2013 QCCA 1326, 2013 QCCA 1326
Opinion
Droit de la famille — 132150 2013 QCCA 1326 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007949-131 (400-04-006588-069) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 août 2013 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT L... BE... Me DENYS P. GODIN (Godin, Brunet)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... B... Me YVAN BRAUN En appel d'un jugement rendu le 9 janvier 2013 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Pension Alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 36 Discussions; 9 h 37 La Cour déclare avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier; 9 h 38 Observations de Me Godin; Me Godin dépose un cahier de pièces additionnelles; Observations de la Cour; Me Godin poursuit; 9 h 46 Me Godin dépose une copie complète du plumitif de première instance; Me Godin poursuit; Observations de la Cour; 10 h 09 Me Godin dépose une jurisprudence au soutien de son argumentation; Me Godin poursuit; 10 h 14 Observations de Me Braun; Observations de la Cour; Me Braun poursuit; 10 h 27 Réplique de Me Godin; 10 h 28 Réplique de Me Braun; Suspension; 10 h 53 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a ordonné à l'appelant de verser à l'intimée, un montant de 9 040,00 $ en pension alimentaire pour rétroagir à la date du jugement qui a attribué la garde d'un des deux enfants des parties à l'intimée. Il a également fixé la pension alimentaire à 222,68 $ par mois à compter du 9 janvier 2013. [ 2 ] Il est bien établi que le juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire en matière de pension alimentaire et qu'une cour d'appel doit faire preuve de déférence à l'égard de sa décision [1] .
Toutefois, la Cour est d'avis d'intervenir en l'espèce en ce qui concerne le paiement rétroactif de la pension alimentaire. [ 3 ] En effet, il appert de la preuve que l'exécution de cette ordonnance créerait des difficultés excessives à l'appelant. Son actif net s'élève à 803,50 $ et est uniquement composé de meubles meublants. De 2010 à janvier 2013, ses revenus ne lui ont pas permis de
dégager des surplus et il faut considérer qu'il a également la garde de l'un des enfants des parties. [ 4 ] Toutefois, la pension alimentaire déterminée par le juge doit être maintenue à compter de janvier 2013. Le revenu net mensuel de l'appelant, après paiement de la pension alimentaire, est de 2 371,00 $. Selon le formulaire III, ses dépenses mensuelles s'élèvent à 2 503,45 $. De ce montant, pour les fins de la fixation de la pension alimentaire, il y a lieu de retrancher la somme de 152,00 $ par mois qui représente le remboursement des honoraires de son avocat et de sa dette fiscale.
La Cour est d'avis que le paiement de la pension alimentaire n'entrainera pas de difficultés excessives pour l'appelant. [ 5 ] Quant aux dépens, le juge n'aurait pas dû s'écarter de la règle habituelle selon laquelle ils ne sont pas accordés en matière familiale. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l'appel. [ 7 ] MODIFIE le jugement de première instance pour annuler l'ordonnance de paiement rétroactif de la pension alimentaire de sorte que le paragraphe 17 du jugement soit ainsi rédigé : [17] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse, pour le bénéfice de l'enfant X, à compter de janvier 2013, une pension alimentaire mensuelle de 222,68 $; [ 8 ] Sans frais tant en première instance qu'en appel. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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