2022 QCCQ 7866, 2022 QCCQ 7866
Opinion
Protection de la jeunesse — 224501 2022 QCCQ 7866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002415-222 DATE : 11 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X Né le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 26 novembre 2020, madame la juge Julie Beauchesne déclarait la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). [ 2 ] À ce moment, l’enfant fait des crises importantes où il menace de s’en prendre à l’intégrité physique des membres de la famille (mentionne vouloir ouvrir le ventre de sa mère qui est enceinte pour faire du mal à son petit frère). [ 3 ] Dans ce contexte, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant dans un centre de réadaptation relevant du CRDI et autorise, en faveur de l’enfant, des contacts avec ses parents selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, le tout pour valoir jusqu’au 7 septembre 2021. [ 4 ] Durant le suivi psychosocial, les parents travaillent leur coparentalité et une amélioration notable est constatée.
Les parents réussissent à instaurer la même routine dans les deux milieux. L’enfant s’apaise et a moins de comportements agressifs, ce qui permet, à l’été 2021, un élargissement des contacts parents-enfant. [ 5 ] Vu l’évolution positive de la situation, le 5 août 2021, les parties signent une entente post-ordonnance d’une durée de six (6) mois. L’enfant est alors confié à ses parents sous une formule de garde partagée. [ 6 ] Toutefois, le 11 novembre 2021, la Directrice retient un signalement au motif d’abus physique en raison de méthodes éducatives déraisonnables de la mère à l’égard de l’enfant.
En effet, X verbalise avoir reçu, dans un contexte de crises, des tapes sur la tête, les bras et les fesses, ce que la mère nie.
[ 7 ] En janvier 2022, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à son père et ordonne des contacts supervisés mère-enfant, le temps de faire la lumière sur la situation [ 8 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et d’abus physique. [ 9 ] Quant aux mesures applicables, la Directrice demande de confier l’enfant à son père, d’autoriser des contacts supervisés mère- enfant selon les modalités convenues avec la Directrice tout en autorisant la levée partielle ou complète de la supervision selon l’évolution de la situation, le tout pour une période de six (6) mois.
POSITION DES PARTIES [ 10 ] La mère nie le motif d’abus physique. Quant aux mesures, elle demande le retour à la garde partagée. Subsidiairement, elle demande des contacts à raison de deux fois par semaine pour une durée minimale d’une heure trente, et ce, de façon non supervisée. [ 11 ] Pour sa part, le père dit être en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, [ 12 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant soutient que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer que l’enfant a été victime d’abus physique de la part de sa mère.
Elle est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, mais ajoute que les contacts de X avec son frère Y devraient être favorisés et qu’un plancher minimal de contacts de deux fois par semaine pour une durée d’une heure trente avec la mère devrait être autorisé. QUESTIONS EN LITIGE 1. X a-t-il reçu des tapes de la part de sa mère lors de crises constituant des abus physiques au sens de la Loi? 2. Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à ses parents sous une formule de garde partagée? 3. Quelles devraient être la fréquence, la durée et les modalités des contacts mère-enfant?
ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION Abus physiques (de la part de la mère) 4. X a-t-il reçu des tapes de la part de sa mère lors de crises constituant des abus physiques au sens de la Loi? [ 13 ] Le Tribunal conclut que oui et voici pourquoi. [ 14 ] X n’a pas témoigné.
Toutefois, la Directrice a déposé, pour valoir preuve et témoignage, un rapport d’évaluation contenant les déclarations de l’enfant à l’intervenante sociale au suivi, madame [Intervenante 1], ainsi qu’à monsieur [Intervenant 2], intervenant à l’évaluation du signalement. [ 15 ] Vu le consentement des parties au dépôt de cette pièce, les déclarations de l’enfant peuvent être admises à
titre de témoignage [2] . Ceci dit, il appartient au Tribunal d’évaluer la valeur probante de ces déclarations eu égard à l’ensemble de la preuve présentée. [ 16 ] Or, selon les faits rapportés par l’enfant, lorsqu’il fait des crises et qu’il n’écoute pas les consignes, sa mère peut lui donner des tapes à la tête et sur les fesses. Il mentionne être bien dans son milieu scolaire et chez son père. Il est capable de parler des règlements dans les deux milieux (maternel et paternel).
Toutefois, lorsqu’il parle du milieu maternel, il mentionne que le seul règlement est qu’il ne doit pas jouer aux Lego en présence de son petit frère qui pourrait les manger. [ 17 ] Par ailleurs, X mentionne que les principales conséquences chez sa mère sont une réduction de son temps de télévision ou la réception de tapes.
Il est en mesure de dire que les tapes lui font mal, qu’il veut que sa mère cesse et qu’elle lui a demandé de ne pas en parler. [ 18 ] Lors de son témoignage, monsieur [Intervenant 2], intervenant social à l’évaluation, explique que les premières verbalisations de l’enfant ont été faites de façon spontanée et que lorsqu’il a réinterrogé l’enfant sur ces événements, cela a été fait selon un protocole très précis à l’aide de questions non suggestives afin que l’enfant puisse s’exprimer librement. [ 19 ] Ainsi durant cette entrevue, l’enfant lui a tenu sensiblement les mêmes propos que ceux tenus à sa collègue.
L’enfant dit à monsieur [Intervenant 2] que sa mère le tape lors de crises, et ce, à la tête, au visage, aux fesses et aux bras. Il mentionne que cela est assez pour lui faire mal et mime un geste brusque de la main avec un léger élan. Il ajoute qu’à ce moment, sa mère est fâchée puisqu’elle a les sourcils froncés et parle d’un ton fort. Il est capable de dire que cela est arrivé plus d’une fois.
Il situe ces événements entre le début de l’année scolaire et le mois de novembre 2021, moment où il est rencontré par la Directrice. [ 20 ] En ce qui concerne la mère, elle admet avoir eu une période plus difficile au cours de l’été 2021 puisqu’elle a été victime d’un acte criminel (agression sexuelle).
D’ailleurs, durant cette période, le suivi de l’enfant avec le CRDI est déficient, la mère admettant qu’elle « n’était pas là mentalement », qu’elle vivait de l’anxiété et avait de la difficulté à dormir. [ 21 ] Ceci dit, malgré cette période plus difficile et outre un événement survenu alors que l’enfant était âgé de 3 ans [3] , la mère nie avoir donné des tapes à son fils afin de le punir. Elle mentionne qu’elle peut lui donner des petites tapes d’amour dans un contexte de jeu,
sans plus.
Elle reconnaît les comportements difficiles de l’enfant, particulièrement lors de crises, mais explique recadrer la situation en l’envoyant dans sa chambre ou en réduisant son temps de télévision ou de jeu (Lego). [ 22 ] Toutefois, lorsque contre-interrogée par l’avocate de l’enfant, la mère admet que, lors de crises, elle a pu serrer les bras de l’enfant afin de l’amener dans sa chambre et qu’à ces occasions, l’enfant pleure et dit que ça lui fait mal. [ 23 ] Pour sa part, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il est plus probable qu’improbable que l’enfant ait reçu des tapes de la part de sa mère lors de crises puisque les déclarations de l’enfant présentent des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité pour pouvoir s’y fier. [ 24 ] En effet, l’enfant a déclaré de façon spontanée à deux personnes signalantes les gestes posés par la mère, gestes qu’il a confirmés par la suite à l’intervenante à l’application des mesures ainsi qu’à l’intervenant à l’évaluation. [ 25 ] Par ailleurs, l’enfant ne s’est jamais rétracté, et ce, malgré les conséquences d’un tel dévoilement.
À cet égard, rappelons que X habite dorénavant à temps plein chez son père et qu’il s’ennuie énormément de sa mère. [ 26 ]
Malgré son jeune âge, X a toujours maintenu la même version des faits quant aux événements sauf peut-être quant aux moments où auraient eu lieu les gestes.
Cependant, considérant les caractéristiques personnelles de l’enfant, notamment le fait qu’il souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, ce qui affecte sa capacité à se situer dans le temps, le Tribunal n’y voit là aucune contradiction majeure et considère qu’il s’agit d’un détail périphérique qui n’a pas d’influence sur la fiabilité de ses verbalisations. [ 27 ] Le Tribunal rappelle également que l’évaluation du témoignage de l’enfant doit se fonder sur le bon sens en n’imposant pas les mêmes normes que celles applicables aux adultes sans évidemment modifier le fardeau de preuve applicable [4] . [ 28 ] X a également été en mesure de donner beaucoup de détails notamment quant à la force employée, au contexte ainsi qu’à l’état dans lequel est sa mère au moment des événements. [ 29 ] Pour le Tribunal, ce motif est donc prouvé de façon prépondérante.
Négligence sur le plan éducatif : [ 30 ] Tous s’entendent pour dire que l’enfant a besoin d’une routine prévisible, d’un encadrement ferme et d’un rappel des conséquences afin de lui permettre d’évoluer positivement. [ 31 ] À cet égard, des rencontres de médiation ont eu lieu afin de favoriser la participation active des parents et afin qu’ils soient en mesure d’établir une routine et un encadrement adaptés aux besoins de l’enfant dans les deux milieux. [ 32 ] Toutefois, lors de son témoignage, la mère reconnaît avoir de la difficulté à maintenir son bout face à X.
Elle mentionne également que le lien avec son fils doit être travaillé. L’intervenante souligne que la mère connaît les règles et les conséquences à appliquer, mais qu’elle peine à les mettre en application. En effet, durant les visites supervisées, l’intervenante constate que la mère soupire et peut sembler dépassée par la situation cherchant l’avis des personnes présentes. MESURES APPLICABLES Milieu de vie 2.
Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à ses parents sous une formule de garde partagée? [ 33 ] Le Tribunal répond non à cette question et voici pourquoi. [ 34 ] Alors qu’il vivait en garde partagée, les transitions suscitaient des réactions chez l’enfant. [ 35 ] Or, X a un trouble d’opposition, un trouble d’anxiété sociale, un syndrome dysexécutif, un trouble de conduite, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble du spectre de l’autisme pour lesquels il est médicamenté. [ 36 ] Considérant ses caractéristiques personnelles, cet enfant a besoin d’une routine prévisible et d’un encadrement ferme, ce qui peut être difficile dans un contexte de garde partagée où l’enfant doit s’adapter à deux milieux. [ 37 ] Par ailleurs, malgré ses douleurs physiques et sa santé mentale précaire [5] , le père demeure très engagé et impliqué dans la vie de son fils.
Il a fait les démarches nécessaires afin d’obtenir le dossier médical de l’enfant dans le but de se renseigner sur ses diagnostics. Il a contacté la pharmacie et a procédé à l’inscription de l’enfant à l’école A. Il s’implique également au niveau des transports que ce soit pour l’échange de garde, l’école ou tout autre transport nécessaire à l’enfant. Il est ouvert aux recommandations et conseils de la Directrice et les met en application. Il est maintenant en mesure de maintenir le cadre et d’être ferme et constant.
D’ailleurs, chez son père, l’enfant connaît la routine par cœur et ne fait pas de crises. [ 38 ] Pour sa part, la mère a un diagnostic de déficience intellectuelle légère, un trouble de l’humeur et souffre d’une dépression post- partum. Elle a un autre enfant, Y (2 ans) qui vit avec elle selon une formule de garde partagée. [ 39 ]
Malgré de bonnes capacités parentales, la mère semble désemparée et dépassée par moments. Elle manque de constance au niveau de son autorité lors de ses interventions auprès de X. Bien que la mère se soit montrée intéressée à parfaire ses connaissances en participant au programme « Je Tisse des Liens Gagnants », elle n’a pas donné suite à cette demande et ne s’est pas impliquée au suivi. [ 40 ] De plus, les méthodes éducatives déraisonnables utilisées par la mère à l’endroit de X ne permettent pas d’envisager un retour à la garde partagée.
[ 41 ] Ceci dit, même si le Tribunal en était arrivé à la conclusion que la mère était en mesure d’offrir un cadre sécurisant à l’enfant, le Tribunal n’est pas convaincu que la formule « garde partagée » convient à un enfant comme X considérant ses caractéristiques personnelles. Contacts mère-enfant : 3.
Quelles devraient être la fréquence, la durée et les modalités des contacts mère-enfant? [ 42 ] La preuve est prépondérante à l’effet que l’enfant désire avoir plus de contacts avec sa mère et que ces contacts se déroulent bien. [ 43 ] Le père est également en accord avec une telle augmentation des contacts. [ 44 ] Ainsi, dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que la supervision est nécessaire dans le but de travailler avec la mère ses capacités parentales et ses méthodes éducatives et que des contacts à raison de deux fois par semaine pour une durée d’une heure trente répondent aux besoins de l’enfant. [ 45 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et d’abus physique; [ 48 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 49 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec cette dernière; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux fois par semaine pour une durée d’une heure trente; [ 50 ] AUTORISE , selon l’évolution de la situation, la levée partielle ou complète de la supervision des contacts mère-enfant; [ 51 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi psychosocial; [ 53 ] RECOMMANDE au père d’effectuer une démarche afin d’obtenir la garde légale de l’enfant et que les droits d’accès de la mère soient balisés; [ 54 ] PREND ACTE que la mère accepte de collaborer avec le CRDI afin d’ajuster ses interventions auprès de son fils selon ses diagnostics; [ 55 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles concernant ses habiletés parentales ainsi que son vécu personnel; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme soit désignée pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance [6] . __________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de la mère
M e Marie-Ève Beaudoin Avocate du père M e Audrey Roch-Genest Avocate de l’enfant Date d’audience : 11 mai 2022 [5] Le père habite chez les grands-parents paternels. Il souffre de douleurs chroniques au dos qui l’empêchent d’occuper un emploi. Il a un diagnostic de trouble anxieux et fait des dépressions chroniques. Il maintient une consommation régulière de cannabis thérapeutique en lien avec ses douleurs.
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