2017 QCCQ 9722, 2017 QCCQ 9722
Opinion
Protection de la jeunesse — 174084 2017 QCCQ 9722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008665-178 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2000 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente compromis au motif de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La Directrice allègue essentiellement que X vit une détresse psychologique importante puisqu’elle n’arrive pas à concilier son désir d’adhérer aux valeurs de sa société d’accueil avec son besoin de répondre aux attentes de ses parents qui souhaitent lui transmettre leur héritage culturel et religieux. [ 3 ] Diverses mesures sont rendues en cours d’instance.
L’adolescente est successivement confiée en famille d’accueil et à ses parents, à deux occasions. Elle fait également l’objet d’une hospitalisation en raison de propos suicidaires. [ 4 ] Le 1 er juin 2017, le Tribunal rend une mesure provisoire prévoyant le retour progressif de X dans son milieu familial sur une période de deux mois. [ 5 ] Le 6 juillet suivant, l’adolescente présente une demande en modification de cette mesure provisoire afin d’être confiée à ses parents, le jour même. Ceux-ci sont en accord avec cette demande. [ 6 ] La Directrice est également en accord.
Elle suggère de procéder sur sa demande principale, ce à quoi consentent les parents et l’adolescente. Le contexte [ 7 ] Les parents sont originaires de Moldavie. Ils immigrent au Canada il y a sept ans. Ils ont six enfants âgés de 1 à 21 ans. Le père travaille et la mère poursuit des études d’assistante dentaire. Ils doivent tous deux réorienter leur carrière, considérant que leurs diplômes ne sont pas reconnus. [ 8 ] Les parents élèvent leurs enfants dans le respect de leurs valeurs religieuses chrétiennes. Celles-ci sont importantes pour eux et ne peuvent être négociées.
[ 9 ] Leur encadrement éducatif s’inscrit dans cette perspective.
Ils demandent à X d’adhérer à un mode de vie qui diffère de celui dans lequel elle évolue au quotidien. [ 10 ] En conséquence, l’adolescente est déchirée entre son attachement pour sa famille, son besoin de développer son identité et son désir d’être reconnue et aimée par ses parents. [ 11 ] Le 4 avril 2017, X tient des propos suicidaires dans son milieu scolaire et refuse de retourner chez elle après l’école. [ 12 ] Elle explique que le climat est difficile à la maison depuis que sa mère a pris connaissance des conversations qu’elle entretient avec ses ami(e)s sur son téléphone cellulaire.
L’adolescente y parle des difficultés qu’elle vit dans sa famille. [ 13 ] Elle craint la réaction de son père si sa mère l’en informait, comme elle se propose de le faire. [ 14 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée par la Directrice. L’adolescente est confiée en famille d’accueil. [ 15 ] Le 7 avril suivant, X demande au Tribunal de retourner chez elle. Elle mentionne avoir parlé avec sa mère et que celle-ci fait preuve d’ouverture.
Le Tribunal rend une mesure provisoire en ce sens. [ 16 ] Moins d’une semaine plus tard, l’adolescente recommence à tenir des propos suicidaires et demande de retourner en famille d’accueil. Elle explique que la situation n’a pas changé chez elle et que ses parents lui demandent de se conformer à leurs demandesou de quitter leur milieu. [ 17 ] Le 12 avril, X demande à la Directrice de saisir le Tribunal à nouveau. Elle veut mettre fin à ses jours. Elle expose son plan au personnel scolaire. [ 18 ] L’adolescente est conduite à l’hôpital par ambulance. Elle reçoit son congé le lendemain.
La travailleuse sociale qui la rencontre en milieu hospitalier indique à la Directrice que X est à risque suicidaire si elle retourne dans son milieu familial. [ 19 ] Une nouvelle mesure de protection immédiate est appliquée afin qu’elle soit hébergée en famille d’accueil. [ 20 ] Le 18 avril suivant, madame la juge Mireille Allaire prolonge cette mesure de placement jusqu’au 1 er juin suivant. [ 21 ] À cette date, l’adolescente demande à nouveau de retourner dans sa famille.
La Directrice recommande plutôt qu’elle soit maintenue en famille d’accueil jusqu’au 1 er septembre 2017 et confiée à ses parents par la suite, avec un suivi social d’une année. [ 22 ] Les parents souhaitent le retour de leur fille, mais à leurs conditions. Durant leur témoignage, ils font preuve de rigidité et ne voient pas le rôle qu’ils ont pu jouer dans la situation de détresse psychologique vécue par leur fille. [ 23 ] De son côté, X mentionne alors comprendre que ses parents ont de bonnes intentions et agissent de manière à s’assurer de son bien-être.
Elle entend se conformer à leurs demandes. [ 24 ] Le Tribunal rend une mesure provisoire prévoyant l’intégration progressive de l’adolescente dans son milieu familial sur une période se terminant le 10 août 2017. [ 25 ] La preuve démontre alors qu’un retour immédiat de l’adolescente auprès de ses parents est prématuré, considérant l’échec des deux tentatives de retour de l’adolescente dans son milieu au cours des derniers mois, la récurrence de ses propos suicidaires et le peu d’ouverture des parents. [ 26 ] Le 6 juillet 2017, l’adolescente présente une demande en modification de cette mesure provisoire. [ 27 ] Elle allègue principalement avoir eu de nombreuses discussions avec ses parents dans le but d’améliorer leur relation et que ceux- ci sont davantage à l’écoute de ses demandes.
Elle souhaite retourner dans son milieu familial le jour même. [ 28 ] L’intervenante ne peut témoigner de l’évolution des parents depuis la dernière mesure, puisque ceux-ci lui tiennent le même discours lors de leurs échanges téléphoniques. Aucune rencontre de travail avec la famille n’a encore eu lieu. Lorsqu’elle se présente à leur domicile, X est seule à la maison et garde ses jeunes frères et sœurs. [ 29 ] Le Tribunal retient toutefois de la preuve que la situation familiale évolue, même si ce n’est qu’à petits pas. [ 30 ] La mère témoigne de ses efforts en vue d’améliorer la communication avec sa fille.
Elle dit être à l’écoute de ses opinions et de ses besoins. [ 31 ] Elle se dit prête à collaborer avec la Directrice et ouverte à toutes les possibilités qui lui seront offertes, dans la mesure où les rencontres sont fondées sur un dialogue constructif. Elle espère que ce travail pourra bénéficier à toute la famille. [ 32 ] L’adolescente confirme que ses parents font preuve d’une plus grande ouverture et lui donnent davantage de permissions.
Elle sent qu’une relation de confiance s’établit entre eux. [ 33 ] X est une jeune fille qui ne présente aucun problème de comportement dans ses différents milieux de vie. [ 34 ] Elle est inscrite au programme de danse de la polyvalente A. Elle performe bien dans toutes les matières académiques et répond bien à l’autorité. [ 35 ] Depuis le printemps 2017, elle travaille à temps partiel dans un magasin.
[ 36 ] Ses difficultés résident dans le fait qu’elle souhaite répondre aux attentes de ses parents tout en adoptant le mode de vie des jeunes qu’elle côtoie au quotidien. [ 37 ] Le choc de valeurs est important et sa détresse réelle.
Elle tient des propos suicidaires lorsqu’elle n’arrive pas à trouver une solution qui lui permettrait de développer son identité propre tout en continuant d’être acceptée au sein de sa famille. [ 38 ] Le Tribunal convient avec la Directrice qu’il n’y a plus de gain à maintenir X en famille d’accueil. [ 39 ] Il est important d’obtenir l’adhésion des parents et de l’adolescente de manière à favoriser les chances de succès de l’intervention sociale. [ 40 ] Dans un contexte où les parents font preuve d’une certaine ouverture, que X souhaite ardemment retrouver sa vie familiale et que celle-ci démontre être en mesure d’obtenir de l’aide au besoin, il y a lieu de modifier l’ordonnance provisoire en cours et de rendre une mesure au fonds, et ce, dans le sens souhaité par les parties. [ 41 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal conclut que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X compromis au motif de mauvais traitement psychologique; [ 45 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à ses parents; [ 46 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente afin de mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 47 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participe activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention à être établi avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 48 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 49 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] LE TOUT, pour un an. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
Me Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : 6 juillet 2017
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