2013 QCCQ 9110, 2013 QCCQ 9110
Opinion
Protection de la jeunesse — 132223 2013 QCCQ 9110 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002159-122 405-41-002160-120 DATE : 5 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né […] 2002 et Y Née […] 2001 et INTERVENANT 1, personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des centre de jeunesse A, exerçant sa profession […] , à Ville A, district A
Partie requérante et A , résidant […] , à Ville A, district A et B, résidant […] , à Ville B, district A Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2013 à l’égard des enfants X, né […] 2002 et âgé de 10 ans et Y, née […] 2001 et âgée de 12 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis et les confie à la belle-mère de la sœur adulte des enfants, tout en autorisant une supervision des contacts parents-enfants. [ 3 ] Le 29 avril 2013, la juge Lise Gagnon, de façon provisoire, confie les enfants en famille d’accueil. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocat. [ 5 ] Les parents se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien des enfants dans leur famille d’accueil tout en permettant une levée de la supervision des contacts entre les enfants et leurs parents.
[ 6 ] Quant aux enfants, par le biais de leur avocate, ils souhaitent demeurer dans leur milieu d’accueil actuel et demandent le maintien de la supervision des contacts. Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 22 janvier 2013 [ 7 ]
Malgré les engagements pris à l’audience, la mère d’accueil répond difficilement aux besoins spécifiques de X, notamment le suivi scolaire de l’enfant n’est pas fait. [ 8 ] De plus, on constate qu’il y a confusion des rôles entre la mère d’accueil et la grande sœur des enfants présente dans le milieu. [ 9 ] Des divergences entre les deux femmes quant aux règles mises en place à l’égard des enfants ont suscité de vives discussions et une intervention spécifique de la part de l’intervenante afin que chacune prenne sa place. [ 10 ]
Malgré tout, la mère d’accueil a choisi de se retirer de la vie des enfants étant incapable de participer au manège mis en place par la mère et sa fille majeure afin de contrevenir aux règles bien établies de la supervision de contacts. [ 11 ] La sortie mère-fille au Wal-Mart avec les deux enfants mineurs fut la goutte qui a fait déborder le vase et qui a justifié le déplacement des enfants vers un milieu neutre d’une famille d’accueil régulière. [ 12 ] Les explications de la mère et de la sœur révèlent avant tout qu’elles font fi des règles du bon sens se lançant la balle quant à leurs responsabilités face à la contravention de l’ordonnance. [ 13 ] Pour la grande sœur, c’est à sa mère de quitter le Wal-Mart alors que pour la mère, elle explique ne pas avoir commis un crime et que les réactions de la DPJ sont démesurées.
La mère va jusqu’à mettre la faute sur la mère d’accueil qui aurait dû le dire si elle ne voulait plus s’occuper de ses enfants. Aussi bien dire que c’est le monde à l’envers. C’est la mère qui, par son comportement, justifie le déplacement précipité des enfants et elle tient la famille d’accueil responsable de la situation. [ 14 ] Croire que le Tribunal retient comme crédibles leurs explications farfelues révèle bien qu’elles ont de graves lacunes quant à leur jugement. [ 15 ] À l’audience, la mère reconnaît avoir fait une erreur.
Il s’agit d’une réflexion qui arrive bien tard dans le processus de la mère qui reconnaît également que son séjour [au Pays A] fut une autre erreur de jugement. [1] [ 16 ] À ce stade-ci, le Tribunal accorde peu de crédibilité à la mère qui agit par pur conformiste puisque les changements dans ses prises de décisions tardent à venir. [ 17 ] Il y a encore des lacunes importantes dans son jugement lorsque vient le moment de prendre une décision dans le meilleur intérêt de ses enfants. [ 18 ] Depuis le déplacement des enfants vers un autre milieu d’accueil, on constate qu’ils fonctionnent bien. [ 19 ] Les enfants ont participé à un suivi en psychologie en lien avec l’abandon vécu auprès de leur mère suite à son départ précipité vers [la Pays A] et son séjour pendant plusieurs mois et suite aux abus sexuels vécus par Y par son oncle paternel. [ 20 ] Les conclusions du psychologue révèlent que X est parfois coupé de ses émotions et Y doit être guidée dans son cheminent émotif en raison de sa dysphasie. [ 21 ] Une rencontre a eu lieu entre la mère et les enfants afin que soient reprises les circonstances dramatiques de son départ vers [le Pays A] et elle a dû prendre sa part de responsabilité et rassurer ses enfants. [ 22 ] La collaboration de la mère demeure en dents de scie puisqu’elle reconnaît difficilement ses difficultés personnelles, leur récurrence et leur impact dans le quotidien des enfants. [ 23 ] Quant au père, il est présent lors des contacts et demeure peu impliqué dans le suivi. [ 24 ] Récemment, la famille d’accueil qui accueille les deux enfants a dû intervenir plus fermement auprès de X qui refusait de répondre aux demandes spécifiques du père d’accueil. [ 25 ]
Malgré que les parents fassent grand état de cet événement « isolé » et qui s’explique aisément par les troubles de comportement de l’enfant, le Tribunal conclut que la collaboration de la famille d’accueil aux conseils reçus n’a pas brisé le lien de confiance qui est en train de se tisser entre la famille d’accueil et les enfants. [ 26 ] Il faut noter que X a des comportements inquiétants en milieu scolaire puisqu’il a essayé d’étrangler un élève de sa classe sachant très bien que l’enfant était en train de suffoquer. [ 27 ] L’enfant a donc un suivi en pédopsychiatrie et est en attente d’évaluation en neuropédiatrie. [ 28 ] X et Y se disent heureux dans leur milieu d’accueil et craignent la réaction de leurs parents face à leur demande.
Mesures de protection [ 29 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur des enfants. [ 30 ] Le Tribunal invite la DPJ à faire preuve d’une grande prudence avant d’envisager une levée de la supervision des contacts
puisque les enfants ne le souhaitent pas. [ 31 ] Il est essentiel que les enfants soient rassurés et surtout protégés face aux lacunes quant au jugement de leurs parents, lesquelles sont bien documentées. [ 32 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et de C.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis; [ 35 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 janvier 2013; [ 36 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une période d’une année, soit jusqu’au 5 juin 2014; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur sœur C aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur sœur C se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] AUTORISE pour les parents et C, la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 42 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des centre de jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 5 juin 2014; [ 44 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère M e Marc-André Beaulieu Avocat du père M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 5 juin 2013
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