2021 QCCQ 9813, 2021 QCCQ 9813
Opinion
Protection de la jeunesse — 214438 2021 QCCQ 9813 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014353-204 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2009 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 11 ans et Y, de 10 ans. [ 2 ] Le 16 décembre 2019, le tribunal déclare compromis la sécurité et le développement des enfants et entérine un projet d’entente par lequel les parties conviennent que les enfants soient confiés à leur mère, accompagnés de diverses mesures d’aide jusqu’au 31 octobre 2020. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation d’ordonnance par laquelle elle recherche la poursuite des mesures en vigueur, pour une période supplémentaire d’une année. [ 4 ] La mère se dit en accord avec les mesures proposées alors qu’il est plus difficile de cerner la position du père.
Manifestement, ce dernier est très en colère contre la DPJ avec qui il ne souhaite plus collaborer. Dans ces circonstances, il indique que les contacts avec ses enfants ne sont pas possibles. Il précise que sa porte leur sera toujours ouverte lorsqu’ils vont vieillir. [ 5 ] La procureure des enfants exprime que ces derniers sont peinés de l’annonce de leur père, car ils veulent des contacts avec lui, et déplore son manque d’engagement au niveau desdits contacts. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Depuis l’entente convenue entre les parties, la mère continue de prendre soin des enfants avec le support de ses parents.
Leur cohabitation lui permet de terminer ses études universitaires. Elle est déménagée dans la région de Ville A alors que le père se trouve
toujours à Ville B. [ 7 ] Le père nie avoir abusé physiquement de ses enfants, mais il est trouvé coupable des accusations qui pesaient contre lui, en janvier 2020, soit relativement aux gestes posés à l’égard de Y. Sa probation se termine le 13 mars 2021. [ 8 ] Le père bénéficie de quelques contacts avec ses enfants, mais l’organisation de ceux-ci est plutôt difficile. Les enfants ont certaines réticences ce qui amène le père à être plus irrégulier dans sa présence auprès de ces derniers. [ 9 ] En janvier, Y ne désire pas de contact avec son père et adopte des comportements plus passifs.
De son côté, le père pose des questions aux enfants concernant les décisions de leur mère, ce qui les rend mal à l’aise. X préfèrerait des rencontres seule avec son père puisqu’elle ne souhaite pas prendre la parole à la place de son frère. [ 10 ] À la fin du mois de novembre, le père semble plus fragile et souhaite écrire une lettre d’adieu à ses enfants et se retirer de leur vie. [ 11 ] Un contact père/enfants par visioconférence est organisé au mois de décembre 2020, mais le père n’est pas satisfait. Il explique s’être senti provoqué par la mère qui riait à l’arrière. Il cesse de collaborer par la suite.
Malgré les semaines qui passent, sa méfiance demeure grande à l’égard des services de la DPJ. [ 12 ] En mars 2020, le père souhaite toujours se retirer de la vie de ses enfants. Les intervenants lui laissent du temps pour réfléchir à ses intentions. Vu le maintien de sa position, il est convenu avec le père qu’il pourra leur expliquer sa décision, soit lors d’un contact prévu en mai 2021. Ce contact est chargé d’émotions.
Le père s’est excusé auprès de ses enfants de leur vécu des dernières années, et malgré le souhait d’X de poursuivre les contacts, le père présente alors peu d’ouverture. [ 13 ] La mère indique qu’elle n’est pas fermée aux contacts des enfants avec leur père, mais conserve certaines inquiétudes si bien qu’elle préfère qu’ils soient supervisés. [ 14 ] Les intervenants n’observent pas que les adultes impliqués auprès des enfants partagent leurs inquiétudes devant ces derniers.
Ils entretiennent plutôt un discours d’ouverture face au père et une volonté que la situation s’apaise. [ 15 ] Y participe aux ateliers de psychodrame du CLSC, mais ces rencontres ont dû prendre fin en raison de la pandémie. [ 16 ] Il fonctionne bien à l’école et a de bonnes notes. [ 17 ] X souffre d’encoprésie depuis sa tendre enfance. Deux consultations en urgence se sont avérées nécessaires vu les problématiques rencontrées à l’école. La pédiatre rencontrée soupçonne davantage un enjeu psychologique que physique. Elle la réfère en pédopsychiatrie et est maintenant prise en charge par Dre Lamy.
La problématique d’encoprésie semble se résorber de plus en plus. [ 18 ] Parallèlement à ses difficultés personnelles, X a du mal à comprendre le désistement de son père qu’elle vit comme du rejet. Elle est envahie d’une grande tristesse. [ 19 ] La mère prend bien soin des enfants, mais elle tend toujours à les préserver des difficultés du quotidien.
Il lui est demandé de continuer de les supporter dans leur émancipation en leur permettant notamment davantage d’autonomie. [ 20 ] Le père semble encore très souffrant de la situation antérieure, ce qui l’empêche de voir où se trouve le véritable intérêt de ses enfants, notamment à quel point le maintien d’un lien père/enfants est important. Ses allers-retours répétés dans leur vie ne peuvent que leur être néfastes. De plus, il apparait toujours très en colère contre la mère et, par conséquent, continue d’impliquer ses enfants dans le conflit. Or, cette position statique l’empêche de cheminer positivement.
Il est essentiel qu’il cesse de revenir constamment sur les événements négatifs du passé puisque cette position nuit au rétablissement d’un lien positif entre lui et ses enfants. [ 21 ] L’accompagnement de cette famille s’avère toujours nécessaire vu les enjeux toujours présents et les fragilités importantes qui existent dans la relation père/enfants. [ 22 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 25 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent à toutes et chacune des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision si requis, le tout en tenant compte de l’intérêt et des besoins de l’enfant ; [ 28 ] ORDONNE que ces contacts soient organisés après qu’une rencontre ait été réalisée entre le père et l’intervenante sociale, et ce, afin de prévoir ensemble les conditions qui conviennent à toutes les parties au niveau des contacts ;
[ 29 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ; [ 30 ] PREND ACTE qu’elle bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 35 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Thao Trinh Procureure de la DPJ Me David Fonseca par Me Marie-Ève Berardino Procureur de l'enfant Me Chantal Dinel Procureure de la mère B, père Non représenté Date d’audience : 22 juin 2021 MPB/ch
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