2019 QCCQ 877, 2019 QCCQ 877
Opinion
Ali c. R&H Management 2011 Inc. 2019 QCCQ 877 COUR DU QUÉBEC «Division administrative et d’appel» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-038045-184 DATE : 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOHAMMED ALI Demandeur c. R & H MANAGEMENT 2011 INC.
Défenderesse et RÉGIE DU LOGEMENT Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Mohammed Ali (« Ali ») sollicite la permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement rendue le 26 septembre 2018 par la Régisseure, Francine Jodoin, dans le dossier portant le numéro 393930 31 20180418 T (la «Décision de la Régie»). [ 2 ] La Décision de la Régie rejetait une demande de rétractation d’une décision de la Régie du logement, rendue le 19 juillet 2018, qui rejetait elle-même une première demande de rétractation d’une autre décision, rendue celle-là le 4 juin 2018. [ 3 ] Pour bien cerner où se situe le débat, le Tribunal se permet de reprendre ici l’historique procédural tel qu’énoncé par la Régisseure dans la Décision de la Régie, à savoir : [2] le 4 juin 2018, le locateur obtient un jugement par défaut pour le non-paiement du loyer.
Le bail est résilié et le locataire est condamné à payer 2 060 $, soit les loyers des mois de février, mars, avril et mai 2018. [3] La demande est notifiée au locataire au logement concerné, mais également chez son fils en date du 24 avril 2018; [4] Le 11 juin 2018, la décision est notifiée à son épouse; [5] Le 26 juin 2018, le locateur entreprend les procédures d’expulsion; [6] Le locataire dépose une première demande de rétractation en date du 28 juin 2018 alléguant ne pas avoir eu connaissance de l’avis de convocation. Lors de l’audience sur cette requête le 18 juillet, le locataire est à nouveau absent.
La requête est donc rejetée. [7] La décision originaire du 4 juin est exécutée le 7 août 2018; [8] Ce n’est que le 28 août 2018 que le locataire introduit la présente demande de rétractation. [1] [ 4 ] La Régisseure a rejeté la demande de rétractation présentée par Ali en concluant, au terme de l’instruction tenue le 18 septembre 2018, que celle-ci a été produite tardivement et qu’Ali n’a pas démontré de motif d’empêchement au sens de l’
article 89 de la
Loi sur la Régie du logement . [2] [ 5 ] Ali reproche essentiellement à la Régisseure d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation des faits qui lui ont été présentés. [ 6 ] Or, l’audience, tenue le 18 septembre 2018 devant la Régie du logement, a permis de faire entendre des témoins et de produire des pièces. [ 7 ] La Régisseure s’est alors vue présenter par les parties une preuve contradictoire qu’elle a dû apprécier pour ainsi rendre sa décision. [ 8 ] En cette matière, il est bien reconnu que la « Cour du Québec se doit de faire preuve d’une extrême prudence en ce qui concerne l’évaluation ou l’appréciation de la preuve ou de la crédibilité des témoins puisqu’il est généralement admis que le Tribunal de première instance est dans une position privilégiée par rapport aux juges d’appel.
En effet, le régisseur de la Régie du logement a eu le loisir et le privilège de voir témoigner les parties et les témoins et d’y apprécier leur crédibilité » [3] .
[ 9 ] Or, « au stade de l’autorisation de l’appel, lorsqu’une
partie réclame la permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement sur des motifs portant essentiellement sur l’interprétation des faits, de la preuve et/ou de la crédibilité des témoins, la Cour du Québec n’accordera la permission d’appeler qu’en présence d’une faiblesse apparente ou d’une erreur déraisonnable, déterminante, flagrante, grave, grossière, manifeste, préjudiciable ou sérieuse dans l’appréciation des faits ou l’administration de la preuve » [4] . [ 10 ] Nous n’en sommes pas là, ou du moins, Ali n’en pas fait la preuve. [ 11 ] Nous ne sommes pas non plus dans une situation où la Décision de la Régie n’est nullement fondée sur la preuve et où les motifs ou les conclusions qu’elle contient sont purement arbitraires ou spéculatifs. [ 12 ] Ceci est d’autant plus vrai qu’Ali reconnaît lui-même ne pas avoir fait ce qu’il fallait pour dûment aviser la Régie du logement de son absence prolongée à l’extérieur du pays entre le 1 er avril et le 28 août 2018.
Il aurait, en effet, acheminé une lettre, non datée, à la Régisseure [5] après que celle-ci ait rendue sa décision le 4 juin 2018. C’est plutôt un formulaire de non-disponibilité qu’il aurait dû produire au greffe de la Régie du logement pour l’informer de son absence. [ 13 ] Il appert, par ailleurs, qu’Ali était en communication avec ses proches au Canada en lien avec la demande du locateur en résiliation du bail puisque son épouse a déposé une première demande de rétractation de la décision, rendue le 4 juin 2018, laquelle aurait été produite dans le délai imparti.
Ali ou ses proches ont cependant omis de faire un suivi adéquat auprès de la Régie du logement et de se présenter à l’audience de leur demande en rétractation, présentable le 18 juillet 2018. [ 14 ] Ali est, en ce sens, l’artisan de ses propres malheurs et une telle conduite ne saurait justifier la permission d’appeler qu’il sollicite. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande pour permission d’appeler de la décision de la Régie du logement rendue par la Régisseure, Francine Jodoin, le 26 septembre 2018 dans le dossier portant le numéro 393930 31 20180418 T.
LE TOUT avec les frais de justice en faveur de la défenderesse, R & H Management 2011 inc. __________________________________ GATIEN FOURNIER , J.C.Q. Me Thierry Muhgoh Avocat du demandeur Me Serge Laflamme LAFLAMME NADEAU Avocats de la défenderesse Date d’audience : 9 janvier 2019
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