2023 QCCA 1037, 2023 QCCA 1037
Opinion
Ricova International inc. c. Abul Khair Steel Melting Ltd. 2023 QCCA 1037 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030577-233 ( 500-17-105494-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT RICOVA INTERNATIONAL INC. Me MAURICE TRUDEAU ( Maurice Trudeau Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ABUL KHAIR STEEL MELTING LIMITED Me ANTHONY FRANCESCHINI Me LAURENT NAHMIASH ( INF ) DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d'appel et subsidiairement en cautionnement (Articles 364 et 365 C.p.c. ). Requête de l’appelante pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable (Article 380 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 33 La Cour rejette la conclusion principale de la requête en rejet d’appel sans audience et sans frais. La Cour entendra la conclusion subsidiaire pour cautionnement de l’appel et, par la suite, la requête pour preuve nouvelle. 9 h 34 Argumentation de Me Franceschini concernant le cautionnement de l’appel. 9 h 41 Argumentation de Me Trudeau concernant le cautionnement de l’appel. 9 h 48 Argumentation de Me Franceschini concernant la requête pour preuve nouvelle.
Échange entre la Cour et Me Franceschini (courriel de M. Colubriale). 9 h 50 Échange entre la Cour et Me Franceschini (déférer l’admissibilité de la nouvelle preuve). 9 h 52 Échange entre la Cour et Me Franceschini 9 h 53 Argumentation de Me Trudeau concernant la requête pour preuve nouvelle. 9 h 56 Réplique de Me Franceschini. Suspension de l’audience. 10 h 05 Reprise de l’audience. 10 h 06 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 07 Échange entre la Cour et les parties (gestion). 10 h 11 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La formation, en début d’audience, a rejeté la requête en rejet de l’intimée sans audition et sans frais et a limité les débats à la seule conclusion subsidiaire en caution. [ 2 ] À la suite des arguments des parties, l’intimée ne nous convainc pas de la nécessité de soumettre l’appel à une caution au terme de l’article 364 du Code de procédure civile . [ 3 ] Quant à la requête de l’appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle, il convient de l’accueillir pour fin de constitution du dossier et de référer les questions de l’admissibilité et éventuellement de la force probante de cette nouvelle preuve à la formation qui sera saisie du fond.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête de l’intimée en rejet d’appel et subsidiairement en cautionnement, sans frais de justice; [ 5 ] ACCUEILLE la requête de l’appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle afin de permettre la production du courriel de M.
Dominic Colubriale du 26 novembre 2017 à Sam Jones Lawyer et la pièce qui était jointe à celui-ci; [ 6 ] DÉFÈRE à la formation qui sera saisie du fond la question de l’admissibilité et éventuellement de la force probante de cette preuve; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 26 janvier 2024 , en salle Antonio-Lamer , à 9h30, pour une durée de 90 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 25 septembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 6 novembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 10 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 11 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 12 ] LE TOUT sans frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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