2023 QCCA 573, 2023 QCCA 573
Opinion
Gustave c. R. 2023 QCCA 573 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007993-239 ( 750-01-054978-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 avril 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Sedar Gustave Me EMILIE GUILMAIN-SERDAKOWSKI Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678(2) C.cr . ) Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de faits ( Article 675(1) a)(ii) C.cr .) Requête pour mise en liberté ( Article 679(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires de la juge s’adressant aux avocates. 9 h 34 Argumentation de Me Guilmain-Serdakowski.
9 h 37 Échanges entre la juge et Me Guilmain-Serdakowski quant au dépôt d’une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. 9 h 39 Argumentation de Me Le Colletter. 9 h 40 Échanges entre la juge et les avocates. 9 h 41 PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3 9 h 46 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT la présentation ce matin devant la juge d’appel de trois requêtes soit : requête en prolongation du délai d’appel, requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et requête pour mise en liberté; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le socle de ces trois requêtes repose essentiellement sur la présentation d’une preuve nouvelle invoquée par le requérant; [ 3 ] Considérant qu’aucune requête pour permission de présenter une preuve nouvelle n’a été déposée à ce jour; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le juge d’appel n’a pas compétence pour se pencher sur la présentation d’une preuve nouvelle; [ 5 ] Considérant les représentations des procureures à l’audience aujourd’hui; [ 6 ] Considérant qu’il y a lieu de réserver une date pour l’audition de la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, soit le 5 juin 2023, date qui convient aux deux parties; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour prolongation du délai appel, la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et la requête pour mise en liberté devant la formation qui entendra la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle en date du 5 juin 2023; [ 8 ] INDIQUE que la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle devra être déposée au greffe de la Cour dans le délai prescrit, accompagnée de deux copies additionnelles des trois requêtes devant moi ce jour; [ 9 ] LE TOUT , sans frais de justice.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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