2013 QCCQ 7875, 2013 QCCQ 7875
Opinion
Protection de la jeunesse — 131390 2013 QCCQ 7875 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DICTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-025055-112 Date: Le 11 mars 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née […] 2011 Enfant B -et- C Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 15 mars 2012, laquelle confie l’enfant à sa tante paternelle, madame D, ordonne diverses modalités de contacts entre l’enfant et ses parents et ordonne diverses mesures d’aide dont un suivi social d’une durée d’une année. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. L’enfant vit chez sa tante depuis le 26 septembre 2011. Elle évolue positivement dans son milieu d’accueil qui lui procure tous les soins et l’attention dont elle a besoin.
Jusqu’en juin 2012, le père a visité sa fille dans le cadre de rencontres avec la famille élargie et ce, à une fréquence d’environ une fois aux six semaines. Depuis juillet, il n’a pas vu sa fille, à l’exception d’un contact pendant les Fêtes. Pour sa part, la mère a participé avec l’enfant à des ateliers parents/enfants de mars à mai 2012 à la fréquence d’une fois par semaine. En plus de contacts, la mère a bénéficié d’un autre contact supervisé toutes les semaines. Elle s’est présentée pour la dernière fois aux visites supervisées le 28 juin 2012.
Elle ne participe plus au suivi social et ne s’enquiert pas de l’évolution de sa fille. Elle présente toujours de grandes difficultés personnelles qui limitent considérablement ses compétences parentales. Les parents ne sont pas en mesure d’assumer leurs responsabilités parentales à l’égard de X. L’enfant a développé des liens significatifs avec madame D et monsieur E qui en prennent soin.
Ceux-ci sont disponibles et désireux de s’investir à long terme auprès de l’enfant. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à madame D et à monsieur E pour une durée de deux ans, de suspendre les contacts entre l’enfant et sa mère, d’ordonner que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par entente entre les parties, de retirer aux parents les prérogatives de leur autorité parentale relatives à la signature de divers documents et de les confier à madame D et à monsieur E, d’ordonner aux parents d’informer la directrice dans un délai de quarante-huit heures de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone, d’ordonner aux parents de collaborer au suivi social et d’ordonner un suivi social pour la durée du placement.
[ 4 ] Le père ignore certains faits allégués concernant la mère et il admet toutes les autres allégations de la requête. Il consent aux mesures recherchées par la directrice. La mère nie présenter de grandes difficultés personnelles qui limitent considérablement ses compétences parentales et le fait qu’elle ne soit pas en mesure d’assumer ses responsabilités à l’égard de l’enfant. Elle ignore les allégations concernant le père et elle admet toutes les autres allégations de la requête. Elle conteste la durée du placement qu’elle voudrait pour un an et elle demande de rétablir les contacts entre sa fille et elle.
Questions en litige [ 5 ] La véritable question en litige dans le présent dossier est la suivante : la mère qui réclame une période d’hébergement de sa fille plus courte que celle qui est proposée par la directrice s’oppose en fait au projet d’adoption qui se développera pour l’enfant au cours des deux prochaines années. [ 6 ] C’est dans ce contexte que la mère conteste la suspension des contacts entre l’enfant et elle puisqu’elle veut que lui soit donnée l’opportunité de prendre sa place comme mère auprès de la petite. Les faits prouvés [ 7 ] La preuve révèle les faits suivants.
L’enfant aura deux ans en avril prochain. Elle a vécu avec ses parents pendant les deux premiers mois de sa vie, avant que le père ne décide de la confier à sa tante où elle vit encore aujourd’hui. [ 8 ] L’enfant nécessite divers suivis particuliers en lien avec son état de ventriculomégalie. Elle accuse de si grands retards au plan du langage et de la motricité fine qu’elle devrait bénéficier sous peu d’un éducateur à temps plein pour l’accompagner.
Elle fréquente la garderie à temps plein. [ 9 ] L’enfant a développé des liens significatifs avec ses parents d’accueil qui l’investissent beaucoup et qui pourvoient à tous ses besoins. L’enfant appelle sa tante maman. [ 10 ] Le père de l’enfant l’a assez rapidement désinvestie. De sa propre initiative, il a suggéré un projet d’adoption de l’enfant par madame D et par monsieur E, les parents d’accueil de l’enfant depuis le 9 septembre 2011. Ceux-ci souhaitent adopter l’enfant.
Ce milieu de vie fait présentement l’objet d’une évaluation à cette fin par les services du Centre jeunesse A. [ 11 ] La mère a été en contact avec sa fille chaque semaine jusqu’au 28 juin 2012. Lors de ces rencontres, il a été observé qu’elle était incapable de décoder les besoins de l’enfant. Une évaluation psychologique de la mère a commencé ce même 28 juin 2012 mais elle n’a pas donné suite au deuxième rendez-vous. [ 12 ] La mère soutient qu’elle n’a jamais été informée du moment de ce deuxième rendez-vous.
L’intervenante sociale témoigne que ce deuxième rendez-vous a été fixé au 19 juillet 2012 par la psychologue. Le 3 juillet, l’intervenante a laissé un message dans la boîte vocale du téléphone de la mère. Le 6 juillet, elle a voulu à nouveau laisser le même message mais la boîte vocale était pleine. Le 11 juillet, l’intervenante a fait parvenir à la mère une lettre par courrier certifié, avec preuve de réception. La lettre n’a pas été réclamée.
La psychologue a fermé son dossier en septembre étant restée sans nouvelle de la mère pour la suite de son évaluation psychologique. [ 13 ] À cela, la mère réplique que le téléphone était celui de son conjoint du temps, monsieur F, et que leur relation tirait de l’aile. Il ne lui aurait pas transmis les messages. Elle n’a jamais vu la lettre ci-haut mentionnée dont copie lui est exhibée. [ 14 ]
Malgré les nombreuses tentatives de l’intervenante d’entrer en contact avec la mère depuis lors, la mère n’a plus collaboré au suivi social. [ 15 ] Le 28 septembre 2012, la mère a communiqué avec l’intervenante sociale pour l'informer de son nouveau numéro de téléphone.
Malgré les nombreuses tentatives pour rejoindre la mère, celle-ci ne retourne pas les appels à l’intervenante sociale. Celle-ci s’est même présentée chez la mère, à l’improviste, le 8 novembre 2012, et c’est monsieur F qui lui a répondu et qui a rapidement refermé la porte. [ 16 ] La semaine suivante, la mère a téléphoné à l’intervenante pour l’informer qu’elle n’était plus en couple avec monsieur F. Lors de cet appel téléphonique, la mère ne demande pas de nouvelles de l’enfant. Elle ne se présentera pas à la rencontre qui lui est fixée à ce moment.
C’est par le biais d’une recherche d’adresse que l’intervenante découvrira la nouvelle adresse de la mère. [ 17 ] Aujourd’hui, la mère explique qu’elle a lâché prise en juin 2012. Elle a cessé ses contacts avec l’intervenante sociale parce qu’elle était tannée de se faire dire d’écouter ce que la tante lui disait et de se faire reprocher de le faire pendant les rencontres. Elle dit avoir arrêté d’aller voir sa fille à cause de cela.
Elle reconnaît qu’elle " poignait les nerfs " parfois pendant les visites mais elle nie avoir crié à ces occasions. [ 18 ] L’intervenante sociale confirme que la mère contestait ses interventions pendant les contacts avec l’enfant. Elle est restée rébarbative à l’intervention sociale. La mère a pu bénéficier d’autres suivis sociaux avec d’autres intervenants pour ses autres enfants. Elle a souvent fermé sa porte avec les résultats que l’on sait.
Lorsqu’elle est envahie émotivement, la mère est incapable de tenir compte de son enfant. [ 19 ] Elle affirme s’être posé des questions en décembre 2012 relativement à ses intentions face à sa fille. [ 20 ] Aujourd’hui, elle veut que les visites reprennent avec l’enfant parce qu’elle veut qu’elle connaisse sa mère. Elle ne veut pas perdre son rôle de mère. Elle sait qu’elle doit arrêter de consommer et qu’elle a de la difficulté à décoder les besoins de l’enfant.
Elle se dit prête à tout pour reprendre sa place de mère. [ 21 ] Contre-interrogée par l’avocat de l’enfant, madame affirme n’avoir pas vu son fils Y depuis six ans et demi, sa fille Z, depuis
cinq ans et elle reconnaît avoir abandonné A à sa naissance. Elle dit qu’elle garde les enfants d’un ami depuis novembre dernier et que cela fait qu’elle s’ennuie de sa fille. [ 22 ] Ni l’un ni l’autre des parents ne s’occupe des divers rendez-vous requis pour les soins de l’enfant ni ne prend des nouvelles d’elle. Discussion [ 23 ] Il est utile de rappeler le dernier paragraphe contenu à l’ordonnance du 15 mars 2012. (16)La prochaine année est cruciale pour l’enfant et ses parents.
Ceux-ci doivent s’investir sans délai dans les services d’aide dont ils ont besoin, collaborer avec transparence au suivi social, être réguliers dans leurs contacts avec l’enfant, développer leurs compétences parentales de manière à devenir capables d’assumer leur enfant au quotidien.
À défaut d’un tel investissement de leur part, les parents sont informés qu’au terme de la présente ordonnance, un projet de vie devra être mis en place pour que l’enfant connaisse la stabilité et la continuité des soins dont elle a besoin. [ 24 ] La mère ne semble pas voir qu’elle se contredit dans son témoignage lorsque d’une part, elle dit n’avoir pas reçu de message ou de correspondance de l’intervenante sociale qui la relançait pour son évaluation psychologique et, d’autre part, sa décision, à la même époque, de cesser ses contacts avec sa fille en réaction au suivi dont elle faisait l’objet pendant ses contacts supervisés. [ 25 ] Il est difficile d’imposer un suivi social à une personne qui n’en veut pas.
L’intervenante sociale ne peut pas agir en lieu et place de la mère. Il y a des démarches qui lui appartiennent à elle, et à elle seule. La mère a abandonné trois autres enfants et il semble que l’histoire se répète avec l’enfant X. [ 26 ] La mère conteste la durée du placement parce qu’elle sait qu’au cours des deux prochaines années, tout sera mis en place pour qu’un projet d’adoption de l’enfant soit élaboré et actualisé. Dans les circonstances, il faut se demander s’il est vraisemblable que la mère soit capable de redresser sa situation dans des délais utiles pour l’enfant.
Le passé n’est pas toujours garant de l’avenir. C’est la raison pour laquelle de nombreuses mesures d’aide ont été mises en place depuis la dernière ordonnance pour faire en sorte que la mère sorte du cercle des naissances et des placements à long terme de ses enfants. [ 27 ] La mère a fait le choix de se retirer de la vie de sa fille pour se consacrer tout entière à sa vie à elle.
Elle s’est mobilisée en début de placement et, après quelques mois, elle est à toutes fins utiles disparue de la vie de sa fille pendant environ huit mois. [ 28 ] Huit mois dans la vie d’une enfant de vingt-deux mois, c’est le tiers de sa vie. Un enfant n’est pas une poupée qu’on range dans un tiroir et qu’on ressort quand on s’en ennuie un peu. L’enfant a besoin de stabilité affective et de continuité des soins. Aujourd’hui, il faut le reconnaître, la mère s’est placée en situation d’avoir fait trop peu pour être crédible dans sa promesse d’engagement à l’endroit de sa fille.
Même aujourd’hui, la mère n’a pas repris son suivi alors qu’elle connaissait les recommandations de la directrice et qu’elle savait que le Tribunal aurait à rendre une décision déterminante. [ 29 ] Il est clair que ni l’un ni l’autre des parents n’est en mesure d’assumer l’enfant dans des délais utiles pour elle. [ 30 ] La soussignée estime que la direction de la protection de la jeunesse s’est largement déchargée de prouver que la garde de l’enfant doit être confiée à sa famille d’accueil actuelle pour une durée de deux ans et que les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 34 ] CONFIE l’enfant à madame D et à monsieur E pour une durée de deux (2) ans; [ 35 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par entente entre le père, la Directrice de la protection de la jeunesse et les parents d’accueil; [ 37 ] RETIRE aux parents l’exercice de l’autorité parentale relative à la signature des diverses autorisations requises pour les soins de santé, la garderie, la demande ou le renouvellement d’un passeport et les autorisations de voyage de l’enfant; [ 38 ] CONFIE l’exercice de cette prérogative de l’autorité parentale à madame D et à monsieur E; [ 39 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse au préalable de tout changement d’adresse résidentielle ou de numéro de téléphone; [ 40 ] RECOMMANDE aux parents de se prévaloir des services visant le traitement de leurs difficultés personnelles respectives;
[ 41 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence au suivi social exercé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour la durée du placement; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; SIGNÉ À VILLE A Ce 11e jour de mars 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q.
Me Marie-Andrée Lapierre / (AM3958) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Hervé Thomas / (AT8560) Avocat de l'enfant Me Alain Beausoleil / (AB9585) Avocat de la mère Jugement rendu le 11 mars 2013 . LB/sl
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