2016 QCCQ 5933, 2016 QCCQ 5933
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Faucher 2016 QCCQ 5933 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-61-019761-157 DATE : 20 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
CLÉMENT FAUCHER DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir conduit un véhicule lourd transportant une cargaison de véhicules légers, alors qu’un véhicule n’était pas arrimé à l’avant et à l’arrière par des appareils prescrits à l’article 88 de la norme 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons, pour empêcher son déplacement. Règlement sur les normes d’arrimage ( RLRQ, c. C-24.2, r.1.01 .2), art. 14 et 21 .
Norme no. 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons, art. 89 Code de la sécurité routière (RLRQ, c.
C-24.2 ), articles 471 et 519.52 LE CONTEXTE [ 2 ] Le 24 juillet 2014, le contrôleur routier intercepte la dépanneuse conduite par le défendeur transportant deux véhicules, dont un véhicule léger se trouvant sur la plate-forme. [ 3 ] Ce véhicule, dont la masse nette est de 1201 kg est attaché à l’arrière par deux chaines de chaque côté du véhicule et à l’avant, par un appareil d’arrimage installé du côté gauche, le tout retenu par une chaine reliée à un treuil (winch). [ 4 ] L’arrimage du véhicule ne respecte par les normes de sécurité édictées pour l’arrimage des cargaisons qui prévoient que le véhicule doit être arrimé au moyen de quatre appareils d’arrimage pouvant être mis sous tension pour éviter tout déplacement de la cargaison.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 5 ] En preuve documentaire, la poursuite a déposé le constat et rapport d’infraction accompagnés de photographies de la dépanneuse et de sa cargaison, ainsi que des attaches retenant le véhicule. (Pièce P-1) PREUVE DE LA DÉFENSE [ 6 ] Le défendeur témoigne personnellement lors de l’audition. [ 7 ] Il ne conteste pas les faits mis en preuve par la poursuite. [ 8 ] Il nie cependant avoir commis une infraction. [ 9 ] Il plaide que même si le véhicule sur la plate-forme n’est pas attaché au moyen de quatre systèmes d’arrimage pouvant mettre les chaines sous tension, celles-ci sont installées et mises sous tension par le treuil de son véhicule qui a une capacité de retenue bien
supérieure à celle exigée par les normes. [ 10 ] Selon le témoin, chaque chaine qui retient le véhicule à la dépanneuse a une capacité supérieure à celle exigée par la loi.
Il produit des photographies des étiquettes des chaines arrière indiquant une capacité de 4 700 lb ainsi que de l’attache en V fixée au treuil qui a une capacité de 8 400 lb. (Pièces D-2, en liasse) [ 11 ] Son véhicule est muni d’un treuil puissant qui retient solidement le véhicule en place et assure la tension des chaines retenant le chariot aux points d’ancrage du véhicule. [ 12 ] Selon le témoin, ce système d’arrimage est même plus sécuritaire que ceux prévus dans les règlements. Il est impossible que le véhicule puisse se déplacer sur la plate-forme même si le treuil devait céder.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 13 ] La poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction; les faits sont admis par le défendeur. [ 14 ] Dès lors, il appartient au défendeur de démontrer qu’elle a agi avec diligence raisonnable en prouvant, selon la balance des probabilités, qu’elle a pris les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction qui lui est reprochée. [ 15 ] Le Tribunal comprend bien la position du défendeur qui soutient, bien que cela ne soit pas prouvé, que son système d’arrimage immobilise correctement la charge transportée et est même plus sécuritaire que celui établi par la règlementation. [ 16 ] Cependant, la règlementation applicable, soit la norme 10, concernant les règles d’arrimage, est très claire et ne prévoit aucune exception, alternative ou dispositif de rechange au système d’arrimage tel que spécifié à l’article 88. [ 17 ] Selon cette norme, le véhicule léger doit être arrimé au moyen de quatre appareils d’arrimage conformes, fixés aux points d’attache du véhicule transporteur. [ 18 ] Il s’agit d’une norme stricte minimale visant à assurer la sécurité publique qui ne peut être laissée à l’appréciation ou à la discrétion de chaque transporteur selon le système d’arrimage dont le véhicule est équipé. [ 19 ] Le défendeur n’a pas fait la preuve que son système d’arrimage était conforme à la règlementation et n’a pas soulevé de doute raisonnable quant à sa culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 350 $ plus les frais et la contribution statutaire [ 22 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME STÉPHANIE SAULNIER BRIDGES Procureure du poursuivant CLÉMENT FAUCHER Défendeur Date d’audience : 11 mai 2016
Loading document…