2016 QCCQ 7301, 2016 QCCQ 7301
Opinion
Protection de la jeunesse — 16345 2016 QCCQ 7301 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002256-126 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 2003 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [....], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2015 à l’égard de l’adolescent, X (X), âgé de 12 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent encore et toujours compromis et le confie à sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence présente dans le milieu maternel. [ 4 ] À l’audience, les parents son absents et l’avocat de l’adolescent se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation, dans un foyer de groupe, jusqu’à la fin de l’année scolaire, avec réintégration dans sa famille d’accueil déjà désignée jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en autorisant des contacts supervisés entre l’adolescent et ses parents, tout en leur retirant l’exercice des attributs de l’autorité parentale sur les plans scolaire, social et médical afin de les confier aux parents de la famille d’accueil.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 8 juillet 2015 [ 5 ]
Malgré les nombreux services offerts à la famille d’accueil, cette dernière constate les grands besoins liés à la négligence sur le plan affectif de cet adolescent. [ 6 ] Après réflexion, il fut décidé que l’adolescent intègre un foyer de groupe afin de l’apaiser et de lui donner des outils afin d’assurer un retour auprès de sa famille d’accueil qui souhaite demeurer investie auprès de lui.
[ 7 ] Depuis peu, on constate que l’adolescent exprime plus aisément ses émotions, ce qui lui permet de gérer ses crises et ses impulsions. [ 8 ] Sur le plan académique, les efforts se maintiennent et l’adolescent devrait intégrer une classe régulière à temps complet. [ 9 ] Lors des visites en famille d’accueil, on constate qu’il fonctionne bien dans la mesure où il sent qu’il peut retourner en foyer de groupe advenant une désorganisation de ses comportements. [ 10 ] Quant à la mère, elle maintient sa relation avec un Marocain et s’est absentée du pays pendant plus de trois mois. [ 11 ] Jusqu’à tout récemment, l’adolescent ne souhaite pas de contact avec ses parents et sa fratrie, mais demande un contact pendant la période des Fêtes, ce qui s’est avéré positif pour tout le monde. [ 12 ] Quant au père, il est très peu impliqué auprès de son fils et collabore difficilement aux services offerts.
Mesures de protection [ 13 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le temps constitue le meilleur allié de ce jeune en foyer de groupe afin d’assurer une réintégration positive dans sa famille d’accueil. [ 14 ] La négligence vécue durant son enfance laisse des traces qui sont difficiles à réparer sur le plan de la sécurité affective et de son anxiété. [ 15 ] Le travail doit se poursuivre avec l’ensemble des services offerts et la collaboration de la famille d’accueil.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X, toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2015; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2016; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil à compter du 30 juin 2016 , soit celle de madame C et monsieur D; [ 21 ] MAINTIENT l’interdit de contact entre monsieur E et l’adolescent; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] AUTORISE la levée de la supervision entre le père et l’adolescent si la situation le permet; [ 25 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment aux niveaux médical, social et scolaire; [ 26 ] CONFIE l’exercice desdits attributs retiré aux parents à madame C et monsieur D; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée (absente)
B Père non représenté (absent) M e Jérôme Parenteau Avocat de l’adolescent Date d’audience : 6 janvier 2016
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