2016 QCCQ 6947, 2016 QCCQ 6947
Opinion
JB4545 Renaud c. Turcotte 2016 QCCQ 6947 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022233-149 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON RENAUD ET MARIE GAUVREAU , […], La Pêche (Québec) […] Demandeurs c.
DIANE TURCOTTE , […], Gatineau (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Renaud et madame Gauvreau réclament la somme de 400 $ pour des troubles et inconvénients de madame Turcotte. [ 2 ] Madame Turcotte nie être responsable des dommages réclamés.
CONTEXTE [ 3 ] Les parties ont accès à leurs propriétés par une rue privée. [ 4 ] En vertu d’un acte notarié intervenu le 14 mai 2008, les demandeurs sont responsables du déneigement du chemin privé. [ 5 ] Madame Turcotte a payé les frais afférents au déneigement, sauf que ceux-ci ne furent pas payés aux dates exigées par les demandeurs. ANALYSE [ 6 ] Pour réussir dans leur réclamation, monsieur Renaud et madame Gauvreau doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Les demandeurs admettent avoir été payés au complet pour les frais de déneigement. [ 8 ] Par contre, puisque les paiements n’étaient pas faits au moment où ils étaient réclamés ceux-ci soutiennent qu’ils ont droit à des dommages pour troubles et inconvénients. [ 9 ] En vertu de la convention signée le 16 mai 2008 :
i) Les demandeurs devaient fournir un estimé des frais de déneigement prévu pour la saison hivernale à venir, et ce, pour
approbation préalable, et ce, au plus le 30 novembre de chaque année. ii) Au plus tard le 31 mai de l’année, les demandeurs devaient fournir les pièces justificatives des montants réclamés. iii) La défenderesse s’engageait à payer les frais raisonnables conformément à l’entente préalablement approuvée. [ 10 ] Voici le texte de la convention : Le propriétaire de l'immeuble ci-dessus désigné au paragraphe 6 sera responsable du déneigement raisonnable de la portion résiduelle de la rue A.
Les propriétaires des immeubles ci-dessus désignés aux paragraphes 4 et 6 seront responsables de cinquante pour cent (50%) chacun des frais raisonnables relatifs au déneigement de cette portion de la rue A. Le propriétaire de l'immeuble ci-dessus désigné au paragraphe 6 s'engage à transmettre au propriétaire de l'immeuble ci-dessus désigné au paragraphe 4, au plus tard le trente (30) novembre de chaque année, un estimé des frais de déneigement prévus pour la saison hivernale à venir, pour approbation.
Le propriétaire de l'immeuble ci-dessus désigné au paragraphe 6 devra transmettre au propriétaire de l'immeuble ci-dessus désigné au paragraphe 4, au plus tard le trente-et-un (31) mai de chaque année, les pièces justificatives associées aux frais de déneigement. Le propriétaire de l'immeuble ci-dessus désigné au paragraphe 4 s'engage à payer la portion des frais raisonnables de déneigement conformes à l'estimé préalablement approuvé pour ladite saison, au plus tard trente (30) jours après la réception desdites pièces justificatives.
Le propriétaire de l'immeuble ci-dessus désigné au paragraphe 6 s'engage à effectuer ledit déneigement et reconnaît que tout propriétaire subséquent de l'immeuble ci- dessus désigné au paragraphe 6 sera lié par les présentes.
Le propriétaire de l'immeuble ci-dessus désigné au paragraphe 4 s'engage à payer lesdits frais et reconnaît que tout propriétaire subséquent de l'immeuble ci-dessus désigné au paragraphe 4 sera lié par les présentes. [ 11 ] La preuve ne démontre pas que les demandeurs ont respecté cette façon de faire, ils ont agi de bonne foi, en faisant les travaux et croyant à tort que les autres copropriétaires paieraient sans autres formalités. [ 12 ] La défenderesse, a surtout cherché des prétextes pour ne pas payer et effectivement par le fait même, elle a retardé les paiements et causé certains soucis aux demandeurs, qui eux fonctionnaient surtout sur la bonne foi. [ 13 ] Par contre, la preuve ne démontre pas que la procédure au contrat a été respectée bien que les montants réclamés chaque hiver pour le déneigement étaient raisonnables. [ 14 ] La preuve démontre que tous les frais afférents au déneigement réclamés à la défenderesse ont été payés par celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CHAQUE
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 27 juin 2016
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