2016 QCCA 1999, 2016 QCCA 1999
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec 2016 QCCA 1999 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009365-161 (200-17-020644-142) DATE : 5 décembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC REQUÉRANTE - demanderesse c. LE SYNDICAT DES CONSTABLES SPÉCIAUX DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC INTIMÉ – mis en cause et MICHÈLE A.
PINEAU MISE EN CAUSE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante (ci-après « PGQ ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 août 2016 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Bernard Tremblay), qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire contre une décision rendue le 20 juin 2014 par une arbitre de grief.
Celle-ci a rejeté l’objection préliminaire de la PGQ, déclaré le grief recevable et convoqué les parties pour continuer l’audience. *** [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de refuser la permission d’appeler dans cette affaire. [ 3 ] Une décision arbitrale rendue de façon préliminaire et qui déclare un grief recevable ne devrait pas faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
Et encore moins lorsque les parties admettent, comme c’est le cas ici [1] , que la compétence de l’arbitre n’est pas remise en cause. [ 4 ] Deux raisons militent en faveur de cette affirmation. [ 5 ] Tout d’abord, une règle de simple bon sens. En effet, en matière civile, on ne peut se pourvoir contre un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité. En matière criminelle, on ne peut se pourvoir non plus contre des jugements interlocutoires.
Il a aussi été décidé qu’il en est de même à l’endroit des décisions interlocutoires rendues par les tribunaux administratifs. [ 6 ] Il y a plus de vingt ans, dans Collège d’enseignement général et professionnel de Valleyfield c. Gauthier Cashman , le juge Vallerand écrivait : [1] On ne peut se pourvoir contre un jugement qui rejette une exception préliminaire d'irrecevabilité. C'est là une règle où se rejoignent l'article 29 C.P. et le simple bon sens; pareil jugement ne décide en effet rien qu'on ne pourra réviser au fond.
Il n'a à vrai dire d'effet que celui d'ordonner au récalcitrant de procéder sur le fond. [2] Qu'il s'agisse de l'article 29 C.P. ou du simple bon sens, cette règle me paraît devoir s'appliquer tout autant et de la même façon à l'évocation d'une sentence d'arbitre qui a écarté une objection préliminaire d'irrecevabilité. […] [5] Une observation m'apparaît par ailleurs s'imposer. La solution de la question d'irrecevabilité qu'on a soumise aux arbitres ne s'imposait, à prime abord, pas. Ceux-ci en ont fait une étude fort soignée qui aurait pu, du moins par hypothèse, mener au rejet du grief.
La Cour supérieure a fait de même. Toute louable que soit pareille initiative, elle me semble peu souhaitable voire contre-indiquée. [6] L'arbitrage des griefs est un moyen qu'on a inventé pour régler rapidement les conflits quotidiens qui surviennent à l'intérieur des
conventions collectives. On a en revanche parfois motif de croire que l'évocation est, elle, un moyen inventé pour faire tout juste lecontraire ; le recours est en effet fréquemment marqué à l'enseigne de la guérilla d'usure plutôt qu'à celle de la justice. [7] Quoi qu'il en soit, la louable expédition des griefs jointe à la moins louable conception que j'ai dite du recours à l'évocation meparaissent rendre souhaitable que, sauf dans les cas patents, on évite de considérer et, à plus forte raison, de retenir des moyenspréliminaires d'irrecevabilité.
Notre Cour s'est déjà penchée sur la question en matière d'injonction et je ne saurais, en matière de grief etd'évocation dire mieux que M. le juge Beauregard en matière d'injonction interlocutoire et de pourvoi dans l'arrêt Unilait de même queM. le juge Monet dans La Métropolitaine. Si ce n'est qu'en matière de grief je ne ferais en principe exception pour aucun des cas(litispendance, chose jugée, incapacité, absence de qualité ou d'intérêt des parties) qu'a faite mon collègue Beauregard en matièred'injonction.
Je m'en tiendrais aux seuls cas manifestes d'irrecevabilité et encore là uniquement lorsqu'il y a perspective d'une longueinstruction que ne justifie pas le mal-fondé évident et incontestable du droit. Pour le reste : au plus vite au fond où on règlera le tout d'un seul jet sans risquer de provoquer deux évocations et deux pourvois.
Et au diable la guérilla![2] [Soulignement dans l’original] [7] Ce principe a été réaffirmé dans de nombreux arrêts de la Cour[3] ainsi que dans des jugements rejetant une requête pourpermission d’appeler[4]. [8] Sauf exception, il n’y a donc aucune raison d’économie judiciaire qui puisse faire en sorte qu’il est acceptable de saisir lestribunaux supérieurs à l’encontre de moyens préliminaires rejetés par les tribunaux administratifs.
La raison en est qu’il est encore temps,après la décision au fond, de faire valoir les mêmes moyens devant les tribunaux supérieurs selon les règles applicables. [9] La deuxième raison découle des effets néfastes de cette façon de faire.
Le premier est de retarder l’administration de la justiceadministrative alors que le législateur prévoit expressément une justice accessible et impose aux tribunaux administratifs, dont lesarbitres de griefs, d’agir avec célérité. [10] La convention collective applicable ici impose d’ailleurs aux parties un devoir d’agir avec diligence en affirmant clairement queles griefs doivent être réglés dans les meilleurs délais : 12.01 Les griefs doivent être réglés dans les plus brefs délais. Les dispositions de la présente
section établissent des paramètres de fonctionnement axés sur la bonne foi et la transparence afin desolutionner les mésententes relatives à l’interprétation ou à l’application de la convention collective. Elles visent également à circonscrirele litige, inciter chaque
partie à exposer sa position et ainsi accélérer le processus de règlement des litiges. [11] Encore récemment, la majorité de la Cour suprême, sous la plume du juge Gascon, réitérait la nécessité que le systèmed’arbitrage fournisse une justice accessible, expéditive et efficace : [74] Un dernier commentaire s’impose en terminant. À mon humble avis, il est fort regrettable que, plus de six ans après le dépôtd’un grief contestant un renvoi, le Syndicat n’ait pas encore été en mesure de commencer la présentation de sa preuve.
La mission dusystème d’arbitrage de grief de fournir aux employeurs et aux salariés une justice accessible, expéditive et efficace a été oubliée. Ilconvient de rappeler l’importance de la sage règle selon laquelle, sauf rares exceptions, la sentence interlocutoire d’un arbitre de grief,notamment en matière de preuve et de procédure, n’est pas sujette à révision judiciaire : Syndicat des salariés de Béton St-Hubert — CSNc. Béton St-Hubert inc., par. 23; Sûreté du Québec c. Lussier, (QC CA), [1994] R.D.J. 470 (C.A.); Collèged’enseignement général et professionnel de Valleyfield c.
Gauthier Cashman, (QC CA), [1984] R.D.J. 385 (C.A.).Les tribunaux de plusieurs provinces adoptent une semblable approche empreinte de déférence à l’endroit des sentences arbitralesinterlocutoires : Lethbridge Regional Police Service c. Lethbridge Police Association, 2013 ABCA 47 , 542 A.R. 252, par.21; Canadian Nuclear Laboratories c. Int’l Union of Operating Engineers, Local 772, par. 5-7 et 11; Blass c. University of ReginaFaculty Assn., 2007 SKQB 470 , 76 Admin. L.R. (4th) 262, par. 82. Ici, l’arbitre avait offert d’entendre le témoignage desmembres du comité exécutif à huis clos (par. 22).
Cela aurait vraisemblablement éliminé tout risque de conséquences impossibles àcorriger au moment de la décision finale. Les longues procédures en révision judiciaire qui s’achèvent ici auraient ainsi pu être évitées austade d’une sentence interlocutoire.[5] [Je souligne] [12] Le deuxième effet néfaste est bien entendu le gaspillage des ressources des tribunaux judiciaires. La multiplication desprocédures en cours d’instance a pour effet de retarder les jugements au fond. Pendant que l’on plaide des requêtes, on ne plaide pas lefond. Pendant que l’on décide des requêtes, l’on ne décide pas du fond.
Il résulte de tout cela que malgré la bonne foi des parties et deleurs avocats (comme c’est le cas ici), la justice est lente, coûteuse et devient inefficace. [13] De tout cela, il résulte que ce ne sera donc qu’en des circonstances très exceptionnelles que permission d’appeler sera accordéecontre des jugements de la Cour supérieure qui rejettent un pourvoi en contrôle judiciaire de telles décisions interlocutoires[6]. [14] Par ailleurs, cette affaire me semble un cas d’espèce fort particulier.
Le cas où le salarié décède après la dernière manifestation deharcèlement psychologique, mais avant la fin du délai pour soumettre la mésentente à l’arbitrage, n’est pas courant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [15] REJETTE la requête pour permission d’appeler modifiée, avec les frais de justice.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Normand Lavoie Lavoie Rousseau (Justice-Québec) et Micheline Tanguay Robitaille, Tanguay Pour la requérante Me Jean-Luc Dufour Poudrier Bradet Pour l’intimé Date d’audience : 1 er décembre 2016
Loading document…