2010 QCCQ 16097, 2010 QCCQ 16097
Opinion
Protection de la jeunesse — 103641 2010 QCCQ 16097 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-008254-088, 200-41-000593-962 DATE : 5 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Y , né le […] 1996 Enfants -et- A Mère -et- B Père de Y JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision d'ordonnance présentées par madame A, la mère des deux (2) enfants, laquelle recherche dans ses conclusions l'augmentation de ses contacts avec ces derniers. [ 2 ] Rappelons que les deux (2) enfants ont fait l'objet d'ordonnances de placement jusqu'à leur majorité.
Y, âgé de quatorze (14) ans, fait l'objet de mesures de placement depuis sa naissance. Y a des besoins particuliers et présente un trouble envahissant du
développement, des difficultés de comportement et un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Présentement, Y vit dans une famille d'accueil chez monsieur C depuis le 29 septembre 2009. Les problèmes particuliers de Y ont même nécessité, en date du 3 mai 2004, son hébergement en centre de réadaptation étant donné que ses comportements dépassaient largement les compétences d'une famille d'accueil régulière.
La situation de Y est présentement stable depuis quelques mois seulement et il fonctionne bien dans un encadrement constant et des règles claires. [ 3 ] Quant à X, elle a été placée dès sa naissance et ce jusqu'à sa majorité et des contacts ont été établis avec sa mère, à raison d'une (1) fois aux trois (3) mois pour une durée d'une (1) heure, qui sont aussi les modalités en vigueur pour Y. [ 4 ] Rappelons que madame A a eu trois (3) enfants de trois (3) pères différents et qu'elle n'a jamais eu la garde de ses enfants en raison de ses problèmes de santé mentale.
Madame A est suivie en psychiatrie depuis vingt-cinq (25) ans, elle présente un trouble obsessionnel compulsif, un trouble de personnalité limite, un trouble schizo-affectif et elle a subi de nombreuses hospitalisations. Présentement, madame est toujours sous curatelle publique suite à une ordonnance de soins. Par ailleurs, madame est présentement en attente d'un appartement supervisé vivant présentement dans une ressource venant en aide aux personnes atteintes de maladies mentales.
Selon son psychiatre, le docteur Hubert Wallot, madame collabore bien et son état de santé «est relativement stable actuellement». [ 5 ] Dans le cadre de sa requête en révision, madame A a déposé un rapport d'expertise psychologique effectué par madame Karine Poitras, psychologue.
Effectivement, madame A a requis de madame Poitras une expertise psychologique de ses capacités parentales. [ 6 ] Madame Poitras a donc observé deux (2) contacts d'une (1) heure avec la mère et chacun de ses enfants. [ 7 ] Concernant le contact de la mère avec X, madame Poitras mentionne que madame a des difficultés à saisir les manifestations comportementales de X. Madame Poitras a pu observer la détresse psychologique exprimée par X lors du contact et l'incapacité de la mère à rassurer l'enfant.
Madame A deviendrait même quelque peu irritée devant la détresse de l'enfant. [ 8 ] Quant aux contacts de madame avec Y, madame Poitras mentionne qu'après un début de rencontre où l'enfant est silencieux, ce dernier devient plus volubile par la suite et cherche à en connaître davantage sur son histoire.
Madame Poitras mentionne que la mère présente une faible autocensure qui peut l'amener à entretenir des échanges inadéquats avec Y. [ 9 ] Dans les conclusions de son expertise, madame Poitras mentionne que madame présente une sensibilité maternelle pauvre, des difficultés relationnelles importantes et une autocensure déficiente. [ 10 ] Bien que l'augmentation des contacts demandée par madame A apparaît à madame Poitras comme étant respectueuse de ses compétences parentales, l'expert ajoute ne pouvoir se positionner clairement en raison du fait qu'elle n'a pas évalué les enfants.
Madame Poitras porte donc cette conclusion en se plaçant strictement du point de vue de la mère, sans tenir compte des bénéfices qu'une telle augmentation de contacts pourrait apporter aux enfants. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des rapports de révision faisant état notamment des réactions des enfants aux contacts avec leur mère. Relativement à X, il est mentionné : «Dès qu'elle les quitte, X fond en larmes en se rendant au local de contact et demeure inconsolable près de la moitié de la visite.
Elle peut demeurer toute la période assise dans sa poussette en refusant de quitter tant celle-ci que son habit de neige. … Nous avons observé que madame ne semble pas touchée par les pleurs de sa fille. À maintes reprises, elle nous a mentionné que «X va finir par s'habituer en vieillissant». … Bien qu'elle ait été silencieuse pendant tout le contact, X peut retrouver l'aisance et la parole dès l'annonce de la fin de celui-ci. Lors du dernier contact, la fillette s'est empressée de chercher son manteau et nous a attendus à la porte du local.
Madame a rangé les effets de X sans s'occuper d'elle, mais lui a demandé un bizou que l'enfant lui a donné sans hésitation avant de quitter. …
Malgré ces aménagements, accompagnements et interventions, les contacts continuent d'être difficiles pour X et la collaboration de madame demeure très variable. X a chaque fois des réactions qui ne surviennent qu'à la suite des contacts mère/enfant.
Ces réactions physiques de l'urticaire, de la baisse et perte d'appétit, des démonstrations d'insécurité importantes sous la forme de cauchemars et fréquents réveils pendant la nuit (10 à 15)». [ 12 ] Quant à Y, bien que l'auteure du rapport fasse état du fait que ce dernier est heureux de voir sa mère et qu'il est attaché à elle, elle fait par ailleurs état du dysfonctionnement de l'adolescent après les contacts. [ 13 ] Pendant les contacts, madame a des attitudes inadéquates, parlant à l'enfant de ses problèmes personnels, du Curateur public et dénigre le père de Y.
Bref, malgré diverses interventions, madame A adopte toujours les mêmes comportements qui ont des impacts négatifs sur Y. Relativement à ces impacts, la directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une lettre signée par le père d'accueil (pour valoir témoignage du consentement des parties) faisant état de ce qui suit : «… lorsque Y a une visite avec sa mère, je le trouve très anxieux et agité avant son départ. Dû à son comportement, nous le prévenons le plus tard possible de sa visite prévue avec sa mère pour éviter ses états.
Lors du retour, je suis obligé d'intervenir pour arrêter Y de me parler des projets ou des conversations tenus avec sa mère qui sont
irréalisables pour le moment. Je trouve que Y n'a pas le jugement nécessaire pour l'instant de faire la part des choses. Mes interventions me demandent beaucoup d'énergie, car il croit à un avenir possible avec sa mère.
Ses illusions, malheureusement, me semblent très prématurées et peut-être même impossibles». [ 14 ] Lorsqu'il présente une requête en révision d'ordonnance devant la Cour, le requérant a le fardeau de prouver qu'il existe un fait nouveau qui porte le juge à conclure, suite à la preuve faite, que l'ordonnance antérieurement rendue ne répond plus ni aux besoins, ni à l'intérêt de l'enfant. [ 15 ] La preuve révèle que madame A a un état de santé mentale relativement stable actuellement.
Effectivement, madame ne connaît pas présentement les mêmes désordres mentaux que lors du prononcé des ordonnances antérieures. [ 16 ] Cependant, du point de vue de X, y a-t-il lieu de faire droit à la demande de la mère alors que l'enfant démontre une incapacité totale de recevoir par la détresse qu'elle manifeste lors des contacts. La soussignée répond par la négative à cette question. Effectivement, X étant placée depuis sa naissance chez des parents qui ont répondu adéquatement à ses besoins, a développé avec eux des liens affectifs profonds.
Pour l'enfant, sa mère biologique est une étrangère et elle ne tire aucun bénéfice des contacts avec elle, contacts qui se révèlent traumatisants. [ 17 ] Quant à Y, son équilibre psychologique précaire ne nous permet pas d'augmenter les contacts qui provoquent chez lui des déséquilibres importants. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT la teneur des différents rapports déposés au dossier de la Cour; [ 20 ] CONSIDÉRANT l'intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE les requêtes présentées par madame A. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Serge Larose (Me Marie Lafond) pour les enfants Me Daniel Boulay pour la mère (casier 55) Date d’audience : 2010-04-30 /hp
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