2019 QCCQ 8939, 2019 QCCQ 8939
Opinion
Protection de la jeunesse — 199085 2019 QCCQ 8939 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005970-192 DATE : 20 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent X en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Elle recommande que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] L’adolescent est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision. Contexte [ 5 ] X est sous la garde de sa mère depuis sa naissance.
Son père est déchu de l’autorité parentale. [ 6 ] La directrice allègue qu’il est concerné par des troubles sérieux de comportement et une situation de négligence éducative. [ 7 ] L’adolescent fugue, connaît une rechute de consommation de stupéfiants et de drogues chimiques. Il est souvent absent de l’école. [ 8 ] La mère consomme du cannabis de façon régulière pour des raisons médicales. Elle est en arrêt de travail. Elle permet à X de consommer à la maison.
D’ailleurs, sur le chemin du retour de la maison de thérapie où séjournait X, sa mère consomme du cannabis dans l’auto. [ 9 ] L’adolescent qui visite à l’occasion sa grand-mère maternelle affirme avoir une bien meilleure hygiène de vie lorsqu’il séjourne chez elle. Il apprécie le cadre que sa grand-mère met en place. [ 10 ] En mars 2019, l’adolescent, qui a consommé des substances chimiques, affirme ne pas vouloir retourner chez lui.
Il est confié à sa grand-mère suivant l’application de l’article 46 de la Loi. [ 11 ] Le 15 mars 2019, une entente provisoire est signée afin que X soit hébergé au foyer de groupe A à Ville A. [ 12 ] Depuis, X s’est retrouvé en état de consommation à trois reprises tout en ayant fait une fugue le 23 mars 2019. [ 13 ] La mère admet ses difficultés et reconnaît son sentiment d’impuissance devant les problèmes de X. [ 14 ] De son côté, X veut cesser sa consommation, mais il est trop envahi pour y arriver.
Cet adolescent vit une détresse importante qui se manifeste par des idéations suicidaires, ne voyant pas d’issu à sa situation. [ 15 ] L’hébergement de X en foyer de groupe prend fin le 30 avril 2019, X ayant fugué de son milieu de vie. [ 16 ] Le 2 mai 2019, le Tribunal ordonne l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’à ce jour.
Malgré une tentative de fugue, X évolue positivement depuis son hébergement en centre de réadaptation. [ 17 ] X, en centre de réadaptation, prend réellement conscience que sa consommation est en train de le détruire. En effet, depuis une consommation non négligeable de substances chimiques, X a développé un problème de nature cardiaque, découvert suite à une hospitalisation post-consommation. Toutefois, il tarde à prendre les moyens qui s’offrent à lui.
Analyse [ 18 ] La directrice a démontré tout le laxisme dont la mère de X faisait preuve, qui a créé la présence d’une situation de négligence éducative, en ayant toléré qu’il consomme à la maison tout en consommant en sa présence. X, par ses propres agissements, porte atteinte à son intégrité, étant aux prises avec des troubles sérieux de comportement. [ 19 ] X démontre un besoin de réadaptation.
Il doit apporter des changements importants à sa vie. [ 20 ] La mère doit développer ses capacités parentales pour offrir à X un encadrement prévisible et structuré. [ 21 ] La relation entre les deux est fragile et ce n’est pas sans raison que X affirme qu’un retour au domicile est fragile et que sa mère partage cette position. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une durée de six (6) mois;
[ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 19 juillet 2019 Me Pascale Boucher Procureure de la directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Me Michel Robert Procureur de la mère Date d’audience : 20 juin 2019
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