2018 QCCQ 8000, 2018 QCCQ 8000
Opinion
Têtu c. Gestion MJC inc. 2018 QCCQ 8000 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066430-165 DATE : 3 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN TÊTU [...] Beaupré (Québec) [...]
Partie demanderesse c. GESTION M.J.C. INC. 39, Marcelotte St-Joachim (Québec) G0A 3X0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Alain Têtu (« monsieur Têtu ») réclame de la défenderesse Gestion M.J.C. inc. la somme de 14 844,78 $ pour malfaçon à la suite de l’ajout d’un deuxième étage à la résidence du demandeur située sur l’avenue Royale, à Beaupré. [ 2 ] Le demandeur allègue que les travaux effectués par la défenderesse n’ont pas respecté les règles de l’art, car :
a) Le lien continu qui reliait les poutrelles du plancher n’était pas fixé adéquatement;
b) Le lien continu était mal fixé aux deux caissons qui uniformisaient l’épaisseur des murs entre le bas et le haut de la maison;
c) Il y avait un manque d’insonorisation entre les étages; [ 3 ] En défense, Gestion M.J.C. inc. soutient que l’ajout de l’étage a été fait selon les règles de l’art. Elle ajoute également que le demandeur a effectué des travaux correctifs sans lui transmettre une mise en demeure au préalable. [ 4 ] Finalement, elle soutient que le demandeur a accepté un crédit sur les travaux au montant de 2 500 $ en règlement final de toute réclamation. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Selon le Tribunal, les questions en litige sont les suivantes :
a) Le demandeur avait-il l’obligation de mettre en demeure la défenderesse avant d’effectuer les travaux correctifs ?
b) Est-ce que le crédit au montant de 2 500 $ constitue une transaction ?
c) L’ajout de l’étage a-t-il été réalisé selon les règles de l’art ?
d) Quels sont les dommages, le cas échéant ? LE CONTEXTE [ 6 ] Au mois de juillet 2014, le demandeur retient les services de la défenderesse pour l’ajout d’un deuxième étage à sa résidence sur l’avenue Royale, à Beaupré. [ 7 ] Par cet ajout, monsieur Têtu veut bâtir une maison générationnelle. Le demandeur et sa conjointe doivent habiter le nouvel étage alors que le fils du demandeur (« Maxime Têtu ») doit emménager au rez-de-chaussée avec sa conjointe. L’objectif est que Maxime Têtu achète un jour la maison de ses parents. [ 8 ] Le demandeur et son fils Maxime Têtu suivent d’assez près les travaux.
Ils montent régulièrement voir les travaux et ces derniers prennent plusieurs photos, car ils s’interrogent sur la qualité et aux soins que les employés de la défenderesse portent à ceux-ci. [ 9 ] La défenderesse termine les travaux au mois d’octobre 2014. [ 10 ] Dès son aménagement dans le nouvel étage, monsieur Têtu constate un important problème de vibration du plancher ainsi qu’un défaut d’insonorisation entre les étages. [ 11 ] Rapidement, le demandeur informe le contremaître de la défenderesse des problèmes ainsi que le propriétaire, Michel Bouchard (« monsieur Bouchard »). [ 12 ] À la mi-décembre 2014, monsieur Bouchard se déplace chez le demandeur pour discuter de la situation.
Ce dernier relate à monsieur Bouchard les problèmes vécus depuis son emménagement. Pour démontrer le problème de vibration ressentie, il fait fonctionner la laveuse. [ 13 ] À la surprise du demandeur, et contrairement à d’habitude, le test n’est pas concluant. Il n’y a pas de vibration. [ 14 ] Pour monsieur Bouchard, rien ne démontre que l’ajout de l’étage n’a pas été fait selon les règles de l’art.
Il mentionne par contre être prêt à regarder la situation à nouveau si le demandeur obtient un rapport d’ingénieur qui démontre que les travaux ne sont pas conformes. [ 15 ] Monsieur Bouchard quitte donc la rencontre sans être convaincu qu’il existe un problème réel de vibration. [ 16 ] Monsieur Bouchard fait quand même réviser les travaux par un technicien en architecture, Sylvain Ebacher (« monsieur Ebacher »).
Ce dernier est d’avis que l’indice de transmission de la vibration dans le plancher est conforme aux exigences minimales du Code de construction [1] . [ 17 ] En février 2015, insatisfait de la réponse de monsieur Bouchard et toujours pris avec un problème de vibration qu’il considère excessif et un manque d’insonorisation entre les étages, le demandeur fait une ouverture de deux (2) pieds carrés dans le plafond pour avoir un aperçu partiel de la situation. [ 18 ] Par cette ouverture, le demandeur est à même de voir que :
a) Le lien continu qui relie les poutrelles du plancher n’est pas fixé avec suffisamment de clous;
b) Certaines poutrelles avaient été coupées et étaient mal réparées;
c) Le lien continu semble mal fixé aux deux caissons qui uniformisent l’épaisseur des murs entre le bas et le haut de la maison;
d) Qu’il y a un manque de mousse d’insonorisation; [ 19 ] Vers la mi-février 2015, monsieur Têtu demande donc au fils de monsieur Bouchard (« Martin Bouchard ») de venir constater les problèmes. Le contenu de cette rencontre et son contexte est litigieux entre les parties.
Toutes les parties s’entendent que le demandeur et son fils Maxime Têtu étaient présents tout comme Martin Bouchard, ainsi que le contremaître qui a supervisé les travaux. [ 20 ] Selon le demandeur, Martin Bouchard a eu l’occasion de constater de lui-même les problèmes de rattachement du lien continu ainsi que le manque de matériaux insonorisant entre les deux étages. [ 21 ] Martin Bouchard, quant à lui, maintient qu’il n’y avait pas de trou dans le plafond lors de la visite et qu’ils ont simplement discuté de la question de la vibration. [ 22 ] Le Tribunal retient plutôt la version du demandeur au fait qu’il existe un trou dans le plafond et que Martin Bouchard a été à même de réaliser une inspection visuelle.
D’ailleurs, pourquoi il se serait déplacé chez le demandeur si la situation n’avait pas changé ? Il est donc plus logique et cohérent avec le témoignage du demandeur que Martin Bouchard est venu précisément à cause de ce trou dans le plafond. [ 23 ] La suite de la preuve n’est pas litigieuse sur les points qui suivent. Le soir même de cette rencontre, Martin Bouchard contacte son père qui est en vacances en Floride pour lui faire un suivi.
Ce dernier, afin d’acheter la paix avec un client mécontent, dit à son fils Martin Bouchard d’appliquer un crédit de 2 500 $ sur le solde de la facture du demandeur afin que ce dernier achète de la laine d’insonorisation. [ 24 ] Monsieur Bouchard, par son fils Martin Bouchard, informe donc le demandeur qu’il appliquera un crédit à la facture, mais réitère qu’il considère encore que les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art. [ 25 ] Insatisfait de cette réponse, le demandeur se met à la recherche d’un ingénieur qui pourrait se pencher sur le problème de vibration du plancher.
Son choix s’arrête sur Yves Gilbert (« monsieur Gilbert »), ingénieur civil [2] . [ 26 ] Le 27 mars 2015, monsieur Gilbert se présente chez le demandeur. Rapidement, il constate, à son avis, un problème de vibration excessif du plancher. [ 27 ] En effet, son « test du talon » (qui consiste à sauter sur le plancher pour ressentir la vibration) ainsi que l’effet ressenti à l’étage par le claquement de la porte du rez-de-chaussée laissent entrevoir une vibration excessive du plancher du nouvel étage. [ 28 ] Le jour même, monsieur Gilbert suggère des avenues de solution au demandeur pour rigidifier le plancher.
Il propose notamment d’ajouter une poutre et une colonne. Il propose également l’ajout de bandes collées et vissées pour servir de raidisseur des liens continus déficients. [ 29 ] Le 10 avril 2015, monsieur Gilbert écrit au demandeur pour lui transmettre un croquis des travaux suggérés. [ 30 ] De façon concomitante, monsieur Têtu commence ses achats de matériaux pour les travaux correctifs. Le demandeur et son fils Maxime Têtu exécutent les travaux, selon leurs disponibilités, entre le mois d’avril et d’octobre 2015.
La preuve du demandeur est floue sur la date de début des travaux ainsi que pour la fin de ceux-ci. [ 31 ] Le 10 janvier 2016, le demandeur met en demeure la défenderesse pour lui réclamer le coût des matériaux, le temps de travail
investi et les pertes de revenus de loyer qui découlent du problème de vibration du plancher. À cette date, les travaux sont déjà complétés. La défenderesse ne répond pas à cette mise en demeure. [ 32 ] Le 15 septembre 2016, le demandeur dépose le présent recours contre la défenderesse. ANALYSE ET DISCUSSION Le demandeur avait-il l’obligation de mettre en demeure la défenderesse avant d’effectuer les travaux correctifs ?
La mise en demeure – les principes [ 33 ] Dans le cas où le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour ensuite lui réclamer le remboursement du coût des travaux, le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») impose l’envoi d’une mise en demeure préalable à la réalisation des travaux. Il s’agit d’une condition essentielle du recours du créancier, sauf exceptions [3] . L’
article 1602 C.c.Q. se lit comme suit : 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 34 ] Dans Bérubé c.
Lemay [4] , la juge Marcotte, au nom de la Cour d’appel, rappelle ainsi les objectifs de la mise en demeure, principe fondamental de la demande d’exécution aux frais du débiteur : [20] […] En principe, la mise en demeure a pour but de permettre au vendeur de vérifier le bien-fondé des prétentions de l’acheteur et doit l’enjoindre de corriger le vice dans un délai raisonnable.
Elle sert donc « à avertir le débiteur du manquement à son obligation et à lui fournir une occasion d’y remédier ». [ 35 ] La même règle s’applique en matière de malfaçon, puisque la jurisprudence assimile la mauvaise exécution à une inexécution [5] . [ 36 ] La mise en demeure sera toujours requise à moins d’établir des circonstances justifiant une demeure de plein droit, telle l’urgence ou lorsque le débiteur répudie son obligation [6] .
Elle est aussi nécessaire bien que le débiteur soit présumé connaître le vice affectant le bien [7] . [ 37 ] Une situation de demeure de plein droit découlera de l’analyse de la preuve. Le professeur Vincent Karim souligne que l’intention du débiteur de ne pas s’exécuter peut être tacite : […] Il faut noter qu’il n’est pas nécessaire que le débiteur déclare expressément son intention de ne pas vouloir donner suite à son obligation. Cette intention de répudier celle-ci peut être manifestée par le comportement du débiteur.
Il en est de même lorsque le débiteur est suffisamment informé de la situation et qu’il a eu la possibilité d’agir, mais qu’il a choisi de ne rien faire. [8] Analyse et application des principes [ 38 ] Que doit-on retenir de la preuve ? Dans un premier temps, celle-ci mène à la conclusion que le demandeur n’a pas transmis une mise en demeure avant de débuter les travaux pour rigidifier le plancher. En effet, elle fut transmise le 10 janvier 2016 alors même que le demandeur a complété ses travaux correctifs vers octobre 2015, selon les factures d’achat des matériaux.
[ 39 ]
Malgré l’absence de cette mise en demeure, peut-on retenir de la preuve que la défenderesse ne voulait pas exécuter ses obligations ? Le Tribunal ne le croit pas. [ 40 ] Il n’y a aucun motif d’urgence dans le présent dossier qui aurait permis de passer outre l’obligation de la mise en demeure préalable. [ 41 ] Peut-on conclure que la conduite de la défenderesse équivalait à renier ses obligations ?
Le Tribunal considère que non. [ 42 ] Lors de la rencontre du mois de décembre 2014, tout en soulignant que les travaux sont conformes, monsieur Bouchard a laissé savoir au demandeur qu’il voulait être présent si un expert était mandaté. [ 43 ] Également, au moment de la rencontre de février, bien que le représentant de la défenderesse montre une certaine fermeture à la situation vécue par le demandeur, la preuve concorde sur le fait que la défenderesse demeure disponible pour participer à une rencontre avec un expert. [ 44 ] Or, le demandeur n’informe pas la défenderesse de la visite à venir de l’ingénieur monsieur Gilbert à la fin mars 2015. [ 45 ] De la même façon, le demandeur reçoit le 10 avril 2015 le croquis pour les travaux correctifs.
Encore une fois, il n’en parle pas à la défenderesse, ce qui aurait pu relancer les discussions entre eux. [ 46 ] Au surplus, le 13 avril 2015, le demandeur prend connaissance d’une mise en demeure des avocats de la défenderesse, qui se termine par la mention suivante : « Par ailleurs, dans l’éventualité où vous feriez examiner les travaux de notre cliente par un expert, notre cliente vous demande de lui permettre d’être présente sur les lieux afin de pouvoir fournir des explications à l’expert en question. » [ 47 ] Or, la preuve documentaire au dossier démontre que le demandeur commence à acheter ses matériaux pour les travaux correctifs vers le début du mois d’avril 2015 et que ces achats se poursuivent sur plusieurs mois. [ 48 ] Dans les circonstances et à la lumière notamment de la lettre des avocats de la défenderesse demandant de participer à toute visite, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas eu un comportement qui revient à répudier ses obligations.
Bien que la défenderesse soutienne que ses travaux sont conformes, elle demeure prête à revoir la situation. [ 49 ] La défenderesse a donc été privée de l’opportunité de répondre à cette opinion sur la conformité des travaux et de mettre en œuvre à ses frais la solution proposée, le cas échéant. [ 50 ] Le demandeur avait donc l’obligation de transmettre une mise en demeure à la défenderesse avant d’aller de l’avant dans les travaux pour corriger les malfaçons; l’absence de cette mise en demeure est fatale et fait obstacle au recours intenté [9] . [ 51 ] Étant donné la conclusion du Tribunal sur cette question, il ne sera donc pas nécessaire de traiter des autres questions en litige. [ 52 ] Quant aux frais de justice, le premier alinéa de l’article 340 du Code de procédure civile énonce ce qui suit : 340.
Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
[ 53 ] Considérant le sérieux du recours du demandeur, le Tribunal considère approprié que ce dernier n’ait pas à supporter les frais de justice de la défenderesse malgré le résultat du présent jugement. [ 54 ] Vu les circonstances particulières du dossier, le Tribunal rejette donc le recours sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur Alain Têtu; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Date d’audience : 4 juin 2018
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