2019 QCCA 68, 2019 QCCA 68
Opinion
Arrangement relatif à Szeptynska 2019 QCCA 68 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027808-187 (500-11-054762-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 JANVIER 2019 CORAM : LES HONORABLES manon savard , J.C.A. claudine roy , J.C.A. geneviÈVE COTNAM , J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE FAILLITE DE : RAJA SZEPTYNSKA (alias RITA RUBIN) APPELANTE AVOCAT RAJA SZEPTYNSKA (alias RITA RUBIN) Me SIMON GRANT (Gilbert Séguin Guilbault) INTIMÉS AVOCAT JORGE FERREIRA LORIANA FIORI Me GUY R. SIROIS MIS EN CAUSE LE SURINTENDANT DES FAILLITES RONALD GAGNON DODICK LANDAU INC.
DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 52 Début de l’audition. Identification des avocats. 14 h 52 Argumentation de Me Grant. 15 h 02 Argumentation de Me Sirois. 15 h 21 Réplique de Me Grant. 15 h 23 Suspension. 15 h 37 Reprise. 15 h 37 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d’avis que la preuve nouvelle que l’appelante entend déposer au dossier est, à première vue, pertinente et de nature à éclairer le débat et répond aux exigences de l’article 380 C.p.c. [ 2 ] Les intimés informent la Cour qu’ils envisagent la possibilité d’interroger le déclarant. Il y a donc lieu, dans ces circonstances, de convenir de l’échéancier en tenant compte de cette éventualité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête aux fins de permettre le dépôt de la preuve déposée à l’annexe 12 de la requête, tout en laissant à la formation saisie du fond du dossier le soin de trancher les questions relatives à l’admissibilité de cette preuve et à sa portée; [ 4 ] AUTORISE les intimés à interroger M.
Landau sur sa déclaration sous serment, au plus tard le 8 février 2019, étant entendu, par ailleurs, qu’ils devront aviser par écrit le greffe et l’appelante de leur intention de procéder à un tel interrogatoire au plus tard le 18 janvier 2019; [ 5 ] Dans l’éventualité où les intimés ont dûment déposé un tel avis d’intention, le délai de production du mémoire de l’appelante est prolongé au 1 er mars 2019; à défaut d’un tel avis, le délai de production du mémoire de l’appelante est fixé au 28 janvier 2019; [ 6 ] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi.
manon savard, J .C.A. claudine roy, J .C.A. geneviÈVE COTNAM, J .C.A.
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