2022 QCCQ 973, 2022 QCCQ 973
Opinion
Bissonnette c. Yelle 2022 QCCQ 973 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE JOLIETTE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-020173-215 DATE : 4 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jonathan Bissonnette et Paola Jordana Vázquez et Services Mécaniques J.B.A. Inc. Parties demanderesses c. Stéphane Yelle
Partie défenderesse COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE JOLIETTE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702183-200 Stéphane Yelle et Julie Vaudeville Parties demanderesses c. Jonathan Bissonnette
Partie défenderesse
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parties présentent des demandes introductives croisées suite à une altercation physique qui a eu lieu en juin 2020 entre Monsieur Bissonnette et Monsieur Yelle. Cet incident s’inscrit dans un long litige qui oppose ces derniers pendant plusieurs mois.
Au moment de l’incident, ils habitent le même secteur et sont voisins par leur cour arrière respective. [ 2 ] Monsieur Bissonnette et Madame Vázquez (la Famille Bissonnette) réclament à Monsieur Yelle 5 000,00 $ dollars chacun en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. Ils réclament également 5 000,00 $ chacun en dommages punitifs. [1] [ 3 ] L’entreprise de Monsieur Bissonnette, Service Mécaniques J.B.A. Inc. (la Compagnie) réclame 25 922,86 $ à
titre de pertes de revenus. [ 4 ] Monsieur Yelle et Madame Vaudeville (la Famille Yelle) réclament chacun 5 000,00 $ pour dommages subis, alors que Madame Vaudeville réclame une somme additionnelle de 5 000,00 $ à
titre de dommages punitifs et exemplaires. [2] [ 5 ] Les dossiers ont été réunis pour une audience commune. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : A. Qui est responsable de l’altercation du 17 juin 2020 ? B. S’il est possible d’identifier le responsable, quelle est l’étendue des dommages des victimes ? C. La Compagnie a-t-elle établi les dommages qu’elle prétend avoir subis ? D.
Les parties ont-elles droit aux dommages punitifs réclamés ? *** [ 7 ] L’évaluation de la responsabilité entre Monsieur Bissonnette et Monsieur Yelle lors de l’altercation du 17 juin 2020 est impossible en raison des témoignages contradictoires, de l’absence de témoin neutre, ou encore d’éléments corroboratifs déterminants.
Les recours respectifs des parties doivent donc être rejetés. [ 8 ] Quant à la Compagnie, son recours doit également être rejeté puisqu’elle n’a pas établi la perte qu’elle allègue avoir subie. [ 9 ] Enfin, des dommages punitifs doivent être accordés à Madame Vaudeville puisque le comportement de Monsieur Bissonnette constitue une atteinte intentionnelle et illicite aux droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne . [ 10 ] Voici pourquoi. ANALYSE A.
Qui est responsable de l’altercation du 17 juin 2020 ? • Contexte [ 11 ] Afin d’illustrer leurs propos respectifs, les parties réfèrent le Tribunal à divers incidents.
[ 12 ] Ceux-ci sont nombreux et il est inutile de reprendre chacun d’entre eux. Les exemples suivants permettent de comprendre la dynamique. [ 13 ] Le premier incident se produit dès la première rencontre entre Monsieur Bissonnette et Monsieur Yelle. Leurs voitures se croisent à une intersection dans le quartier résidentiel où ils habitent. Monsieur Bissonnette considère que Monsieur Yelle a commis une infraction au Code de la sécurité routière. Des insultes sont échangées. Le véhicule dans lequel se trouve Monsieur Bissonnette se lance à la poursuite de Monsieur Yelle.
En effet, Monsieur Bissonnette, invoquant la sécurité des enfants du quartier, considère qu’il doit immédiatement entreprendre des démarches pour « savoir à qui il a affaire. Quel genre de personne il est. » [ 14 ] Monsieur Yelle, craintif, décide de poursuivre sa route afin de ne pas permettre à ses poursuivants de connaître son adresse. Un voisin témoin de l’incident interpelle Monsieur Bissonnette pour lui indiquer l’emplacement de la résidence de Monsieur Yelle. [ 15 ] Le camion dans lequel se trouve Monsieur Bissonnette se stationne donc de façon perpendiculaire à l’entrée afin d’en bloquer l’accès.
De retour à sa résidence, Monsieur Yelle est hors de lui. Des injures sont échangées, une bousculade éclate, des policiers sont appelés en renfort. [ 16 ] Le Tribunal comprend que Monsieur Yelle puisse se sentir intimidé puisqu’il s’agit bel et bien d’une tentative d’intimidation. [ 17 ] Le Tribunal retient que la réaction de Monsieur Yelle est excessive. [ 18 ] De plus, le Tribunal constate à partir d’extraits vidéo [3] tirés du véhicule Monsieur François Saint-Georges (Monsieur Saint- Georges), [4] que le comportement de Monsieur Yelle est parfois démesuré.
On peut aisément comprendre qu’il ait pu irriter des voisins à certains moments. Il en va ainsi des reproches qu’il adresse de façon répétée pour le bruit qu’il ne peut supporter, le dressage des animaux domestiques qu’il considère inapproprié, la trop grande fréquence de fêtes et ainsi de suite. [ 19 ] Il convient toutefois de mettre en perspective le témoignage de Monsieur Saint-Georges. Nous l’avons dit: les réactions de Monsieur Yelle sont souvent excessives et disproportionnées. Toutefois Monsieur Saint-Georges semble prendre un malin plaisir à le provoquer. À
titre d’exemples, l’angle de l’une des caméras de surveillance qu’il a installé sur sa résidence filme en permanence une
partie de la cour arrière de la Famille Yelle. Lors de son témoignage, Monsieur Saint-Georges donne l’impression de scruter rigoureusement les faits et gestes de Monsieur Yelle à la recherche du moindre incident. À une autre occasion, il place son gros bac de recyclage bleu en plein milieu de son terrain, directement sur la ligne mitoyenne, bien en vue de M. Yelle en prétendant qu’il veut donner de l’ombre à de nouveaux arbustes fraîchement plantés. Ce dernier geste, intervient dans un contexte où Monsieur Yelle se fait traiter « de vidange » par un invité de Monsieur Saint-Georges dans un contexte particulièrement odieux tel que plus amplement traité dans la
section portant sur les dommages punitifs du présent dossier. [ 20 ] Dans les circonstances, et même si les images qu’il capte de Monsieur Yelle ne montrent définitivement pas celui-ci sous son meilleur jour, le témoignage de Monsieur Saint-Georges doit être pris avec un grain de sel puisqu’il relate des faits qui interviennent dans un contexte de provocations sournoises adoptées par le trio qu’il complète avec Monsieur Bissonnette et Monsieur Peetroons. • L’événement du 17 juin 2020 [ 21 ] Comme tous les autres propriétaires du secteur, les parties partagent un boisé qui traverse l’arrière des résidences du quartier puisque les immeubles sont construits autour dudit boisé. [ 22 ] En début de soirée, le chien d’un voisin qui n’est pas parti au présent litige se retrouve sur le terrain de la Famille Bissonnette.
Le chien de la famille est attaqué. Monsieur Bissonnette intervient. Il utilise son téléphone portable pour communiquer avec le voisin en question afin de lui expliquer la problématique. [ 23 ] Une fois l’appel terminé, il entend une voix dans le boisé qui commente la situation. Selon Monsieur Bissonnette les propos sont insultants. De plus, il perd la maîtrise de son chien qui se dirige vers l’auteur des propos. Il s’agit de Monsieur Yelle. Celui-ci aurait cherché à intimider Monsieur Bissonnette en plus de le provoquer aux poings. [ 24 ] Bien entendu la version de Monsieur Yelle est à l’effet contraire.
Il a bel et bien entendu des aboiements. Toutefois, il n’a jamais cherché à provoquer Monsieur Bissonnette. Au contraire, lorsqu’il constate qu’il s’amène avec son chien il est intimidé et craint pour sa sécurité. Bref, chacun estime être dans son bon droit. Chacun estime s’être retrouvé dans une position de légitime défense. Chacun considère avoir été provoqué par l’autre. [ 25 ] Les parties s’entendent au moins sur les éléments suivants. Une bousculade éclate, leurs enfants sont témoins de l’incident et leurs épouses interviennent.
Monsieur Bissonnette reconnaît avoir atteint Monsieur Yelle à au moins une reprise. Ce dernier reconnaît avoir lancé une pierre qui n’a atteint personne. Chacun accuse l’autre d’avoir agi en premier. Les 2 prétendent avoir agi en légitime défense, en réactions des gestes de l’autre. [ 26 ] Le Tribunal constate d’ailleurs que les conjointes sont sincèrement bouleversées par cet événement.
De plus, la Cour n’a aucune difficulté à imaginer que cet incident ait pu entraîner des impacts dramatiques et traumatisants pour les enfants. • Conséquences juridiques des événements du 17 juin 2020 [ 27 ] Il est étonnant de devoir le préciser, mais il est bien établi que les rapports en société sont basés sur le respect mutuel, la tolérance et la bonne foi.
Ils prescrivent le recours à la conciliation, à la médiation ou aux tribunaux en cas de litige. [5] Certainement pas se provoquer et s’échanger des coups dans le boisé à l’arrière des résidences familiales à la connaissance des enfants, en présence des épouses.
[ 28 ] Pour réussir dans leur recours respectif, chacune des parties doit présenter une preuve prépondérante des reproches formulés à l’autre, ainsi que des dommages qui lui ont été causés. [6] [ 29 ] Or, en l’espèce, la seule preuve prépondérante démontre que nous sommes en présence d’une bagarre et que chaque
partie en subit des inconvénients, chacune de son côté. [7] Il est tout à fait possible que l’une ou l’autre des parties ait une responsabilité objectivement plus grande que l’autre dans les incidents du 17 juin 2020. Dans la mesure du possible, une telle situation doit être sanctionnée.
Toutefois, dans le présent cas, en l’absence de témoins neutres, d’éléments corroboratifs déterminants ou de témoignages convaincants, le Tribunal se retrouve dans l’impossibilité de trancher l’identité du responsable de cette bagarre. [8] [ 30 ] Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [9] Lorsque la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès se décide en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [10] [ 31 ] Tel est le cas en l’espèce. Aucun élément ne permet au Tribunal de conclure qu’il faille accorder davantage foi au témoignage de l’un plutôt que de l’autre. [11] [ 32 ] Bref aucune des parties n’a réussi à convaincre que son recours en dommages-intérêts est bien fondé. B. S’il est possible d’identifier le responsable, quelle est l’étendue des dommages des victimes ? [ 33 ] Considérant ce qui précède il n’est pas nécessaire de répondre à la présente question. C.
La Compagnie a-t-elle établi les dommages qu’elle prétend avoir subis ? [ 34 ] Considérant ce qui précède il n’est pas nécessaire de répondre à la présente question. Toutefois considérant la nature particulière du présent dossier, le Tribunal juge malgré tout utile d’apporter les précisions suivantes. [ 35 ] La Compagnie n'a pas administré de preuve permettant d'évaluer avec exactitude sa perte de profit .
D’ailleurs, son avocat le reconnaît rapidement lors de ses plaidoiries et soumet qu’il s’en remet à la Cour. [ 36 ] La Compagnie allègue tout au plus et de façon bien laconique que le chiffre d’affaires a baissé dans les semaines suivant l’altercation.
Si tant est que les chiffres présentés soient véridiques (ce qui n’a définitivement pas été établi de façon prépondérante) Monsieur Bissonnette prétend de façon peu crédible et sans grande conviction que la pandémie n’y est pour rien. [ 37 ] Aucun calcul ni aucune expertise n’a été réalisé pour évaluer l’incidence sur les profits. [ 38 ] Aucune explication n’est donnée quant aux écarts considérables de revenus entre les mois de septembre 2019 et 2020. Il s’agit pourtant du mois suivant la fin de la période de réclamation.
Aucune explication n’est donnée pour justifier cette explosion de revenu qui apparaît suspecte. Monsieur Bissonnette soutient que sa famille craignait pour sa sécurité et qu’il a dû en conséquence refuser des mandats en soirée pendant la pandémie. Toutefois, il ne soumet aucune liste desdits contrats. Il n’a accompli aucune démarche pour tenter d’être remplacé.
De plus, aucune démarche n’a été réalisée pour tenter de mitiger les dommages. [ 39 ] Par ailleurs, on ne peut parler d’états financiers puisque seuls les revenus des mois de mai à décembre sont inscrits dans des colonnes qui laissent place à de nombreuses questions, très peu de réponses et à beaucoup d’interprétations. [ 40 ] Bref, même si la Compagnie avait établi une faute de Monsieur Yelle à son endroit (ce qui n’est définitivement pas le cas), elle n’a absolument pas fait la preuve qu’elle a subi des dommages. Cette réclamation n’avait aucune chance de succès. Elle apparaît au mieux frivole.
Elle est vraisemblablement présentée dans le seul but de tenter d’intimider la Famille Yelle. [ 41 ] Toutefois, le Tribunal n’a pas été appelé à déterminer si ce recours constituait un abus de droit puisqu’aucune procédure n’a été présentée en ce sens. En conséquence, cette question ne peut être adressée dans les conclusions du présent jugement. D.
Les parties ont-elles droit aux dommages punitifs réclamés ? [ 42 ] Aussi regrettables que puissent être certains des agissements de Monsieur Yelle, il n’en reste pas moins que la preuve ne permet pas de constater qu’ils avaient pour but de porter atteinte aux droits de la Famille Bissonnette. [12] [ 43 ] Tel n’est pas le cas pour Monsieur Bissonnette. [ 44 ] Le Tribunal retient notamment 2 événements particulièrement troublants qui se démarquent et permettent de comprendre un peu plus la situation. [ 45 ] D’une part, un enfant de la Famille Yelle a été victime d’un grave épisode de santé qui a requis de très importants traitements.
Nul ne peut douter qu’il s’agit d’un épisode traumatisant et dramatique pour la famille. De tels drames (il apparaît d’ailleurs inconcevable que le Tribunal doive le préciser) invitent à la retenue, la compassion et la sensibilité. [ 46 ] Or, des extraits vidéo [13] révèlent que Monsieur Bissonnette et Monsieur Alex Peetroons (Monsieur Peetroons) se réunissent régulièrement sur le stationnement de l’entrée de Monsieur Saint-Georges. Ce dernier est le voisin immédiat de Monsieur Yelle. Son stationnement est situé à quelques pas de la résidence de la Famille Yelle.
Lors de ses rencontres, l’alcool est présent, la musique trop forte et les engins mécaniques laissés en fonction dans le seul but de déranger. Les propos et insultes sont proférés d’une voix forte afin de s’assurer qu’ils portent suffisamment pour être entendus à la résidence de la Famille Yelle. Ce manège puéril se répète à de nombreuses reprises.
[ 47 ] Bref il est manifeste que ces réunions du trio ont pour seul but de narguer Monsieur Yelle. [ 48 ] À l’une de ces occasions, Monsieur Peetroons lance tout à fait gratuitement et sans provocation à l’attention de Monsieur Yelle les propos abjects suivants : « Comment qu’on se sent quand on a donné le cancer à sa fille à cause qu’on est une grosse vidange comme toé Stéphane ? […] Y’é tellement légume qu’il rit quand on dit qu’il a empoisonné sa fille, esti d’tarla. » [ 49 ] Rien dans une dispute entre adultes, aussi épique soit-elle, ne justifie de se moquer d’une situation aussi dramatique, de façon aussi gratuite, dans le seul but de railler et provoquer gratuitement. [ 50 ] Même si Monsieur Bissonnette n’a pas proféré lui-même ces paroles, elles s’inscrivent clairement dans l’objet de ces rencontres : insulter, intimider, humilier.
Une personne raisonnable ne peut participer à une série de rencontres aussi viles et prétendre à une absence de responsabilité en s’assoyant sur le seul fait qu’elle n’a pas elle-même prononcé ces paroles.
Au contraire la présence, la participation, l’absence de retenues et d’excuses de Monsieur Bissonnette sont une forme manifeste de cautionnement et d’approbation dans un tel contexte d’intimidation. [ 51 ] Le visionnement de la vidéo ne permet aucune autre conclusion. [ 52 ] Ce n’est d’ailleurs qu’à la toute fin de la dernière journée du procès que Monsieur Bissonnette commente sans grande conviction ces propos. Il prétend qu’il s’en distancie et qu’il ne les approuve pas. Il n’a toutefois jamais présenté d’excuse à la Famille Yelle.
Il n’a jamais reproché à Monsieur Peetroons d’avoir tenu ceux-ci. [ 53 ] D’autre part, Monsieur Bissonnette s’assure d’être présent dans le stationnement de Monsieur Saint-Georges lors du déménagement de la famille Yelle qu’il considère manifestement et sans retenue comme une grande victoire. Madame Vaudeville relate d’ailleurs avoir très clairement entendu Monsieur Saint-Georges indiquer à Monsieur Peetroons qu’il inviterait Monsieur Bissonnette la journée du déménagement « pour faire un gros party . » Madame Vaudeville craint de nouvelles provocations et les injures.
Elle convainc son conjoint de remettre au lendemain de la date prévue, très tôt le déménagement. Or, à l’aube de la nouvelle date retenue, quelle n’est pas sa surprise quelques instants après avoir débuté les opérations de constater que Monsieur Bissonnette est de retour. Qu’il prend position dans une attitude de défi. Que les insultes reprennent et fusent. [ 54 ] À cet effet, le Tribunal retient d’ailleurs que le témoignage de Madame Vaudeville est empreint de dignité. Elle retient à maintes reprises ses larmes. Elle témoigne avec sincérité et crédibilité.
Elle est encore aujourd’hui sincèrement bouleversée, et même traumatisée. Lors du visionnement des images, elle est manifestement affectée, mais affiche une grande retenue. [ 55 ] Monsieur Saint-Laurent, un ami de la Famille Yelle, présent pour les assister lors du déménagement confirme les insultes et le comportement de Monsieur Bissonnette tout au long de la journée.
Il est crédible et le Tribunal n’a aucun motif de remettre en question son témoignage. [ 56 ] Bien que les actes et propos soient dirigés aux premiers chefs vers Monsieur Yelle, il ne fait aucun doute que le comportement de Monsieur Bissonnette constitue également une atteinte intentionnelle et illicite aux droits et libertés de Madame Vaudeville tel que garantis par la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte ). En effet, la Charte prévoit que toute personne possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer protection et épanouissement.
Le législateur précise que le respect et la dignité de l’être humain constitue l’un des fondements de la justice, de la liberté et de la paix. [14] [ 57 ] De façon plus particulière, la Charte prévoit que tout individu a droit à la sauvegarde de sa dignité, [15] au respect de sa vie privée [16] et à l’inviolabilité de la demeure. [17] [ 58 ] Lorsque de telles violations constituent une atteinte intentionnelle et illicite, le législateur a expressément prévu que de tels gestes sont condamnables par des dommages-intérêts punitifs. [18] [ 59 ] Tel est le cas en l’espèce.
Aucune autre conclusion n’est possible. [ 60 ] La réclamation de 5 000,00 $ de Madame Vaudeville pour dommages punitifs et exemplaires est donc accueillie.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la Demande introductive d’instance modifiée de Jonathan Bissonnette, Paola Jordana Vázquez et Services Mécaniques J.B.A. Inc. dans le dossier 705-22-020173-215; Le tout avec entiers dépens contre Jonathan Bissonnette; Accueille en
partie la Demande modifiée de Stéphane Yelle et Julie Vaudeville dans le dossier 705-32-702183-200; Condamne Jonathan Bissonnette à payer à Julie Vaudeville la somme de 5 000,00 $ à
titre de dommages punitifs plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi depuis le 13 octobre 2020 ; Condamne Jonathan Bissonnette à payer à Julie Vaudeville les frais de justice de 209,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette , j.c.q. Dates d’audience : : 1 er et 4 mars 2022 Me Bernard Kao Avocat de Jonathan Bissonnette , Paola Jordana Vázquez et Services Mécaniques J.B.A. Inc Me Réal Beauvais Avocat de Stéphane Yelle et Julie Vaudeville
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