2019 QCCA 1821, 2019 QCCA 1821
Opinion
R.R. c. R. 2019 QCCA 1821 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006964-199 ( 750-01-037488-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non publication et de non diffusion en vertu du paragr. 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin DATE : Le 24 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT R... R... Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE ( Latour Dorval )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 12 décembre 2018 par l’honorable Gilles Charpentier de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Saint-Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Peine – Requête pour permission d'appeler déférée. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 27 Début de l’audition.
Argumentation de Me Hébert Lafontaine. 10 h 31 Demande de précisions par la Cour et réponse de Me Hébert Lafontaine. 10 h 33 Suite de l’argumentation de Me Hébert Lafontaine. 10 h 37 Échanges entre la Cour et Me Hébert Lafontaine. 10 h 43 Suite de l’argumentation de Me Hébert Lafontaine 10 h 46 Échanges entre la Cour et Me Hébert Lafontaine. 10 h 50 Argumentation de Me Le Colletter. 10 h 59 Réplique de Me Hébert Lafontaine. 11 h 01 Suspension de l’audition 12 h 17 Reprise de l’audition.
12 h 18 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 23 Fin de l’audition. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT Ordonnance de non publication et de non diffusion en vertu du paragr. 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin [ 1 ] L’appel soulève essentiellement trois questions : 1° la peine imposée au requérant répond-elle, en son quantum , aux exigences des art. 718 et s.
C.cr. et reflète-t-elle adéquatement la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration et la situation particulière du délinquant? 2° Le juge a-t-il erré en ordonnant que cette peine soit purgée consécutivement à celle qui a été imposée au requérant dans le dossier n° 750-01-037474-119, qui concerne ses deux autres victimes? 3° La peine globale imposée au requérant est-elle, cependant, disproportionnée au regard du principe de la totalité? [ 2 ] Il faut répondre à la première question par l’affirmative, le requérant n’ayant pas établi que la peine, à cet égard, serait viciée par une erreur de nature à emporter une intervention de la Cour au vu de la norme applicable.
La peine, dans les circonstances, respecte les principes d’individualisation et de proportionnalité et elle reflète bien le degré de culpabilité morale du requérant, conformément à une jurisprudence bien établie [1] . Il faut noter par ailleurs qu’en première instance, les parties suggéraient chacune de leur côté une peine de deux à trois ans d’emprisonnement [2] , qu’elles estimaient appropriée, et le requérant ne montre pas ce en quoi la peine de trois ans imposée par le juge serait manifestement contre-indiquée.
De plus, on ne peut reprocher au juge de n’avoir pas reconnu le caractère atténuant de l’absence d’antécédents judiciaires du requérant, facteur qui, au vu de l’âge de la victime et du caractère répété des infractions commises sur sa personne, n’a que peu d’importance. Il en va de même de l’erreur qu’a commise le juge en soulignant le caractère aggravant du fait que le requérant a nié sa culpabilité [3] : dans le contexte, cette erreur est sans impact aucun sur la peine appropriée. [ 3 ] Il faut également répondre par la négative à la deuxième question.
Bien que les infractions commises à l’endroit de la victime A…, aient été perpétrées de manière concomitante à celles qui ont été commises à l’endroit de l’une des deux victimes dans le dossier 750-01-037474-119, cela ne saurait justifier ici une peine concurrente. Comme l’écrit l’intimée dans son mémoire, « la capacité d’un contrevenant d’agresser deux enfants en même temps ne change rien au mal commis envers chaque victime » (paragr. 13).
Le juge de première instance écrit à ce propos que : [48] Tel qu’exposé ci-haut, il ne faut jamais oublier que chacune des victimes vit des traumatismes qui peuvent être distincts dans ce type d’agression. [49] Dans le présent cas, la lettre d’A…, dépeint une situation où les impacts pour celle-ci ont été et sont encore importants dans la vie de cette enfant devenue une jeune adulte. [50] À la lumière des faits et des jugements ci-haut cités, le Tribunal conclut que les agressions commises envers A… constituent des agressions distinctes de celles commises envers T… et qu’en conséquence, une peine d’emprisonnement consécutive doit s’appliquer. [ 4 ] Cette conclusion est bien fondée. [ 5 ] Quant à la troisième question soulevée par le requérant, la même réponse négative s’impose.
Compte tenu des circonstances de la perpétration des infractions (notamment : agression de trois enfants d’un jeune âge, pendant de nombreuses années, à répétition et en
présence l’une de l’autre dans le cas de deux des victimes (dont celle en cause dans le présent dossier), préméditation, manipulation des victimes, abus d’autorité et de confiance, conséquences dévastatrices et durables) et de l’absence de facteurs atténuants véritablement significatifs, la peine globale n’est pas exagérée. Quoiqu’elle soit sévère, elle demeure proportionnée aux circonstances et à la responsabilité morale du requérant.
La peine globale qui se trouve ainsi imposée à ce dernier n’enfreint pas le principe de la totalité de la peine, qui fait ici en sorte qu’aucune des peines individuelles n’est vidée de son sens. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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