2016 QCCQ 709, 2016 QCCQ 709
Opinion
Bossio c. Montréal (Ville de) 2016 QCCQ 709 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141678-146 DATE : 17 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUERINO BOSSIO […] Montréal (Québec) […] et FIORAMANTE BOSSIO […] Montréal (Québec) […] et SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 9186 BOULEVARD PERRAS 12460, 62 e Avenue Montréal (Québec) H1C 1N4 Demandeurs c.
VILLE DE MONTRÉAL 275, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1C6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Guerino Bossio poursuit la Ville de Montréal (« la Ville ») pour des dommages causés lors d’une perquisition effectuée le 6 septembre 2013 par le Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM »), à l’appartement […] au […] à Montréal. [ 2 ] Les dommages comprennent le remplacement de la porte d’entrée de l’appartement # 6, une réparation temporaire d’urgence du « buzzer » électrique et serrure de la porte d’entrée de l’édifice et le remplacement permanent de ce buzzer et cylindre pour un total de 2 035,05 $. [ 3 ] Monsieur Bossio poursuivait en tant que propriétaire, mais à l’audience, il a été déterminé que cet immeuble est une copropriété indivise.
La porte d’entrée fait
partie des parties communes et la porte d’entrée de l’appartement [...] fait également
partie commune (en fait également partie), car l’article 2.2 Parties communes article 9 (2), la déclaration de copropriété no 7301 des minutes de Me Silvano Gabrielli, notaire, prévoit comme parties communes : […] les portes conduisant à l’extérieur d’une
partie privative; […] [ 4 ] Ceci étant, monsieur Fioramante Biossio a été ajouté comme demandeur (à
titre de demandeur) car il est propriétaire de la
partie privative constituée par l’appartement [...] et le Syndicat des copropriétaires du 9186 boulevard Perras (« le Syndicat »), dont
monsieur Guerino Bossio et l’administrateur a également été ajouté. [ 5 ] Étant donné que l’ensemble des dommages réclamés concernent des parties communes, c’est le Syndicat qui est véritablement demandeur dans la cause. [ 6 ] Il est admis que les policiers qui ont effectué une entrée statique, ont brisé la porte d’entrée de l’appartement [...], mais la Ville n’admet pas que ses policiers ont brisé la serrure de la porte d’entrée de l’édifice. [ 7 ] La défense de la Ville se situe au niveau de l’emploi de la force nécessaire par des policiers pour l’exécution d’un mandat de perquisition. [ 8 ] Le SPVM prétend avoir brisé la porte car c’était nécessaire de faire une entrée surprise, au lieu de faire l’annonce conventionnelle qui est prévue lorsque les situations le permettent.
L’entrée conventionnelle prévoit d’informer l’occupant de la nature de la présence des policiers, pour effectuer une perquisition et de montrer le mandat de perquisition à l’occupant. [ 9 ] Dans ce cas-ci, le SPVM prétend qu’en raison de la nature dangereuse de la situation, il devait entrer sans annonce. [ 10 ] Monsieur Léo Fuoco qui représente les propriétaires de l’immeuble argumente que le propriétaire aurait collaboré pour ouvrir les portes aux policiers et il pourrait même avoir collaboré avec ceux-ci afin de se débarrasser de gens criminels en résiliant le bail.
Bref, le propriétaire ne comprend pas pourquoi la situation nécessitait le bris de sa propriété. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le Tribunal doit déterminer si la Ville n’a utilisé que la force nécessaire en effectuant la perquisition et dans le cas négatif, établir le montant du préjudice pour lequel les demandeurs peuvent obtenir réparation. LES FAITS [ 12 ] Le sergent-détective Yves Patenaude (matricule […]) a témoigné afin d’expliquer les circonstances de la perquisition. [ 13 ] Le sergent-détective Patenaude est enquêteur depuis 2005 et, depuis décembre 2010, il œuvre auprès de la
section « Gang de rue ». Il est affecté au Centre d’enquête du Secteur Est. [ 14 ] Les deux individus visés par l’enquête policière étaient Edwige Jacques qui était résident de l’appartement de l’immeuble et Jean-Romel Victor dont l’arrestation était prévue à sa propre résidence ailleurs. [ 15 ] Ces deux individus étaient connus par le Centre d’enquête auquel le sergent-détective Patenaude est affecté, comme étant des membres en règle au noyau dur d’un gang de rue appelé (dénommé MFG).
C’est un gang qui se livre au trafic de stupéfiant, au proxénétisme et aux diverses autres entreprises criminelles, telle la fraude.
Ce gang est connu pour se servir de moyens violents dans le cadre de ses activités et il y a souvent de la violence entre gangs et entre membres du même gang. [ 16 ] Même s’il n’est pas pertinent pour déterminer la question en litige dans le présent dossier, il est intéressant de savoir qu’Edwige Jacques a été assassiné en septembre 2015 et Jean Romal Victor a été assassiné à la prison de Rivières-des-Prairies lors de son incarcération, une fois arrêté pour les actes criminels qui faisait l’objet de l’enquête. [ 17 ] Le mandat de perquisition pour le [...] appartement [...], écrite sur la formule 5, allègue : « qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au Code criminel ou à une autre loi fédérale, à savoir, agression armée,
article 267 C.cr. et possession d’arme prohibée, article 91(1) C.cr., a été commise et que certaines choses, chandail noir et pantalon court couleur rouge avec traces de sang de la victime, arme de pointe de calibre 22, fourniront une preuve relative à la perpétration de l’infraction décrite ci-dessus et que ces choses ou quelques parties d’entre elles se trouvent au [...], appartement [...], à Montréal-Nord ». [ 18 ] Il y avait, semble-t-il, une agression d’un individu qui portait les vêtements que l’on recherchait et l’arme à feu qui a été utilisée et qui a été braquée lors de l’évènement, pourraient se trouver chez monsieur Edwige Jacques. [ 19 ] Monsieur Patenaude explique que depuis l’affaire Parasiris impliquant le Service de Police de Laval, des critères assez détaillés ont été élaborés afin d’évaluer et gérer les risques associés à des entrées pour effectuer des perquisitions dans les résidences. [ 20 ] Dans le cas des gangs de rue où il question de rechercher une arme à feu, il est courant que l’entrée doit se faire sans faire d’annonce préalable, par surprise, en brisant les portes.
Il n’est pas approprié dans un tel cas d’aviser ni les résidents, ni le propriétaire- locateur. [ 21 ] Dans les entrées surprises, il y a une entrée de type dynamique où un certain nombre de personnes entrent rapidement afin d’investiguer chaque pièce de l’immeuble de façon simultanée dans des délais très courts, afin de prévenir la destruction des preuves, tels des stupéfiants. [ 22 ] Une entrée dynamique est faite également de façon sécuritaire pour éviter du danger aux policiers et aux occupants.
Les policiers sont armés et portent des vêtements protecteurs. [ 23 ] Ces mêmes policiers peuvent faire une entrée statique qui est moins rapide, mais crée autant un effet de surprise. Dans le cas de l’entrée statique, chaque pièce est investie de façon aussi systématique afin de sécuriser, pièce par pièce, les lieux qui sont visés par la perquisition. ANALYSE
[ 24 ] Dans le présent cas, le Tribunal est satisfait du témoignage du sergent-détective Patenaude voulant que le SPVM était justifié de briser la porte de l’entrée de l’appartement [...], car autrement, en faisant une entrée prévoyant une annonce polie, les individus pouvant se trouver à l’intérieur pourraient avoir le temps d’utiliser une arme contre les policiers qui entraient. [ 25 ] Étant donné la nature de l’enquête, le type d’individu que l’on recherchait et la présence possible d’une arme à feu, il n’était pas question de procéder autrement que par une entrée d’une escouade tactique par surprise. [ 26 ] Le Tribunal ne fera pas de commentaire sur le choix de faire une entrée tactique plutôt que dynamique, étant donné que le résultat aurait été le même, c’est-à-dire le bris de la porte de l’appartement [...]. [ 27 ] Monsieur Patenaude n’était pas présent lors de l’entrée par la porte centrale de l’édifice, mais il sait du dossier que ce qui était planifié était d’entrer sans briser cette porte, soit en sonnant à un autre appartement ou en attendant qu’un occupant entre ou sort. [ 28 ] Les demandeurs prétendent que le SPVM a brisé la serrure et le système électrique qui déclenche la serrure et les frais réclamés d’urgence et pour une solution permanente s’élevant à presque 900 $ (P-2). [ 29 ] Il se peut que la porte d’entrée ne fonctionnait déjà pas très bien et le Tribunal trouve sincère le témoignage de monsieur Fuoco lorsqu’il prétend qu’il y avait des signes de dommages à la porte. [ 30 ] Il n’y a cependant aucune preuve objective telle une photographie ou les témoignages du serrurier afin d’établir la probabilité de dommages causés par le SPVM. [ 31 ] Étant donné la preuve contradictoire voulant que le SPVM n’avait pas comme objectif de briser cette porte, le Tribunal vient à la conclusion que le fardeau de la preuve repose sur la
partie demanderesse n’a pas été rencontrée. [ 32 ] Il est peut-être contre-intuitif d’accepter qu’une ville n’est pas responsable lorsqu’elle brise volontairement la porte d’un immeuble pour effectuer une perquisition, mais le droit leur donne le pouvoir par le biais des articles 25 et suivants du Code criminel qui protège ses préposés, les agents de paix du service policier, de toute responsabilité civile ou criminel basée sur la faute, lorsque elle utilise une force qui n’est pas plus élevée que la force nécessaire dans les circonstances. [ 33 ] En réalité, les personnes responsables pour les dommages causés aux demandeurs sont les personnes qui ont commis les gestes qui donnent raison aux policiers de croire que la perquisition était nécessaire dans le cadre de leur enquête. [ 34 ] En ceci, le risque d’être propriétaire inclut le risque de dommages causés pas une telle perquisition. [ 35 ] Étant donné la sincérité des demandeurs, il n’y aura pas d’ordonnance quant aux frais de justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 29 septembre 2015
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