reproche absolument rien ni à la Cour, ni à une quelconque attitude de la Poursuite, dans le dossier. Ça, il faut que ça soit... LA COUR : Ça, c'est clair, oui. M e NICOLAS WELT : Mais c'était sous-entendu, mais il faut quand même que... LA COUR : Oui, oui. M e NICOLAS WELT : ... ces choses-là soient dites.
Donc, les remèdes sont... sont tout de même relativement drastiques, compte tenu du nombre d'heures d'audition qui a eu lieu dans la présente affaire, toute demande aura un impact important sur la suite du procès ou les solutions à apporter.
Ce que je... ma demande, à ce stade-ci, même concernant les voir-dires, ce que ce soient concernant les voir-dires ou concernant la suite du procès, serait de suspendre la suite du dossier, suspendre le procès pour l'instant, quitte à... si possible, si la Cour et si maître... si ma consœur sont disponibles, la semaine prochaine, je sais qu'on reprenait seulement le vingt-cinq (25), mais j'entends... je n'entends pas attendre le vingt-cinq (25) pour réfléchir à la question et pour faire un suivi, là, au courant de la semaine prochaine, pour que je puisse... si j'ai une position, que je puisse... enfin dès que cette position sera claire et soutenue par le droit en vigueur au Canada, que je puisse l'exposer... à tout le moins l'exposer à la Cour et pas qu'on arrive le vingt-cinq (25) et que ça soit suspendu encore une fois. [ 13 ] L’avocate de l’intimée exprime sa surprise devant cette dénonciation inattendue, l’appelant, de lui-même ou par son avocat, n’ayant jamais, de quelque façon que ce soit, indiqué qu’il n’était pas à l’aise avec la traduction ou ne la saisissait pas et les interprètes ne paraissant pas avoir détecté cette incompréhension alléguée.
Elle laisse entendre ceci : Alors, je m'interroge, j'ai certaines préoccupations, à savoir, est-ce que monsieur se manifeste, à ce stade-ci, au niveau de la compréhension du langage des signes du Québec ou, je ne peux pas mettre de côté, est-ce qu'il y a des réelles motivations, en vertu de l'interprétation? Et je pense que je suis en droit de m'interroger, compte tenu des derniers moments du voir-dire.
Je pense que je suis en droit de m'interroger, sur les réelles motivations, à ce stade-ci des procédures. [ 14 ] L’avocat de l’appelant précise ultérieurement son propos : M e NICOLAS WELT : Très brièvement, la question ici est la... enfin, c'est, à mon sens, la distinction entre une compréhension complète et une compréhension partielle de ce qui s'est passé devant la Cour et mon client a droit à une compréhension totale des procédures... LA COUR : Ça, ça va de soi. M e NICOLAS WELT : ... compte tenu des risques.
Et je comprends tout à fait les interrogatoires de ma consœur, à ce stade-ci des procédures, tout avocat diligent aurait les mêmes préoccupations sur ce qui s'est passé auparavant, dans le dossier. Et c'est pour ça que j'ai fait état des démarches que j'ai faites auprès des interprètes de la Cour et que je n'aurais pas fait une telle demande... je n'aurais pas exposé une telle situation, ce matin, sans avoir fait ces démarches-là et je suis tout à fait conscient, de un, du caractère inusité, mais également de la... le seul mot, encore une fois, qui me vient en tête gravité de la situation.
Ça ne pouvait pas ne pas être exposé... LA COUR : Non, tout à fait. M e NICOLAS WELT : ... ce matin. [ 15 ] Dans les circonstances, le juge, avec l’accord des avocats, ordonne la tenue d’un voir-dire destiné à vérifier ce qu’il en est des connaissances de l’appelant en LSQ et de sa compréhension de cette langue. La sœur, le beau-frère et la mère de l’appelant sont aussitôt entendus ainsi que l’une des interprètes. Ils témoignent tous des difficultés qu’ils perçoivent chez l’intéressé, qui dépose également et confirme leurs dires.
Son avocat suggère cependant que cette preuve soit complétée par une expertise qui permettrait d’établir « le niveau réel de langage et de compréhension de monsieur ». [ 16 ] De son côté, l’avocate de l’intimée propose plutôt de remédier aux difficultés de compréhension de l’appelant par la réécoute des enregistrements du procès, avec l’aide d’interprètes. L’avocat de l’appelant exprime des réserves sur cette manière de faire, qui, à son
avis, n’est pas une solution acceptable : ne pas comprendre ce qui se passe en cours de procès affecte significativement la capacité d’intervention de son client et prive celui-ci de la possibilité de réagir en temps utile (c.-à-d. en temps réel et non pas de manière décalée), de communiquer efficacement avec son avocat, de lui faire part de ses observations ou questions au moment opportun, d’où le risque élevé d’un procès inéquitable. [ 17 ] Le juge décide alors ce qui suit : LA COUR : Alors, voici, nous sommes dans la situation de... la problématique a été soulevée par maître Welt, ce matin.
On a ouvert un voir-dire pour déterminer quelle était la problématique ici. Initialement, ce matin, il était question d'un... d'une interprétation qui aurait pu être déficiente. À l'issue des témoignages qui ont été rendus jusqu'à ce moment-ci, on est dans une situation où, à tout le moins, il y a un point d'interrogation quant au degré de compréhension de la langue des signes de l'accusé, en l'espèce. Une chose est certaine, par contre, c'est que l'accusé sait lire et il est en mesure, donc, de lire le français, jusqu'à un certain degré.
Il a étudié jusqu'en secondaire II et les témoignages qui ont été rendus, jusqu'à maintenant, démontrent qu'il est en mesure de lire. Je pense que la solution, en l'espèce, est d'ordonner les transcriptions des audiences qui ont eu lieu jusqu'à maintenant.
Ce qui permettra, à l'accusé, de prendre connaissance de l'entièreté des choses qui ont été dites depuis le début du procès, donc, de la preuve à charge de la Poursuite, telle qu'elle est comprise par les personnes qui sont en mesure d'entendre et telle qu'elle est interprétée par les interprètes qui ont verbalement interprété les choses qui étaient dites, par les personnes sourdes qui ont témoigné. Alors, l'accusé pourra prendre connaissance de l'ensemble des témoignages.
S'il y a lieu et je suis sensible à ce que vous avez mentionné, maître Welt, du fait que évidemment, l'accusé, dans le cadre de sa défense, peut vouloir guider son avocat dans la prise de décisions, quant, par exemple, au contre-interrogatoire. Si à l'issue d'une lecture attentive de la preuve qui a été faite jusqu'à maintenant, il y a lieu de permettre un contre-interrogatoire supplémentaire de certains témoins, j'entendrai une requête en ce sens, de votre part et je serai sensible à cette possibilité-là.
Et s'il y a lieu, parce que votre client n'a témoigné que dans le cadre des voir-dires jusqu'à maintenant, s'il y a lieu qu'il soit réentendu, dans le cadre des voir-dires, parce qu'il a mal compris certaines questions, dû à peut-être une faible connaissance de la langue des signes, si tel est le cas, je pourrai le permettre. Mais je pense que dans un... au niveau pratique, il m'apparaît que c'est la solution qui fait en sorte que le droit à un procès équitable de l'accusé sera entièrement respecté et qui fera en sorte que l'on pourra poursuivre ce procès, qui est toujours à l'étape de la preuve de la Poursuite.
Alors, à ce stade et ça... j'insiste sur ce point, ça n'empêche pas la Défense de présenter une requête à une autre étape, si la Défense souhaite le faire parce qu'il y aurait une atteinte à un quelconque droit que ce soit, que ce soit le droit à un procès équitable, que ce soit le droit qui est garanti par l'
article 14 de la Charte . S'il y a des allégations à l'effet que ces droits ont été brimés, je pourrai entendre ces requêtes-là, en temps et lieu. Mais compte tenu de la situation telle qu'elle se présente, jusqu'à maintenant, je pense que c'est la décision à prendre, que d'ordonner les transcriptions et de permettre à monsieur d'en prendre connaissance. Et je le mentionne, si monsieur, dans sa lecture des transcriptions, a besoin de précisions, évidemment, son avocat pourra être là pour l'assister dans la compréhension de certains mots peut-être un peu plus complexes.
Et il pourra, de son côté, requérir l'assistance d'un interprète pour se faire interpréter, en langue des signes, les mots qui sont dans les transcriptions. Donc, on a neuf (9) jours d'audition. Ce que je propose, parce que je ne pense pas... ça va de soi, là, que les transcriptions ne seront pas prêtes et ne pourront être lues avant la prochaine date, je vous propose de garder la prochaine date pro forma. Dans l'intervalle, je... on verra, à cette date-là, quel est... quelles sont les transcriptions qui sont prêtes et on pourra fixer la suite des choses en date du vingt-cinq (25) novembre. Ça va?
M e NICOLAS WELT : Puisque... compte tenu de votre décision, Monsieur le juge, est-ce que je peux vous demander également la transcription de la journée d'aujourd'hui? LA COUR : Hum, hum. M e NICOLAS WELT : Merci. LA COUR : Oui. Aucun problème. Alors, ça sera toutes les journées d'audition que vous avez aux procès-verbaux, Madame la greffière. [ 18 ] Nous verrons ce qu’il adviendra de cette ordonnance.
Pour le moment, disons simplement que les transcriptions en question seront bel et bien préparées, mais que l’appelant n’en prendra connaissance que partiellement, et pas avant l’automne 2015. [ 19 ] Pour le reste, l’affaire n’aura de suite qu’en août 2015, alors que l’appelant dépose une « requête demandant l’avortement du procès en vertu des articles 14 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ». Il y fait valoir que l’interprétation en LSQ, telle
que pratiquée lors des neuf premières journées d’audience, était inadaptée à son niveau de langage, qui est « plus bas que celui employé lors de la traduction au procès » (paragr. 4.3), et qu’il n’a en conséquence « pas été en mesure de comprendre de façon appropriée les témoignages qui ont eu lieu devant [la] Cour » (paragr. 4.4) ni de « témoigner adéquatement sur voir-dire, n’étant pas en mesure de comprendre les questions des procureurs » (paragr. 4.5).
Il y aurait en conséquence violation de l’art. 14 de la Charte canadienne , puisqu’il se trouve ainsi privé de son droit à une défense pleine et entière, ce qui entache irrémédiablement l’équité du procès, d’où l’avortement demandé. [ 20 ] Quoiqu’elle ait été initialement présentable le 9 septembre 2015, cette requête sera entendue les 3 et 4 décembre suivants. Y témoigne, pour la défense, une experte qui a évalué l’appelant et présente un rapport sur les connaissances de celui-ci en LSQ et sur sa compréhension de cette langue. L’appelant témoigne de nouveau, tout comme sa mère.
De son côté, la poursuite fait entendre la plaignante de même qu’une connaissance (et ancien colocataire) de l’appelant. Après une demande de réouverture d’enquête (par la poursuite), demande qui sera rejetée, les avocats font valoir leurs arguments respectifs. [ 21 ] Soulignons que l’avocat de l’appelant affine alors la proposition avancée dans sa requête : s’appuyant sur le témoignage de l’experte, il soutient que, pour respecter le droit que l’ art. 14 de la Charte canadienne garantit à son client, il aurait fallu ajouter aux services des interprètes en LSQ ceux d’un « facilitateur sourd ».
Un tel facilitateur, précisons-le, est une personne elle-même sourde, qui, au besoin, adapte la langue des interprètes (qui ne sont pas sourds) au niveau de langage ou à la compétence linguistique spécifique (idiosyncrasique même) de l’individu (particulièrement dans le cas où celui-ci a des habiletés langagières réduites) ou qui en fait un rendu plus conforme aux constructions grammaticales et lexicales propres aux locuteurs sourds [5] .
Il demande donc que le procès soit repris, cette fois avec l’assistance de tels facilitateurs sourds, travaillant de concert avec l’équipe d’interprètes. [ 22 ] L’experte entendue le 3 décembre 2015, la professeure Anne-Marie Parisot, décrit ainsi l’une des fonctions du facilitateur sourd, fonction qui serait pertinente ici : R- Bien, c'est sûr que ce type d'adaptation, il faut, à mon avis, il faut faire... il faut travailler avec des professionnels. Donc, c'est plus de l'ordre, c'est pas tant de l'ordre de l'interprétation que de ce qu'on appelle la translitération, c'est-à-dire pas de changer de langue.
Donc, il y a une première interprétation qui amène le discours en LSQ et ensuite, il doit y avoir un autre degré de modification qui est ce qu'on appelle de la translitération, c'est-à-dire de partir d'un niveau de langue à un autre niveau de langue.
Donc, de baisser le registre, donc, de modifier un peu finalement le message pour l'amener apte à être reçu par une personne qui a visiblement une difficulté à comprendre même un registre très familier. [6] [ 23 ] L’échange suivant entre le juge et l’experte illustre cette fonction particulière : Q- Peut-être juste, j'ai cette question-là depuis que vous avez parlé des facilitateurs. Je veux juste être sûr de bien comprendre ce que vous entendez par là.
Ce que je saisis de votre témoignage, c'est que c'est quelqu'un, c'est des gens, ce sont des gens qui vont aider dans la compréhension pour finalement adapter le discours au niveau de langage de l'individu. Est-ce que mon interprétation de vos propos est bonne? R- Au niveau de langage, parce que ça peut être aussi, quand on parle d'un niveau de langage en linguistique, c'est familier, formel, mais... M e NICOLAS WELT : Monsieur Trottier a dit qu'il n'avait pas compris votre question. LA COUR : Ma question. Q- Alors, je vais reprendre.
Ce que je saisis comme dans le fond comme rôle pour le facilitateur, ça serait une personne qui adapterait le niveau de langage qui est utilisé par les personnes qui parlent au niveau de langage propre à l'individu. R- Oui, qu'il l'adapterait, soit en le ramenant à un niveau plus familier ou soit en le faisant plus lentement, en choisissant des synonymes, en donnait plusieurs synonymes, donc tout dépend du problème à monsieur Trottier.
Puis un facilitateur peut aider aussi à cibler plus précisément les besoins d'adaptation du client parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec toute la gamme de ce qu'on retrouve comme variété d'atypies dans la communauté sourde. Q- Et donc, si on fait le parallèle avec, par langage de l'individu. Est-ce que mon exemple, la langue française, si on avait dans un discours quelqu'un qui utilise le terme, je vais prendre quelque chose de très populaire, très, très spécifique, un véhicule automobile et on peut avoir dans la société des gens qui ne comprennent pas véhicule automobile.
Alors, le facilitateur, son rôle serait de dire à un individu qui ne comprend pas ces deux mots-là « véhicule automobile », de dire, ce qu'on veut dire c'est auto. R- Ou char. Q- Ou char. R- Oui. Q- C'était mon troisième terme. Donc, le parallèle serait celui-là. R- Oui. Q- Donc, pour quelqu'un qui a un niveau de langage plus populaire, qui ne saurait pas c'est quoi un véhicule automobile, le facilitateur lui dirait c'est un char.
R- Oui. Q- O.K. Donc, c'est ça le rôle. Parfait. Ça répond à ma question.
Merci beaucoup. [ 24 ] Pour sa part, sans s’opposer formellement à l’utilisation des services d’un facilitateur sourd, l’avocate de l’intimée est d’avis que la preuve n’établit aucunement l’incompréhension ou la mauvaise compréhension de l’appelant qui, au contraire, aurait suivi le procès sans difficulté, comme le démontrent notamment son propre témoignage, son emploi de la LSQ, son attitude et son langage corporel tout au long des journées d’audience ainsi que la tardiveté inexpliquée de sa demande. [ 25 ] Au terme des plaidoiries, l’affaire est mise en délibéré. [ 26 ] Le 29 janvier 2016, le juge rejette verbalement la requête de l’appelant et ordonne la continuation du procès.
Ses motifs seront consignés par écrit le 5 février 2016 [7] . [ 27 ] Le jugement expose d’abord brièvement le cadre juridique applicable, en renvoyant notamment à l’ art. 14 de la Charte canadienne et à l’interprétation qu’en donne la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Tran [8] . Il fait ensuite état des éléments essentiels de la preuve, incluant les conclusions de l’experte : [21] À la demande de la défense, l’experte Anne-Marie Parisot a évalué les compétences de l’accusé en ce qui a trait à la LSQ.
Cette dernière est professeure au département de linguistique à l’Université du Québec à Montréal et directrice du groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd. Bien qu’elle n’ait pas vu l’accusé interagir avec les membres de sa communauté ni visionné son interrogatoire vidéo, elle a procédé à son évaluation en se fondant sur trois tests (perception, production et compréhension) auxquels l’accusé a accepté de se soumettre. Un rapport étayant son analyse et ses conclusions a été déposé en preuve.
En substance, elle tire les principales conclusions suivantes : ➢ L’accusé « connaît le lexique de base de la LSQ » et « comprend bien le sens d’un discours familier »; ➢ Sa maîtrise de la LSQ « fait état d’un niveau plutôt bas mais fonctionnel dans cette langue »; ➢ Il est « capable de faire des inférences à partir d’un discours familier » mais éprouve des problèmes en ce qui a trait à un « discours soutenu impliquant des événements non familiers »; ➢ Il éprouve des difficultés à « décoder les liens référentiels »; et ➢ Sa « vitesse de traitement » est « lente par rapport à la moyenne ». [22] Le Tribunal souligne que ces conclusions factuelles concordent avec le témoignage rendu par l’interprète accréditée Nancy Boisjoli lors de l’audition du 13 novembre 2014.
Par ailleurs, à la page 8 de son rapport, l’experte Anne-Marie Parisot termine son analyse de la manière suivante : À la lumière des résultats de la présente évaluation linguistique, à notre avis, une interprétation en LSQ AVEC ADAPTATION pourrait permettre à M. T... d’avoir un accès plus adéquat au message qu’une interprétation traditionnelle. Bien que peu documenté, le cas de M.
T... n’est pas rare. […] Dans de pareils cas, le code d’éthique de Association of Visual Language Interpreters in Canada (AVLIC) requiert le travail d’équipe de l’interprète avec un facilitateur sourd (Deaf Interpreter) dont le travail est d’adapter le message en tenant compte, entre autres, des équivalents de registre.
Parmi la série de facteurs déterminants pour l’utilisation des services d’un facilitateur en cour, notons les retards cognitifs et/ou linguistiques du client, un faible niveau d’éducation et une aisance sous-développée en langue des signes. [23] Le Tribunal souligne que l’experte n’a pas analysé la capacité de l’accusé à lire le français. [ 28 ] Finalement, le juge conclut que la preuve n’établit pas chez l’appelant une méconnaissance de la LSQ telle qu’il n’aurait pas ou aurait mal compris les témoignages rendus ou traduits dans cette langue et, plus généralement, le déroulement des neuf premiers jours du procès.
Il convient de reproduire dans son intégralité l’analyse à laquelle se livre le juge : [26] En l’espèce, après avoir effectué une analyse détaillée de la preuve et des principes applicables, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de déclarer un avortement de procès. Dans le contexte particulier de la présente affaire, les difficultés de compréhension soulevées par l’accusé ne permettent pas de conclure à une atteinte à l’
article 14 de la Charte non plus qu’à une violation du droit de l’accusé d’être présent à son procès. [27] De l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal retient que l’accusé connaît le lexique de base de la LSQ et comprend bien le sens d’un discours familier.
Malgré le fait que son niveau soit plutôt bas, il est clair qu’il est tout de même fonctionnel dans cette langue. Au quotidien, la LSQ constitue la langue qu’il maîtrise le mieux pour communiquer, et ce, à tous les niveaux. Selon la preuve, c’est dans cette langue qu’il a communiqué avec la plaignante et son fils pendant plusieurs années. Et c’est aussi dans cette langue qu’il a témoigné lors des procédures judiciaires intentées contre lui et qu’il a répondu aux questions de manière simple, compréhensible et cohérente. [28] Il va de soi que chaque individu jouit d’un vocabulaire qui lui est propre.
Il est également acquis que plusieurs facteurs peuvent influer sur l’étendue du vocabulaire particulier de chaque personne. À
titre d’exemple, le niveau d’instruction et les capacités intellectuelles et cognitives d’un individu peuvent avoir une incidence sur la portée de son vocabulaire et sa capacité à en saisir les plus infimes subtilités. [29] En l’espèce, bien que l’accusé semble éprouver certaines difficultés à comprendre un vocabulaire plus complexe, cela ne le rend pas pour autant inhabile, et ce, tant en LSQ qu’en français écrit.
Aux yeux du Tribunal, le fait qu’un accusé éprouve certaines difficultés à comprendre certains termes, concepts ou notions ne saurait ipso facto constituer une atteinte à son droit à l’assistance d’un interprète et/ou à son droit d’être présent à son procès. Cela ne rend pas non plus le procès automatiquement inéquitable. L’existence ou non d’une
violation de l’un ou l’autre de ces droits dépendra toujours des circonstances propres à chaque affaire. [30] Dans le cas qui nous concerne, le Tribunal réitère que le niveau de compréhension de l’accusé est fonctionnel et que la qualité de l’interprétation n’est pas en cause. Le Tribunal retient que les difficultés de compréhension qui ont été soulevées par l’accusé pour la première fois lors de la dixième journée d’audition ont plutôt trait à certains éléments et concepts spécifiques.
Puisque la plaignante et trois autres témoins de la poursuite ont donné leur version en ayant recours à la LSQ, l’accusé a été en mesure de comprendre leurs témoignages respectifs sans interprète en les regardant directement. Tenant compte du fait que les termes qu’ils ont utilisés étaient plutôt simples et familiers, il est manifeste que l’accusé a été en mesure de bien comprendre leurs propos. [31] Le Tribunal note par ailleurs que tout au long des procédures, il s’est assuré que l’accusé comprenne de manière adéquate les propos de tous les intervenants et/ou témoins.
Afin que l’accusé puisse mieux observer les interprètes et témoins, le Tribunal a donné suite à sa demande en permettant qu’il prenne place à l’avant aux côtés de son avocat. Jusqu’à la neuvième journée, il n’a jamais soulevé quelque problème de compréhension que ce soit. [32] Le Tribunal souligne qu’au présent stade des procédures, le ministère public n’a pas encore déclaré sa preuve close. L’accusé n’a pas encore été appelé à décider s’il souhaitait présenter une preuve afin de répondre aux accusations.
Les transcriptions des neuf premiers jours d’audition sont prêtes depuis plus d’une année et l’accusé a la capacité d’en prendre connaissance – avec assistance ou non – afin d’indiquer à son avocat s’il est nécessaire de procéder au contre-interrogatoire complémentaire de certains témoins en raison de propos ou de concepts qu’il aurait mal compris.
Le cas échéant, le Tribunal est disposé à permettre certains contre-interrogatoires complémentaires et/ou que l’accusé témoigne de nouveau sur voir-dire. [33] En l’espèce, tenant compte de toutes ces circonstances et des principes applicables, le Tribunal conclut que les droits de l’accusé n’ont pas été enfreints et qu’il n’y a pas lieu de déclarer un avortement de procès. [34] Les circonstances de la présente affaire se distinguent de celles où de nouveaux procès ont été ordonnés en raison de vices reliés à l’interprétation des procédures. [35] Étant par ailleurs conscient qu’un discours soutenu impliquant des événements non familiers pourrait éventuellement engendrer certaines difficultés chez l’accusé, le Tribunal est disposé à permettre, tel que le propose la défense, qu’il puisse avoir recours aux services d’un « facilitateur sourd » pour la suite des choses. [36] Bien que la mise en œuvre de cette procédure reste à être plus particulièrement définie, le Tribunal est prêt à y donner suite si la défense estime cela nécessaire et utile pour l’accusé. [Renvois omis] [ 29 ] Pour les raisons que j’expliquerai plus tard, j’estime que ce jugement, dans l’ensemble, est bien fondé.
Certes, et je le signale immédiatement, on peut de prime abord s’étonner des mesures que le juge, après avoir conclu à l’absence d’une violation de l’ art. 14 de la Charte canadienne , met néanmoins en place afin d’assurer que l’appelant suive bien le déroulement du procès (transcriptions, contre- interrogatoires complémentaires, facilitateur sourd). S’il prend la peine de recourir à ces moyens, ou de les permettre, n’est-ce pas, implicitement, qu’il reconnaît l’existence du problème qu’allègue l’appelant?
La question n’est pas futile, mais, considérant ce qui ressort du dossier d’appel, on ne peut à la réflexion voir là une contradiction qui vicierait le jugement. Il s’agissait plutôt pour le juge d’offrir à l’appelant un soutien de nature à suppléer à son faible niveau d’éducation générale [9] .
Ce faisant, toutefois, le juge est allé au delà de ce que requièrent l’art. 14 de la Charte canadienne et l’ art. 650 C.cr . , du moins dans l’état actuel du droit, ce qui, bien sûr, ne saurait justifier ici une intervention de la Cour. [ 30 ] Mais terminons le récit de l’affaire. [ 31 ] À la suite du jugement du 29 janvier 2016, le juge prononcera encore deux autres décisions relatives à l’admissibilité de déclarations faites par l’appelant le 6 juillet 2010 et le 20 mars 2012, déclarations qui seront écartées [10] .
Le procès reprendra le 18 avril 2016 et nécessitera encore six jours d’audience [11] , au cours desquels deux facilitatrices sourdes seront présentes et officieront, en plus des interprètes entendants LSQ-français. Le 31 octobre 2016, le juge conclut à la culpabilité de l’appelant [12] , qui sera subséquemment condamné à sept ans de pénitencier [13] . [ 32 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement refusant l’avortement du procès et le jugement concluant à sa culpabilité.
Il soulève deux moyens : 1° d’une part, en raison d’une violation de l’ art. 14 de la Charte canadienne et, partant, du paragr. 650(1) C.cr . , il n’a pas eu droit à un procès équitable; 2° d’autre part, le jugement sur la culpabilité est déraisonnable (verdict déraisonnable).
Il réclame un nouveau procès en vertu du premier moyen, procès qui exigera non seulement la présence d’interprètes familiers avec la LSQ, mais aussi l’assistance de facilitateurs sourds, et l’acquittement en vertu du second. [ 33 ] Examinons tour à tour ces moyens (tout en notant au passage que la Cour, par jugement du 15 février 2018, a autorisé l’intimée à verser au dossier d’appel les notes sténographiques de l’enquête préliminaire de l’appelant, enquête au cours de laquelle ont témoigné la plaignante, la mère de celle-ci et deux policiers) [14] . II. Analyse A.
Violation de l’ art. 14 de la Charte canadienne et du paragr. 650(1) C.cr . 1. Principes [ 34 ] Rappelons d’abord le texte des dispositions pertinentes : Charte canadienne
14. La
partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète. 14. A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted or who is deaf has the right to the assistance of an interpreter. Code criminel 650
(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès. 650 (1) Subject to subsections (1.1) to (2) and
section 650.01, an accused, other than an organization, shall be present in court during the whole of his or her trial. [ 35 ] Dans R. c. Tran [15] , arrêt phare en la matière, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge en chef Lamer, souligne en ces termes la raison d’être et l’objectif de l’ art. 14 de la Charte canadienne : Le droit d'un accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue des procédures d'obtenir l'assistance d'un interprète répond à plusieurs objectifs importants.
D'abord et avant tout, il garantit que la personne accusée d'une infraction criminelle entend la preuve qui pèse contre elle et a pleinement l'occasion d'y répondre. Ensuite, le droit est étroitement lié à nos notions fondamentales de justice, dont l'apparence d'équité. En tant que tel, le droit à l'assistance d'un interprète touche l'intégrité même de l'administration de la justice criminelle au Canada. Enfin, le droit est intimement lié à notre prétention d'être une société multiculturelle, exprimée en
partie à l' art. 27 de la Charte .
L'importance des intérêts qui sont protégés par le droit à l'assistance d'un interprète favorise une interprétation libérale et fondée sur l'objet visé du droit garanti à l' art. 14 de la Charte , ainsi qu'une application de ce droit qui soit fondée sur des principes. [16] [ 36 ] L’importance de l’ art. 14 de la Charte canadienne s’impose à l’évidence : Il est clair que le droit à l'assistance d'un interprète qu'a l'accusé qui ne peut communiquer ni être compris pour des raisons linguistiques repose sur l'idée fondamentale que personne ne devrait avoir à subir un procès kafkaïen qui risque d'entraîner une perte de liberté.
L'accusé a le droit de savoir exactement et de façon concomitante ce qui se produit pendant les procédures qui décideront de son sort. C'est une question d'équité fondamentale. Même si, objectivement, un procès est un modèle d'équité, si l'accusé qui souffre d'un handicap linguistique ne bénéficie pas d'une interprétation intégrale et concomitante des procédures, il est incapable d'en juger par lui - même.
La légitimité même du système de justice aux yeux de ceux qui y sont soumis repose sur leur capacité de comprendre et de communiquer dans la langue dans laquelle les procédures se déroulent. [17] [ 37 ] C’est ce qui fait de l’ art. 14 de la Charte canadienne l’expression d’un « “principe de justice fondamentale” au sens de l’ art. 7 » [18] , mais aussi un cas de figure des art. 15 (droit à l’égalité), 25 (droits des autochtones) et 27 (maintien du patrimoine culturel) de la Charte .
Le procès doit avoir lieu dans la langue de l’accusé : lorsque celui-ci ne parle ni le français ni l’anglais ou qu’il est atteint de surdité, l’assistance d’un interprète permet d’assurer au mieux ce droit. [ 38 ] Mais en quoi, pratiquement, consiste le droit que consacre l’ art. 14 de la Charte canadienne ? Renvoyons de nouveau à l’arrêt Tran , qui en résume comme suit les tenants et aboutissants : La portée du droit à l'assistance d'un interprète, garanti par l' art. 14 de la Charte , peut être énoncée dans les termes généraux suivants.
La norme d'interprétation garantie par la Constitution n'en est pas une de perfection; il s'agit cependant d'une norme de continuité, de fidélité, d'impartialité, de compétence et de concomitance. L'accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue des procédures, que ce soit le français ou l'anglais, a droit, à toute étape des procédures où l'affaire progresse, à des services d'interprétation satisfaisant à cette norme fondamentale.
Pour établir l'existence d'une violation de l' art. 14 , la personne qui invoque le droit qu'il confère doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que non seulement elle avait besoin de cette assistance, mais que les services d'interprétation obtenus ne satisfaisaient pas à la norme fondamentale garantie, et ce, pendant que l'affaire progressait.
À moins que le ministère public ne soit en mesure de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu renonciation valide et effective à ce droit, qui explique l'absence d'interprétation ou la lacune dans celle - ci, on aura é tabli une violation du droit à l'assistance d'un interpr è te, garanti par l'art. 14 de la Charte .
Bien qu'il soit interdit, dans certains cas, de renoncer au droit à l'assistance d'un interprète pour des raisons d'ordre public, lorsque la renonciation est possible, le ministère public doit non seulement établir qu'elle était claire et sans équivoque et faite par quelqu'un qui connaissait et comprenait ce droit, mais encore qu'elle a été faite personnellement par l'accusé ou avec l'assurance de l'avocat de la défense que le droit et l'effet de la renonciation sur celui - ci ont é t é expliqu é s à l'accus é dans une langue qu'il conna î t parfaitement. [19] [ 39 ] La consécration de ce droit, « à toute étape des procédures où l'affaire progresse », renvoie à l’idée de la protection des intérêts vitaux de l’accusé [20] , ce qui se rapporte à tout sujet ayant des conséquences sur les droits procéduraux ou substantiels des parties [21] et exclut les questions purement administratives ou logistiques [22] . [ 40 ] L’ art. 14 de la Charte canadienne énonçant une norme constitutionnelle, « les tribunaux devraient être généreux et avoir l’esprit ouvert lorsqu’ils évaluent le besoin d’un accusé de recourir à l’assistance d’un interprète » [23] et ne devraient « pas trop s’empresser de tirer des conclusions défavorables lorsque celui qui invoque le droit a une certaine facilité dans la langue du prétoire » [24] .
Une certaine facilité ne suffit pas, en effet, l’objectif étant un niveau élevé de compréhension (voir infra , paragr. [44]). [ 41 ] La Cour suprême explique en outre que la preuve d’un manquement à la norme requise suffit à établir la violation de l’ art. 14 , l’accusé n’ayant pas à établir de surcroît que la conduite de sa défense en a été affectée. Ainsi que l’écrit le juge en chef Lamer : J'aimerais faire un dernier commentaire sur la question de savoir ce que doit établir la
partie qui allègue une violation de l' art. 14 de la Charte . À mon avis, il est primordial qu'au moment de déterminer si les droits garantis à l'accusé par l'art. 14 ont effectivement été
violés, les tribunaux ne se lancent pas dans des conjectures quant à savoir si l'absence d'interprétation ou une lacune dans celle - ci au cours d'une instance donnée, a influé sur l'issue de l'affaire. Il est dangereux en soi de critiquer après coup la stratégie de la défense dans une affaire donnée ou de jauger l'utilité d'une bonne interprétation. Il est impossible de savoir avec certitude ce qui se serait produit si l'accusé avait bénéficié d'une interprétation intégrale et concomitante des procédures en question.
Par exemple, on ne peut jamais réellement savoir ce qu'aurait pu provoquer dans l'esprit de l'accusé l'interprétation à laquelle il avait droit en vertu de l'art. 14 de la Charte .
L'article 14 garantit expressément le droit à l'assistance d'un interprète lorsque certaines conditions préalables sont remplies. Nulle part ne prévoit - il ni ne donne - t - il à entendre que, pour pouvoir conclure que le droit a été violé, il faut effectuer une évaluation après coup de l'atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière. En outre, le droit garanti à l' art. 14 de la Charte appartient non seulement aux accusés, mais aussi aux parties à des actions civiles et à des procédures administratives, de même qu'aux témoins.
Si le droit à l'assistance d'un interprète était fondé exclusivement sur le droit de présenter une défense pleine et entière et sur la nécessité d'éviter toute atteinte à ce droit, il n'y aurait aucune raison de garantir séparément ce droit aux parties à des procédures non criminelles et aux témoins.
L'article 14 garantit sans réserve le droit à l'assistance d'un interprète. Par conséquent, il serait erroné de se demander, pour déterminer si le droit a été violé, si l'accusé a vraiment subi un préjudice lorsqu'on lui a refusé l'exercice de ses droits garantis par l'art. 14. La Charte proclame en fait que le refus de fournir une bonne interprétation pendant que l'affaire progresse est préjudiciable en soi et viole l'art. 14.
Le véritable préjudice qui résulte est une question qui doit être examinée et réglée en fonction du par. 24(1) de la Charte , lorsqu'il s'agit de concevoir une réparation convenable et juste pour la violation en question.
En d'autres termes, le « préjudice » réside exclusivement dans le fait de se voir refuser l'exercice d'un droit auquel on a droit. [ 42 ] La Cour suprême précise également ceci à propos du paragr. 650(1) C.cr . , droit que l’ art. 14 de la Charte canadienne permet de mettre en œuvre en pareilles circonstances, en assurant la « présence cognitive » [25] de l’accusé à son procès, par le truchement de l’interprétation : En ce qui concerne l'art. 650 du Code , la Cour d'appel a encore une fois réitéré, dans Reale , qu'il faut plus que la simple présence physique au procès pour satisfaire à la disposition.
L'accusé doit être « présent » au sens d'être capable de comprendre la langue des procédures. La cour déclare, à la p. 354: [ TRADUCTION ] Nous sommes d'avis que, du fait qu'il a été privé de l'assistance d'un interprète pendant l'exposé du juge du procès, l'accusé n'était pas présent pendant cette
partie des procédures, au sens de l'art. 577 [maintenant l’art. 650] du Code criminel . Nous estimons qu'il n'était pas plus présent que s'il avait été inconscient à la suite d'un infarctus ou d'un accident cérébrovasculaire, et qu'on lui a effectivement refusé toute présence utile tout comme s'il avait été expulsé de la salle d'audience pendant cette
partie des procédures. [26] [ 43 ] Par ailleurs, s’il n’est pas totalement impossible de renoncer au droit d’obtenir l’assistance d’un interprète, droit qui relève de l’intérêt public général, cela ne saurait obéir qu’à des conditions extrêmement exigeantes : « ce serait simplement dépasser les bornes d'une société civilisée comme la nôtre que de permettre à une personne accusée d'une infraction criminelle, qui risque d'être privée de sa liberté et qui ne peut vraiment pas parler ou comprendre la langue des procédures, de renoncer sciemment ou non aux services d'un interprète » [27] .
Une telle renonciation doit donc être claire et non équivoque; elle doit, en principe, être faite personnellement par l’accusé [28] , « en pleine connaissance des droits que la procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits » [29] ; ce dont le tribunal doit être convaincu et doit donc s’assurer. [ 44 ] Finalement, et cet aspect de l’enseignement de la Cour suprême ne peut être ignoré : Il importe de souligner que le principe qui sous - tend tous les intérêts protégés par le droit à l'assistance d'un interprète, que garantit l' art. 14 , est la compréhension linguistique.
L'importance de ce principe ressort non seulement de la jurisprudence générale en matière de services d'interprète, mais également plus directement du texte de l' art. 14 lui - même, qui parle de ne pas « compren[dre] ou ne [pas] parle[r] la langue employée ». Le niveau de compréhension visé par l' art. 14 sera donc nécessairement élevé. En fait, on a laissé entendre qu'une
partie doit avoir la même possibilité fondamentale de comprendre et d'être comprise que si elle connaissait la langue du prétoire. […] En même temps, le principe de la compréhension linguistique qui sous - tend le droit à l'assistance d'un interprète ne devrait toutefois pas être élevé au point où ceux qui parlent ou comprennent difficilement la langue des procédures, peu importe que ce soit le français ou l'anglais, reçoivent ou paraissent recevoir des avantages injustes par rapport à ceux qui parlent couramment la langue du prétoire.
L'objectif ultime du droit à l'assistance d'un interprète est d'accorder à tous des chances égales et non pas d'accorder à certaines personnes plus de droits qu'à d'autres. [30] [ 45 ] L’ensemble de ces propos, bien sûr, s’applique non seulement à la situation de l’accusé qui ne comprend pas le français ou l’anglais, mais aussi à celle de l’accusé atteint de surdité, qui doit bénéficier d’une interprétation large et généreuse des garanties offertes par les art. 14 de la Charte canadienne et 650, paragr.
(1) C.cr .
En pareil cas, comme dans celui du locuteur entendant, l’accusé a droit à une interprétation dans sa langue de prédilection, interprétation qui doit être de qualité, c’est-à-dire continue (« les interruptions dans l'interprétation et les résumés des procédures ne sont généralement pas vus d'un bon œil » [31] ), fidèle (c.-à-d. conforme aux propos originaux dans le ton et la syntaxe, le niveau du langage, la terminologie [32] , sans nécessairement atteindre la perfection, ce qui ne serait « ni réaliste ni raisonnable » [33] ), impartiale (sauf exception, elle ne sera pas fournie par un ami ou un parent ou une personne ayant un intérêt à l’affaire) [34] , compétente (l’interprète doit bien connaître la langue dans laquelle ou de laquelle il traduit et avoir l’expérience nécessaire) [35] et concomitante.
Sur ce tout dernier point, le juge en chef Lamer conclut que : Tous ces facteurs portent à croire que l’interprétation consécutive représente une meilleure solution que l’interprétation simultanée. Je reconnais cependant qu’il peut en être autrement en raison des différents besoins des personnes visées par l’ art. 14 de la Charte , comme celles qui ont un problème auditif , et de la possibilité que des progrès technologiques soient réalisés dans les méthodes d’interprétation. Il importe par-dessus tout que l’interprétation et les propos interprétés soient concomitants . [36]
[Je souligne] [ 46 ] À défaut d’une interprétation de cette qualité, le procès n’est pas équitable et un nouveau procès doit être ordonné, sans besoin d’établir concrètement un préjudice et sauf le cas exceptionnel de la renonciation. [ 47 ] Comme je le signalais d’entrée de jeu [37] , l’interprétation fournie en l’espèce à l’appelant répondait à ces conditions de continuité, de fidélité, d’impartialité [38] , de compétence et, sur le plan formel, de concomitance [39] . Cela est admis et reconnu par les parties.
Ainsi, l’appelant ne reproche pas aux interprètes de n’avoir pas fidèlement – au sens où l’entend la Cour suprême – traduit en LSQ les propos tenus en français ou vice versa. Certes, on constate des notes sténographiques de la preuve testimoniale que, par moments (mais somme toute assez rarement), les interprètes butent sur certains mots (qui ne sont pas facilement traduisibles dans l’une ou l’autre langue) ou se corrigent, mais l’on constate aussi qu’ils font les efforts requis pour trouver des mots ou des signes équivalents, reflétant avec justesse le propos du témoin.
Le problème que soulève l’appelant tient plutôt au fait que cette irréprochable interprétation aurait été faite dans une langue qu’il ne décode que partiellement, le privant donc en réalité du bénéfice des art. 14 de la Charte canadienne et 650, paragr.
(1) C.cr . et ne lui permettant pas de réagir en temps utile, mais seulement de manière décalée dans le temps, ce qui, fonctionnellement, nie la concomitance requise. [ 48 ] Dernière chose enfin, dans un autre ordre d’idées : l’arrêt Tran , on l’a vu plus haut [40] , reconnaît le lien qui existe entre les art. 14 et 15 de la Charte canadienne . Comme on le sait, le paragr. (1) de cette dernière disposition prohibe la discrimination fondée sur divers motifs, dont l’existence de « déficiences physiques/ physical disability ». La surdité est une caractéristique qui tombe sous le coup de cet
article et qui, inutile de le dire, est susceptible d’avoir une incidence sur le développement de l’individu et, en particulier, l’apprentissage linguistique. En l’espèce, par exemple, l’appelant est né avec des difficultés auditives, qui ont évolué avec le temps jusqu’à ce qu’il devienne complètement sourd, à l’adolescence [41] . Il n’a cependant pas bénéficié d’une éducation spécialisée dès son enfance et ce n’est qu’à l’âge adulte qu’il a appris la LSQ.
Cela doit-il être considéré lorsqu’on s’interroge sur la nature des services auxquels il a droit en vertu de l’art. 14 de la Charte canadienne et sur la vérification du caractère adéquat des services d’interprète qu’il a reçus, le cas échéant, le tout dans la perspective d’un procès équitable? Cela appartient-il plutôt au domaine de la détermination de l’aptitude ou de l’inaptitude de l’intéressé à subir son procès? Le présent appel soulève également ces interrogations, auxquelles je ne répondrai ici que
sommairement, vu l’issue du pourvoi. [ 49 ] Dans la foulée de l’ arrêt Tran , il me paraît que le droit conféré par l’ art. 14 de la Charte canadienne à la personne « atteinte de surdité/ who is deaf » doit – je serais même portée à dire « évidemment » – être appliqué à la lumière du principe d’égalité consacré par l’ art. 15 .
La personne sourde, comme la personne entendante qui ne comprend ou ne parle pas le français ou l’anglais, a droit en effet aux services d’un interprète qui lui assure un degré de compréhension linguistique élevé [42] , services qui doivent bien sûr être adaptés à sa situation et modulés en conséquence. [ 50 ] Ainsi, lorsqu’on a affaire à une personne sourde qui maîtrise la langue des signes (en l’espèce la LSQ), le recours à un interprète entendant, lui-même expert en cette langue, sera de mise et suffisant pour atteindre le degré de compréhension requis. [ 51 ] Cependant, lorsqu’on a affaire à une personne chez qui la surdité a causé des carences importantes sur le plan de l’apprentissage linguistique, affectant directement ses capacités de communiquer (c.-à-d. de s’exprimer et de comprendre), notamment sur le plan des abstractions, il se peut que l’on doive recourir à des moyens d’interprétation moins traditionnels que l’interprète entendant versé en LSQ.
Ce peut être le cas d’une personne qui, peu importe la raison, n’aurait pas appris la langue des signes ou n’en saurait que les rudiments, ou qui n’aurait, en quelque sorte, aucune langue première, suppléant ses lacunes, jusqu’à un certain point, par des moyens personnels.
La littérature juridique américaine parle parfois, à cet égard, de « semilingual or nonlingual individuals », qu’un auteur décrit ainsi : […] Michele LaVigne and McCay Vernon write that although many deaf adults succeed as doctors, lawyers, stay-at-home moms, and factory workers, the confluence of a restrictive environment, a poor or failed attempt at education, and sometimes other biological limitations deprives some deaf people of the opportunity to acquire a language foundation in either English or sign language.
These semilingual or nonlingual deaf adults are often termed as having Minimal Language Skills (MLS).
Generally, these individuals are highly visually oriented, low functioning, functionally illiterate, and uneducated; they often go through life using tidbits of the majority language (whether it is English or American Sign Language) and systems of gesture. [43] [Renvois omis] [ 52 ] C’est aussi ce dont parle la professeure Anne-Marie Parisot, experte dans la présente affaire, lorsqu’elle écrit ce qui suit dans son rapport : […] L’impossibilité d’un accès naturel et direct au langage pour les enfants sourds de parents entendants les prive souvent d’une acquisition naturelle occasionnant ainsi parfois des carences linguistiques qui ne se comblent jamais (Mayberry, 2000).
La plupart de ces individus à travers la résilience développent des stratégies qui leur permet (sic) de compenser et d’évoluer de façon fonctionnelle (Goldin-Meadow, 2003). [44] [ 53 ] En pareil cas, à moins de conclure que les lacunes sont telles qu’elles affectent carrément l’aptitude de l’individu à subir un procès (ce qui, soulignons-le, n’a pas été allégué ici), il se peut que le recours à un interprète signifie en réalité le recours à plusieurs interprètes qui, ensemble, pourront assurer la communication entre la personne sourde et les autres intervenants du procès.
Le tandem le plus fréquemment employé (quoiqu’il ne soit pas usuel) serait celui de l’interprète entendant, maîtrisant la langue des signes, et du facilitateur sourd.
Sauf la présente affaire, la jurisprudence québécoise n’en donne pas d’exemples (du moins pas qui soient facilement repérables), mais celle des autres provinces canadiennes (l’Ontario et la Colombie-Britannique principalement) en comporte quelques- uns, dans divers domaines dont le droit criminel, le droit de la protection de la jeunesse ainsi que le droit de la santé et de la sécurité du travail ou des accidents du travail [45] . [ 54 ] Comme on l’a vu plus tôt [46] , un tel facilitateur est une personne sourde qui adaptera l’interprétation faite en LSQ par son collègue à la compétence linguistique spécifique de l’individu, notamment par l’usage de signes, de gestes ou d’autres stratégies de communication pertinentes et qui, à l’inverse, pourra traduire les propos de l’individu en langue des signes conventionnelle, laquelle sera
alors retraduite par l’interprète dans la langue du prétoire (anglais ou français) [47] . [ 55 ] La présence d’un facilitateur sourd (ou interprète sourd/ deaf interpreter ) pourrait également s’imposer en d’autres circonstances et, de façon générale, le Code d’éthique de l’ Association of Visual Language Interpreters of Canada recommande d’y recourir dans les cas suivants : 3.3 Les interprètes sourd(e)s. Les services d’un(
e) interprète sourd(
e) peuvent s’avérer nécessaires lorsque les personnes avec lesquelles on travaille emploient des dialectes de signes régionaux, des signes non standard, des langues des signes étrangères de même que lorsqu’on compose avec des personnes qui commencent à utiliser une langue. Le recours à l’interprète sourd peut également s’avérer nécessaire lorsqu’on s’occupe de personnes qui ont des invalidités ayant des incidences sur la communication. Les membres doivent reconnaître la nécessité de faire appel à un(
e) interprète sourd(
e) et faire en sorte qu’il ou qu’elle soit inclus(
e) dans l’équipe d’interprètes professionnels. 3.3 Deaf Interpreters. The services of a Deaf interpreter may be required when working with individuals who use regional sign dialects, non-standard signs, foreign sign languages, and those with emerging language use. They may also be used with individuals who have disabling conditions that impact on communication.
Members will recognize the need for a Deaf interpreter and will ensure their inclusion as a part of the professional interpreting team. [ 56 ] La présence d’une équipe interprète-facilitateur sourd, dans certains cas, pourrait donc être une mesure de nature à garantir à une personne sourde le plein exercice du droit que consacre l’ art. 14 de la Charte canadienne , et ce, à la hauteur des standards développés dans l’arrêt Tran [48] . [ 57 ] Cela dit, tous les locuteurs sourds n’ont pas besoin de l’assistance supplémentaire d’un tel facilitateur.
Comme je l’ai signalé précédemment ( supra , paragr. [50]), celui qui maîtrise la LSQ ne requerra pas pareil service. Il faut en outre bien comprendre la fonction de celui-ci. L’interprétation appropriée, comportant les accommodements nécessaires et conformes aux exigences de l’ arrêt Tran , n’a en effet pas pour objectif de remédier à la difficulté de compréhension que pourrait éprouver la personne sourde qui n’est pas familière avec la procédure et le lexique judiciaires ou dont le niveau d’instruction n’atteint pas le registre du discours soutenu.
Une fois réglée la question de la compréhension linguistique, au sens de l’arrêt Tran , ces difficultés-là n’exigent pas de traitement particulier : la première est commune à la majorité des justiciables, entendants ou non, qui ne sont pas rompus au droit et à l’exercice judiciaire; la seconde, malheureusement, est également assez répandue, chez les entendants comme chez les personnes sourdes, et ne relève pas du champ d’application de l’ art. 14 de la Charte canadienne ou du paragr. 650(1) C.cr .
Les juges doivent bien entendu y être sensibles, afin de protéger l’équité du procès [49] , mais c’est là justement que l’assistance de l’avocat, elle-même constitutionnellement garantie, devient primordiale. [ 58 ] Comme le rappelait récemment le juge Gascon (autrement dissident) dans R. c. Suter , « notre système de justice pénale repose sur l’idée que l’exercice du droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat permet effectivement de préserver les droits des délinquants peu avertis » [50] .
L’avocat n’est donc pas que le représentant du justiciable (sourd ou entendant) devant les instances judiciaires, mais il doit le conseiller et le guider à travers les méandres du droit et de la procédure, ce qui implique un devoir d’information et un soutien qui ont d’inhérentes fonctions – et vertus – pédagogiques [51] . [ 59 ] Il me paraît important de faire cette précision, car, si l’incompréhension du lexique juridique et judiciaire ou, de façon générale, du discours soutenu ou abstrait peut résulter d’un problème linguistique (l’accusé allophone ne comprend pas la langue d’usage devant le tribunal, c.-à-d. le français ou l’anglais; l’accusé sourd ne l’entend pas), il peut tout aussi bien relever d’une méconnaissance du droit et du fonctionnement des cours de justice ou de lacunes dans la scolarisation générale de l’individu.
L’ art. 14 de la Charte canadienne a vocation de répondre au premier problème, mais pas aux deux autres, étant entendu que certaines incapacités langagières sont telles qu’elles peuvent affecter l’aptitude à subir un procès (les difficultés de l’appelant, répétons-le, ne sont pas de celles-là et son aptitude est admise). [ 60 ] Tout cela nous ramène à la prétention de l’appelant, selon qui les services d’interprétation fournis au cours des neuf premiers jours d’audience, malgré leur qualité objective, ont été largement inutiles en raison de ses propres carences en LSQ.
Aux services des interprètes LSQ-français, il aurait fallu, comme ce fut le cas lors des derniers jours du procès, ajouter ceux d’un facilitateur sourd qui aurait adapté au niveau de langage de l’appelant la traduction en LSQ, et ce, au moyen de diverses stratégies de communication. Ce facilitateur aurait fait de même dans le cas des témoins déposant en LSQ. À défaut, on ne pourrait que constater la violation de l’ art. 14 de la Charte canadienne et l’iniquité intrinsèque du procès. Une telle contravention commanderait un nouveau procès, seul remède approprié. [ 61 ] Qu’en est-il? 2.
Application du droit aux faits de l’espèce [ 62 ] Toute l’affaire tourne en réalité autour de la question de savoir si l’appelant s’est déchargé du fardeau qui lui incombait de démontrer la nature de sa déficience et des besoins qui étaient en conséquence les siens, ainsi que l’insuffisance des mesures mises à sa disposition tout au long de l’instance et, plus précisément, au cours des neuf premiers jours du procès. La question est donc essentiellement factuelle. [ 63 ] En effet, le juge de première instance, référant abondamment à l’arrêt Tran , a correctement identifié les règles et principes
afférents au droit que garantit l’ art. 14 de la Charte canadienne et n’a pas commis d’erreur à cet égard. Il a procédé de la manière que recommande la Cour suprême dans cet arrêt [52] : d’une part, il a évalué le besoin d’assistance de l’appelant, besoin que ce dernier devait établir par prépondérance de preuve; d’autre part, il s’est ensuite demandé si l’assistance apportée jusque-là répondait à ce besoin.
Il a conclu dans ce cadre que si l’appelant devait effectivement recourir aux offices d’un interprète LSQ-français, il n’avait pas démontré, ce dont le fardeau lui incombait également, que l’assistance reçue au cours des neuf premiers jours du procès ne suffisait pas. A-t-il erré en décidant ainsi? [ 64 ] Il n’y a pas de doute quant au besoin général de l’appelant : son degré de surdité fait en sorte qu’il ne peut entendre ce qui se dit en salle d’audience, un appareil auditif ne lui étant d’aucune aide.
L’assistance d’un interprète lui est indispensable et, plus précisément, celle d’un interprète compétent en LSQ et, en l’occurrence, en français, qui maîtrise ces langues de manière à pouvoir traduire non seulement les propos des témoins (ordinaires ou experts, selon le cas), mais aussi ceux du juge et des avocats, ce qui requiert la connaissance du lexique spécialisé du droit, tel qu’exprimé en français, et l’habileté à le traduire adéquatement en LSQ et inversement.
Sans ces exigences élevées, il va sans dire que l’interprétation risque de n’être ni fidèle ni compétente au sens de l’arrêt Tran (encore qu’elle n’ait pas à être parfaite). [ 65 ] La surdité de l’appelant étant connue, l’on a d’ailleurs recouru dès le début de l’instance aux services d’interprètes LSQ- français. Cela résulte d’un arrangement décidé antérieurement au procès et dont les détails ne nous sont pas connus, puisqu’ils ne figurent pas dans le dossier d’appel.
On sait qu’une interprète LSQ-français a prêté son assistance à l’appelant lors de l’interrogatoire policier du 12 mars 2012 [53] ; on sait aussi que des interprètes LSQ-français étaient présents tout au long de l’enquête préliminaire (en décembre 2012 et février 2013). A priori , ce choix paraissait adéquat et ni l’appelant ni son avocat ne s’en sont plaints ou n’ont sollicité davantage, du moins à l’époque.
La preuve administrée par l’appelant lui-même en novembre 2014 et en décembre 2015, accessoirement à la demande d’avortement de procès, établit d’ailleurs que, hormis le système de communication rudimentaire existant entre l’appelant et ses plus proches parents (mère, sœur, beau-frère), la LSQ est la langue qu’il emploie couramment [54] . Il l’a apprise principalement de la plaignante, qui est son ex-conjointe, et l’utilise dans ses rapports avec leur fils, ainsi qu’en d’autres circonstances.
C’est sa langue de référence et celle qu’il identifie comme telle [55] , « dans laquelle il se sent le mieux » [56] . [ 66 ] Mais la comprend-il suffisamment pour qu’on puisse considérer que les seuls services requis étaient ceux d’un interprète LSQ- français dont la compétence est à la hauteur des standards de qualité requis par l’arrêt Tran (étant entendu que l’interprétation fut ici continue, fidèle, compétente, concomitante et impartiale)? Aurait-il fallu ajouter des facilitateurs sourds aux interprètes LSQ-français? [ 67 ] Le jugement de première instance répond à cette question par la négative.
Il conclut de l’ensemble de la preuve que l’appelant comprend la LSQ, qu’il la connaît et la pratique assez bien pour pouvoir suivre aisément, du moins sur le plan linguistique, le déroulement du procès.
Certes, reconnaît le juge, l’appelant a peu d’instruction, n’est pas familier avec le système de justice et peut avoir, pour cette raison, certaines difficultés de compréhension, mais cela n’est pas en soi lié à sa maîtrise de la LSQ et, sur ce point, sa situation ne se distingue pas de celle d’un justiciable entendant, mais, comme lui, peu instruit et ignorant du système de justice. [ 68 ] La preuve, à mon avis, étaye amplement cette détermination et justifiait le juge de conclure que l’appelant maîtrise la LSQ, et ce, à un niveau lui permettant une connaissance directe de « tout ce qui pourrait toucher à ses intérêts vitaux », pour reprendre les mots du juge en chef Lamer dans Tran [57] .
Voyons ce qu’il en est. [ 69 ] Le corpus de la preuve pertinente est ici assez abondant. Il y a bien sûr, en premier lieu, la preuve administrée à la suite de l’annonce par l’avocat de l’appelant des difficultés de compréhension de son client.
Cette preuve, on l’a vu, fut présentée par les parties en deux temps [58] : 1° Certains témoins sont entendus le 13 novembre 2014, dans le cadre du voir-dire que le juge ordonne ce jour-là, soit : Jocelyne Trottier (sœur de l’appelant), Georges Girardo (conjoint de la première et beau-frère de l’appelant, qu’il connaît depuis une trentaine d’années), Huguette Blais (mère de l’appelant), Nancy Boisjoli (interprète) et, finalement, l’appelant lui-même; 2° Le 3 décembre 2015, lors de la présentation de la requête en avortement de procès, la preuve du 13 novembre sera versée au dossier; Mme Blais sera réentendue, de même que l’appelant; témoignera également Mme Anne-Marie Parisot, experte ayant évalué les compétences de ce dernier en LSQ et produit un rapport écrit de ses constats.
De son côté, la poursuite fera entendre la plaignante de même qu’une ancienne connaissance et colocataire de l’appelant, M. Maxime Brown. [ 70 ] S’ajoute à cela, en second lieu, la preuve découlant de l’enquête préliminaire et des neuf premiers jours du procès, preuve qui n’avait sans doute pas cet objectif mais fait néanmoins foi de manière concrète des aptitudes de l’appelant en LSQ. [ 71 ] Examinons d’abord les témoignages du 13 novembre 2014. [ 72 ] Mmes Trottier (sœur) et Blais (mère) ainsi que M.
Girardo (beau-frère), qui n’ont eux-mêmes aucune connaissance de la LSQ, témoignent tous les trois dans le même sens : à leur avis, l’appelant ne maîtrise pas la LSQ, dont il n’aurait appris que des bribes lorsqu’il vivait avec la plaignante. L’appelant, qui n’a pas terminé son secondaire III, aurait peu de vocabulaire et ne comprendrait que des mots simples et des phrases courtes, incomplètes, généralement sans verbes, s’apparentant au langage qu’on emploie pour parler à un enfant [59] .
Lorsqu’il était à l’école primaire, il aurait bénéficié des services d’une orthophoniste, de sorte qu’il a une certaine connaissance du français et peut prononcer des mots. Le lexique compliqué lui échapperait et il peinerait à comprendre les abstractions, de même que, cela va sans dire, les concepts et le vocabulaire juridiques. Il communique avec autrui grâce à un mélange de reconnaissance labiale et d’une gestuelle personnelle ou par l’usage limité de la LSQ. [ 73 ] Quoiqu’il ne s’en soit jamais ouvert à eux, Mme Trottier (qui évoque même la possibilité d’une certaine déficience intellectuelle chez lui) et M.
Girardo (qui le qualifie au contraire d’intelligent) sont persuadés que l’appelant n’a pas saisi ce qui s’est passé depuis le début des procédures, incluant l’enquête préliminaire, ce qu’ils ont réalisé en le voyant témoigner la veille, le 12 novembre. Mme Trottier explique qu’elle « appréhendai[t] quasiment quand il était pour témoigner parce qu’on le disait, moi puis ma mère, que vraiment on le savait qu’il ne comprenait rien » [60] .
Elle déclare que, le 12 novembre, elle a effectivement constaté que l’appelant ne répondait pas aux questions posées et qu’il ne devait donc pas les comprendre, ce que sa voix aurait confirmé [61] (il faut savoir ici que, lorsqu’il s’exprime en LSQ, comme il l’a fait lors de son témoignage, l’appelant, selon ce que révèle l’enregistrement
numérique, utilise sa voix, faisant entendre des sons qui ne sont pas intelligibles sans interprète, mais auxquels, on le suppose, Mme Trottier, qui l’a côtoyé longtemps, peut attribuer un sens ou rattacher une émotion). [ 74 ] Mme Blais affirme pour sa part avoir à quelques occasions signalé à l’avocat de l’appelant que ce dernier ne comprenait pas ses propos. Cela se serait produit alors qu’elle assistait à des rencontres entre son fils et lui, dans l’un ou l’autre des « cubicules » du palais de justice, et malgré la présence d’un interprète [62] .
Elle aurait alors, dit-elle, servi parfois d’intermédiaire ou offert ses services afin d’« interpréter à la place de l’interprète » [63] . Par ailleurs, elle témoigne de ce que tant après son arrestation et son interrogatoire par la police (en mars 2012) que lors de l’enquête préliminaire et des neuf premiers jours du procès, l’appelant se serait fréquemment plaint à elle de ne pas comprendre ce qui se passait.
Elle en aurait été très préoccupée et s’en serait ouverte à une voisine et amie ainsi qu’à sa fille (qui, pour sa part, n’en dit pas grand-chose dans son propre témoignage, sinon que sa mère lui a en parlé « cette semaine », c.-à-d. celle du 10 novembre 2014 [64] , et peut-être même seulement le 12 novembre [65] , étant entendu que, depuis la mise en accusation, elle aurait souvent discuté en famille du fait qu’il ne comprenait pas les procédures [66] ).
Quoi qu’il en soit, Mme Blais n’a pas fait connaître cette inquiétude à l’avocat de l’appelant (et, doit-on comprendre, elle n’a pas non plus suggéré à son fils d’en aviser ce dernier). [ 75 ] L’appelant témoigne dans le même sens. [ 76 ] Soit dit avec beaucoup d’égards, les témoignages de Mme Trottier et de M. Girardo, tout comme ceux de Mme Blais et de l’appelant, laissent perplexe. [ 77 ] Les propos de Mme Trottier et de M. Girardo sont en effet très généraux, vagues même, et, par moments, confus et contradictoires.
Ils ne peuvent guère affirmer que l’appelant maîtrise mal la LSQ et ne la comprend pas, alors qu’eux-mêmes n’ont aucune connaissance de cette langue. Ils sont plus ou moins crédibles lorsqu’ils soutiennent, sans autre précision, avoir observé par ses réponses (ou sa voix [67] ) que l’appelant ne saisissait pas les questions qu’on lui posait, tout en étant incapables d’expliquer d’où leur vient ce sentiment.
D’ailleurs, là est le problème : lorsqu’on lit le témoignage rendu par l’appelant le 12 novembre (lors des voir-dire), on constate plutôt que les réponses qu’il donne correspondent substantiellement aux questions qui lui sont posées. Ces réponses, note le jugement de première instance, sont « conséquentes, logiques et cohérentes avec les questions posées » [68] .
S’il ne les comprend pas, rien n’y paraît. [ 78 ] Bien sûr, il y a occasionnellement de petits accrocs dans le rapport questions-réponses, mais aucun qui soit de nature à attirer l’attention ou qui diffère de ce que l’on remarque ordinairement chez les accusés ou les témoins, particulièrement lorsqu’ils sont sans expérience judiciaire. Eux non plus ne comprennent pas toujours les questions qu’on leur pose et qu’on doit parfois répéter, y répondent de manière approximative ou pas du tout et doivent reprendre leurs explications.
Et cela sans compter le stress inhérent à la prestation d’un témoignage dans un cadre judiciaire, ce qui, en soi, peut affecter la compréhension d’une question. Or, que l’appelant ait pu être stressé (quoi que sa mère en dise [69] ) n’est pas étonnant si l’on considère la gravité de l’accusation pesant contre lui. Dans l’ensemble, toutefois, ses réponses sont simples, claires et elles concordent avec les questions qui lui sont posées tant en interrogatoire qu’en contre- interrogatoire.
Rien, en tout cas, qui soit de nature à soulever un doute sur sa compréhension. [ 79 ] Bref, il aurait été intéressant de savoir ce qui nourrit la conviction de Mme Trottier et de M. Girardo que l’appelant ne comprend pas la LSQ et n’a pas davantage compris son interrogatoire du 12 novembre 2014. Nous ne le saurons cependant pas, sauf pour quelques anecdotes et généralités dont il y a peu à tirer. [ 80 ] Mais ce n’est pas tout.
Contre-interrogée par l’avocate du ministère public, Mme Trottier dira qu’il est bien possible que l’appelant (qui ne se manifeste d’aucune façon pendant le témoignage de sa sœur) comprenne ce qu’elle est en train de dire (et que l’interprète traduit en LSQ), parce qu’elle utilise des phrases simples, tout en ajoutant qu’il ne comprend certainement pas les termes juridiques [70] .
Or, s’il est exact que la langue de Mme Trottier n’est pas particulièrement châtiée, il se trouve aussi que son niveau d'expression se distingue peu ou pas de celui des témoins entendus au cours des neuf jours précédents (et, certainement, il ne se distingue pas de celui de la plaignante, dont le niveau de langage – j’y reviendrai – n’est pas particulièrement élevé). Autrement dit, si, comme elle le croit, l’appelant comprend les propos que Mme Trottier tient lors de son témoignage, lorsqu’ils sont traduits en LSQ, on voit difficilement pourquoi il en irait différemment des paroles ou signes des autres témoins.
Quant au fait que l’appelant puisse ne pas saisir certains termes juridiques (sujet dont reparlera également Mme Blais), il n’y a là rien de surprenant, la chose étant courante chez les justiciables, entendants ou non, et n’indiquant pas en elle-même un problème linguistique. [ 81 ] Le témoignage de Mme Blais, de son côté, n’est guère plus convaincant. [ 82 ] Tout d’abord, certains de ses propos laissent entendre que l’incompréhension alléguée de l’appelant ne serait pas d’ordre linguistique, mais tiendrait à son peu d’instruction.
Ainsi, lorsqu’on lui demande de préciser ce qu’elle entend lorsqu’elle affirme qu’il ne « comprenait pas grand-chose » [71] au déroulement de l’instance, elle répond ce qui suit : Q- Qu'est-ce qu'il vous... à ce niveau-là, qu'est-ce que... de quelle façon vous pouvez éclairer la Cour? R- À ce niveau-là, il y a bien des... même l'interprète, il ne comprend pas tous les mots de l'interprète. Même si vous posez une question, il ne saura... il ne sait pas la... il ne sait pas les mots. La Cour supérieure, mettons, c'est quoi pour lui, il ne le sait pas. Mettons un mandat de perquisition, il ne sait pas c'est quoi.
Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Là, il sortait, puis il disait: « Bien, ils m'ont envoyé un papier. » Comme là, depuis deux mille... depuis deux (2) ans, son fils est placé en centre. Il le visitait à tous les quinze (15) jours, il va le voir. Puis le... il parle... son gars lui parle en signes, parce que sa mère est sourde, puis elle lui a montré depuis sa naissance. Mais il parle comme il faut, et à Richard aussi. Q- Selon vous, qu'est-ce que Richard comprend du langage des signes?
R- D'après moi, il comprend, mais tous les mots, pas... il y a des mots longs qu'il ne comprend pas. […] [72] [ 83 ] Elle reconnaît d’ailleurs elle-même ne pas toujours comprendre le sens des mots qu’elle doit expliquer à l’appelant [73] . En contre-interrog
[…]
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