2019 QCCQ 8117, 2019 QCCQ 8117
Opinion
Adjibade c. Gestion Danielle Desrochers inc. 2019 QCCQ 8117 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-040061-195 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS. J.C.Q. ______________________________________________________________________ Madina ADJIBADE Demanderesse c. GESTION DANIELLE DESROCHERS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Madina Adjibade, sollicite la permission d’interjeter appel d’une décision de la Régie du logement rendue, le 14 novembre 2019, par la Régisseure Camille Champeval. [ 2 ] Cette décision condamne madame Adjibade à payer 1 991,43 $ plus intérêts et les frais, soit les loyers des pour des mois de juillet et août 2019. [ 3 ] Une cession de bail refusée par le propriétaire est à l’origine de ce litige.
Critères applicables à la permission d’appeler [ 4 ] Ma collègue, le juge Martine L. Tremblay J.C.Q., dans l’affaire Inter-loge Centre Sud c. Corbey [2] , résume comme suit la jurisprudence et les critères concernant la permission d’appeler : « [13] La demande pour permission d’appeler ne constitue pas une deuxième chance pour une
partie d’invoquer ses arguments. Il faut qu’elle démontre que les questions qu’elle entend porter devant la Cour du Québec sont de même nature que celles prévues par l’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement (« LRL ») : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [14] De façon générale, une question est considérée comme devant permettre un appel à la Cour du Québec lorsqu’il s’agit :
a) d’une question sérieuse et méritoire; ou
b) d’une question nouvelle; ou
c) d’une question controversée; ou
d) d’une question d’intérêt général. [15] La permission peut également être accordée lorsque la question soumise en est une qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice, notamment lorsque la Régie refuse d’exercer sa compétence ou lorsqu’il y a faiblesse apparente, à première vue, de la décision attaquée.
La faiblesse apparente d’une décision peut être démontrée par la présence d’erreurs manifestes et dominantes dans l’appréciation des faits mis en preuve, une mauvaise application des règles de preuve ou une atteinte aux règles de justice naturelle telle, notamment, l’insuffisance de motivation de la décision. [16] Une erreur de droit par le juge administratif ne suffit pas, en elle-même, pour autoriser l’appel si la question n’en est pas une d’intérêt général que la Cour du Québec devrait trancher.
[17] À ce stade du processus d’appel, il n’y a pas lieu de se demander si l’appel a des chances de réussir, mais plutôt de rechercher si le plaideur soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, même si ces arguments sont discutables.
Par ailleurs, puisque la permission d’appeler constitue un filtre pour écarter les appels inutiles, futiles, dilatoires ou insignifiants, il est de jurisprudence constante de ne pas autoriser un appel manifestement voué à l’échec. » (Références omises) [ 5 ] Ainsi sera rejetée une demande pour permission d’appeler ayant pour but unique de faire apprécier de nouveau la preuve par la Cour du Québec, siégeant en appel, avec l’espoir que cette décision qu’elle pourrait rendre sera différente de celle prononcée par la Régie du logement. [ 6 ] Dans sa demande pour permission d’en appeler, madame Adjibade tente pour l’essentiel de réitérer ce qu’elle a fait valoir devant la Régie du logement, à qui elle reproche d’avoir mal évalué la preuve et, surtout, d’avoir renversé le fardeau de preuve eu égard au refus de la cession de bail. [ 7 ] L’analyse de la décision attaquée démontre que la Régisseure n’était saisie que d’une demande en recouvrement de loyer, soit en dommage-intérêt, pour perte de loyer. [ 8 ] Pour ce qui est de la question de la cession de bail, la Régisseure note au paragraphe 16 que la locataire n’a pas déposé le recours approprié pour faire reconnaître la validité de la cession. [ 9 ]
Malgré cela, la Régisseure entreprend l’analyse de la preuve concernant la cession de bail, et ce, aux paragraphes 24 à 30 de la décision. [ 10 ] La lecture de cette décision convainc le Tribunal que la Régisseure a correctement répondu aux questions qui lui était soumise. [ 11 ] Le Tribunal ne note pas par ailleurs aucun accroc aux règles de justice élémentaire. Ainsi, les questions soumises par la demanderesse ne mettent pas en cause les intérêts supérieurs de la justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS J.C.Q. Mme Madina Adjibade Non représentée Demanderesse Me Geneviève Caron-Desrochers GENEVIÈVE CARON-DESROCHERS, AVOCATE Avocate de la défenderesse Date d’audience : 18 décembre 2019
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